
Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en
cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
NOR: DEVE0811514D
Le Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du
droit au logement, notamment ses articles 1er, 2, 4 et 6 à 8 ;
Vu
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité,
notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au
service public de l'énergie, notamment ses articles 5 et 16 ;
Vu
le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 24 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Lorsqu'un
consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau n'a pas
acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission
ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure,
son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de
règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra
être réduite ou suspendue pour l'électricité ou suspendue pour le gaz,
la chaleur ou l'eau.
A défaut d'accord entre le consommateur et le
fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire
de 15 jours mentionné à l'alinéa précédent, ce dernier peut procéder à
la réduction ou à la coupure et en avise le consommateur au moins 20
jours à l'avance par un second courrier dans lequel il informe ce
consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux s'il
estime que sa situation relève des dispositions de l'article L. 115-3
du code de l'action sociale et des familles.
Article 2
Par
dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de
sa résidence principale, lorsqu'un consommateur bénéficie d'un tarif
social de la part de son fournisseur, lorsqu'il a déjà reçu une aide
d'un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture
auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles
prévues dans les conventions visées à l'article 7, et qu'il n'a pas
acquitté sa facture à l'expiration du premier délai défini au premier
alinéa de l'article 1er, son fournisseur l'informe par un premier
courrier :
― qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire
de 30 jours sa fourniture pourra être réduite ou suspendue pour
l'électricité ou suspendue pour le gaz, la chaleur ou l'eau ;
―
qu'il peut saisir les services sociaux du département et les services
sociaux communaux afin de permettre l'examen de sa situation. A cette
fin, le fournisseur précise dans le courrier qu'il tient à sa
disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le
cas échéant, des services sociaux communaux ;
― que, sauf opposition
de sa part et afin de faciliter l'examen de sa situation, le
fournisseur transmettra les informations mentionnées à l'alinéa
ci-dessous aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux
services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui
ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette
transmission d'information.
Lorsque le délai mentionné au quatrième
alinéa est écoulé et si le consommateur n'a pas fait connaître son
opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département
et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données
nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur. Il s'agit
de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour
l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période
de consommation correspondante.
A défaut d'accord entre le
consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le
délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une
demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement,
le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise
le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier.
Pour
l'application du présent décret, le terme de « services sociaux
communaux » désigne le centre communal ou intercommunal d'action
sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du
consommateur.
Article 3
Lorsque
le fonds de solidarité pour le logement est saisi d'une demande d'aide
relative à une situation d'impayé d'une facture d'électricité, de gaz,
de chaleur ou d'eau, il en informe, dans les meilleurs délais, les
services sociaux communaux concernés et, s'ils ne le sont déjà, les
services sociaux du département et le fournisseur.
A compter de la
date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la
fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et
des familles susvisé.
La décision du fonds de solidarité pour le
logement accordant ou refusant l'aide est prise après consultation des
services sociaux communaux. Elle fait l'objet d'une information du
fournisseur. A défaut d'une décision d'aide prise dans un délai de deux
mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure et en
avise par courrier au moins 20 jours à l'avance le consommateur.
Lorsqu'une
aide a été attribuée par le fonds de solidarité pour le logement pour
couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur,
le cas échéant, des modalités pour le règlement du solde de la dette et
en informe le fonds de solidarité pour le logement.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les
notifications aux bénéficiaires d'aides du fonds de solidarité pour le
logement ouvrent droit, sur leur présentation aux fournisseurs, au
maintien de la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
code de l'action sociale et des familles.
Article 5
Pour l'application des dispositions de l'article 4 :
―
le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse
aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au second
alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au
troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er août
et le 15 février de l'année suivante, y précise que ces personnes
peuvent bénéficier entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars
de l'année suivante du maintien de leur fourniture, sans réduction de
puissance pour l'électricité, si elles ont obtenu, dans les douze mois
précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds
de solidarité pour le logement ;
― le fournisseur d'eau, lorsqu'il
adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers mentionnés à
l'alinéa précédent, précise à ces personnes, quelle que soit la date
d'expédition de ces courriers, qu'elles peuvent bénéficier du maintien
de leur fourniture si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant
la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de
solidarité pour le logement.
Dans ces courriers, le fournisseur
d'énergie ou d'eau demande au destinataire de lui communiquer dans un
délai de 15 jours la notification prévue à l'article 4. A défaut d'une
communication de cette notification ou d'une ampliation de celle-ci
fournie par le fonds de solidarité pour le logement, le consommateur
est considéré comme n'ayant pas bénéficié d'une aide du fonds de
solidarité pour le logement.
Article 6
Lorsqu'une
réduction de fourniture ou une coupure pour impayé a été effectuée et
que l'alimentation n'a pas été rétablie dans les 3 jours suivants cette
réduction ou cette coupure, le fournisseur en informe immédiatement les
services sociaux du département et, le cas échéant, les services
sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la
convention mentionnée à l'article 7.
Article 7
I.
- Les communes ou les centres intercommunaux d'action sociale peuvent
être partie aux conventions signées, en application de l'article 6-3 de
la loi du 31 mai 1990 susvisée, entre le département et les
fournisseurs d'énergie ou d'eau. Dans ce cas, les dispositions du II
ci-dessous sont applicables aux services sociaux communaux concernés.
II.
