Décret n° 2008-657 du 2 juillet 2008 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu
le code rural, notamment le livre VII ;
Vu
le code général des impôts ;
Vu
le code de la sécurité sociale ;
Vu
le code du travail ;
Vu
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son
article 21 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
SECTION I : RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES
Article 1
Les articles R. 741-23 et R. 741-83 du code rural sont ainsi modifiés
:
1° Au premier alinéa des articles R. 741-23 et R. 741-83
du code rural, le taux : « 10 % » est remplacé par
le taux : « 5 % » ;
2° Le second alinéa de ces mêmes articles est
remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette majoration s’ajoute une majoration
complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par
mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la
date limite d’exigibilité des cotisations. »
3° L’article R. 741-23 du code rural est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l’article L. 8221-5 du code du travail.
« Pour les redressements d’assiette et de taux faisant
suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et
L. 724-11, la majoration complémentaire n’est décomptée
qu’à partir du 1er février de l’année
qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont
effectuées. »
Article 2
L’article R. 741-25 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 741-25. - I. ― Les pénalités et
majorations de retard prévues à l’article R.
741-22 et à l’article R. 741-23 font l’objet d’une
remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies
:
« 1° Aucune infraction n’a été
constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;
« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la
sécurité sociale applicable aux rémunérations
ou gains versés par mois, fixé pour l’année
civile en cours ;
« 3° L’employeur a réglé la totalité
des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R.
741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d’un mois
suivant la date limite d’exigibilité des cotisations.
« II. ― Les dispositions du I ne s’appliquent pas
lorsque les majorations et pénalités portent sur :
« 1° Des cotisations afférentes
à des rémunérations, versées ou dues à
des salariés, réintégrées dans l’assiette
des cotisations à la suite du constat de l’infraction
relative au travail dissimulé mentionnée à l’;
« 2° Des cotisations afférentes à des
rémunérations, versées ou dues à des
salariés, réintégrées dans l’assiette
des cotisations à la suite du contrôle mentionné
aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l’absence de
bonne foi a été constatée après mise en
œuvre de la procédure prévue à l’article
D. 724-9. »
Article 3
L’article R. 741-26 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 741-26. - I. ― Dans les cas autres que ceux
mentionnés à l’article R. 741-25 et sur la
demande écrite des intéressés, le conseil
d’administration de la caisse de mutualité sociale
agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée,
une remise totale ou partielle des pénalités et des
majorations de retard prévues à l’article R.
741-22 et au premier alinéa de l’article R. 741-23.
« Le conseil d’administration peut
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision
à la commission de recours amiable prévue à l’.
« La demande n’est recevable qu’après
paiement de la totalité des cotisations ayant donné
lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité
des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la
caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés
de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi
que du délai dans lequel cette demande doit être
présentée sous peine de forclusion.
« Le délai dans lequel doit être présentée
la demande de remise des pénalités et majorations de
retard est fixé par arrêté du ministre chargé
de l’agriculture et du ministre chargé du budget.
« Les décisions sont motivées. En cas de remise
totale ou partielle, elles doivent, lorsqu’elles portent sur
une somme excédant un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture et du ministre
chargé du budget, être approuvées par le préfet
de région.
« Les décisions sont notifiées au demandeur de la
remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par
l’organisme créancier sur une demande de remise vaut
décision de rejet.
« Pour les contestations relatives aux
décisions de remise des pénalités et des
majorations de retard, le délai d’un mois mentionné
à l’est porté à trois mois.
« La conclusion d’un échéancier de paiement
vaut pour l’employeur demande de remise des pénalités
et majorations de retard prévue au premier alinéa du I
du présent article. Toutefois, lorsque l’échéancier
n’est pas respecté, une demande de remise doit être
formulée dans les conditions prévues au même I.
« II. ― Par dérogation, aucune remise de la
majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des
cotisations afférentes aux rémunérations,
versées ou dues à des salariés, réintégrées
dans l’assiette des cotisations à la suite du contrôle
mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être
accordée lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur
a été constatée après mise en œuvre
de la procédure prévue à l’article D.
724-9.
« La majoration de retard de 10 % sur le
montant des cotisations afférentes à des rémunérations,
versées ou dues à des salariés, réintégrées
dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de
l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée
à l’ne peut pas faire l’objet de remise.
« III. ― La majoration de 0,4 % mentionnée au
deuxième alinéa de l’article R. 741-23 peut faire
l’objet d’une remise, lorsque les cotisations ont été
acquittées dans le délai de trente jours qui suit la
date limite d’exigibilité ou en raison de circonstances
exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. »
SECTION II : RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES NON SALARIES
AGRICOLES
Article 4
L’article R. 731-68 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 731-68. - Toute cotisation ou fraction de cotisation
qui n’est pas versée aux dates limites d’exigibilité
dans les conditions prévues à l’article R. 731-59
et à la dernière phrase du second alinéa de
l’article R. 731-66 est majorée de 5 %.
« A cette majoration s’ajoute une majoration
complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par
mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la
date limite d’exigibilité des cotisations.
« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa
est portée à 10 % lorsqu’elle porte sur des
cotisations sociales dues, à titre personnel, à la
suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé
par dissimulation d’activité défini à
l’article L. 8221-3 du code du travail. »
Article 5
L’article R. 731-69 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 731-69. - Les majorations prévues à
l’article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas
de l’article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41
font l’objet d’une remise automatique lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
« 1° Aucune infraction n’a été
constatée au cours des 24 mois précédents ;
« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la
sécurité sociale applicable aux rémunérations
ou gains versés par mois, fixé pour l’année
civile en cours ;
« 3° Dans le mois suivant la date limite d’exigibilité
des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations
dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18
et D. 731-38. »
Article 6
L’article R. 731-70 du code rural est abrogé.
Article 7
L’article R. 731-75 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 731-75. - I. ― Les conseils d’administration
des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions
de recours amiable prévues à l’article R. 142-1
du code de la sécurité sociale ayant reçu
délégation à cet effet peuvent, sur demande
écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne
foi dûment prouvée, la remise des majorations et des
pénalités de retard prévues aux articles L.
731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41,
dans des conditions fixées au présent article.
« La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième
alinéa de l’article R. 731-68 peut faire l’objet
d’une remise lorsque les cotisations ont été
acquittées dans le délai de trente jours qui suit la
date limite d’exigibilité ou en raison de circonstances
exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
« Aucune remise ne peut être accordée sur les
majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel
à la suite du constat de l’infraction relative au
travail dissimulé par dissimulation d’activité
défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.
« II. ― La demande n’est recevable qu’après
paiement de la totalité des cotisations ayant donné
lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité
des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la
caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés
de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi
que du délai dans lequel cette demande doit être
présentée sous peine de forclusion.
« La conclusion d’un échéancier de paiement
vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités
et majorations de retard prévue au premier alinéa.
Toutefois, lorsque l’échéancier n’est pas
respecté, une demande de remise doit être formulée
conformément à ce même alinéa.
« Les décisions sont motivées. Elles sont
notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé
pendant plus de trois mois par l’organisme créancier sur
une demande de remise vaut décision de rejet.
« Pour les contestations relatives aux décisions de
remise des pénalités et des majorations de retard, le
délai d’un mois mentionné à l’article
R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté
à trois mois.
« III. ― Le délai dans lequel doit être
présentée la demande de remise des pénalités
et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà
duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent
être approuvées par le préfet de région
sont fixés par arrêté du ministre chargé
de l’agriculture et du ministre chargé du budget. »
SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU RECOUVREMENT
Article 8
Les articles R. 725-8 et R. 725-9 du code rural sont ainsi modifiés
:
1° Au premier alinéa de l’article R. 725-8, après
les mots : « par acte d’huissier de justice », sont
ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 725-