- Ces conventions précisent les caractéristiques des situations
d'impayé qui font l'objet d'une information des services sociaux du
département par les fournisseurs en application de l'article 2 avant la
mise en œuvre d'une procédure de réduction ou de coupure.
Ces
conventions précisent aussi les modalités de l'information par les
fournisseurs des services sociaux du département, mentionnée aux
articles 2 et 3.
III. - Ces conventions fixent en outre :
― les délais de décision du fonds de solidarité pour le logement en fonction de l'urgence de la situation ;
―
les délais d'information du fournisseur par le fonds de solidarité pour
le logement mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ;
― les
modalités de l'échéancier proposé par le fournisseur pour le règlement
du solde de la dette du consommateur lorsque le fonds de solidarité a
pris en charge une partie de cette dette ;
― les actions,
coordonnées entre les parties contractantes, de prévention et
d'information sur la maîtrise de la consommation en énergie et en eau,
pour les personnes qui bénéficient d'une aide du fonds de solidarité
logement ;
― le cas échéant, les procédures communes de contrôle
entre le fonds de solidarité pour le logement et les fournisseurs des
documents attestant des aides accordées par le fonds de solidarité pour
le logement ;
― les modalités de contribution des fournisseurs à
l'évaluation des besoins prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990
susvisée et aux actions du plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées dans le domaine de la prévention et du
traitement des impayés d'eau et d'énergie ainsi qu'à l'évaluation de
ces actions.
Article 8
Lorsque
la facture d'électricité du contrat relatif aux parties communes d'un
immeuble n'a pas été acquittée à la date limite de paiement, le
fournisseur informe, par courrier, le syndic de l'immeuble qu'à défaut
de règlement dans un délai supplémentaire d'un mois sa fourniture
pourra être suspendue.
A défaut d'accord entre le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic et le fournisseur sur les
modalités de paiement dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa
précédent, le fournisseur peut procéder à la coupure après apposition
d'un nouveau rappel dans les parties communes de l'immeuble.
Ce
nouveau rappel est apposé par le gestionnaire de réseau sur la demande
du fournisseur. Sa durée d'affichage ne peut être inférieure à un mois.
Le rappel précise nécessairement :
― le nouveau délai accordé pour procéder au règlement de la facture en question ;
― les cordonnées de la personne ou du service habilité à recevoir le règlement de la facture ;
―
la possibilité, pour les copropriétaires occupants, de saisir les
services sociaux s'ils estiment que leur situation relève des
dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le syndicat des
copropriétaires peut faire valoir auprès du fournisseur la défaillance
frauduleuse du syndic ou l'existence d'une procédure de liquidation
judiciaire à l'encontre de ce dernier ou lorsque le fonds de solidarité
pour le logement a été saisi par l'intermédiaire des services sociaux.
Article 9
Pour
la mise en œuvre des dispositions prévues au deuxième alinéa de
l'article 6 de loi du 31 mai 1990 susvisée et lorsque le syndicat des
copropriétaires est dans la situation d'impayé mentionnée au premier
alinéa de l'article 1er du présent décret, le syndic informe chaque
copropriétaire occupant n'ayant pas assumé ses obligations relatives au
paiement de ses charges collectives d'eau ou d'énergie de la
possibilité de déposer un dossier de demande d'aide auprès du fonds de
solidarité pour le logement soit directement, soit par l'intermédiaire
des services sociaux.
Dans la lettre recommandée avec demande d'avis
de réception valant mise en demeure au copropriétaire occupant d'avoir
à acquitter les charges demeurées impayées, le syndic précise qu'il
tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux et lui
indique que, sauf opposition de sa part, dans un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours suivant la date de notification, il pourra
transmettre aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux
services sociaux communaux les données suivantes : ses nom et prénom,
son adresse ainsi que l'état des soldes débiteurs des comptes
individuels, les tantièmes des quotes-parts des copropriétaires
concernés, le budget prévisionnel de l'année en cours et le compte de
gestion général du dernier exercice clos.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les
dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent aux fonds locaux
lorsqu'ils ont été créés en application de l'article 7 de la loi du 31
mai 1990 susvisée. Dans ce cas, les conventions mentionnées à l'article
7 du présent décret sont cosignées par les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale ou les maires
responsables des fonds locaux.
Article 11
Chaque
fournisseur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau approvisionnant
des personnes physiques désigne un correspondant « solidarité-précarité
» pour les relations avec les services sociaux du département, les
services sociaux communaux ainsi qu'avec les associations de défense
d'usagers ou de consommateurs qui en feront la demande.
Le
correspondant « solidarité-précarité » tient à la disposition des
services sociaux du département et des services sociaux communaux les
informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 2 relatives
aux clients dont la fourniture est réduite ou suspendue.
Le correspondant « solidarité-précarité » peut être commun à plusieurs départements et à plusieurs fournisseurs.
Article 12
Toutes
précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des
données sont prises en particulier à l'occasion de leur transmission.
Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
La
durée maximale de conservation des données nominatives de signalement,
telles que décrites aux articles 2 et 9, est fixée à quatre mois à
compter de leur réception par les destinataires.
Article 13
Le
présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois
suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République
française.
Article 14
Les dispositions des articles 1er, 5, 6 et 11 du présent décret peuvent être modifiées par décret simple.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Le
décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en
cas d'impayés d'électricité et les articles R. 261-1 et R. 261-2 du
code de l'action sociale et des familles sont abrogés à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 16
Le
ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement
et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait le 13 août 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :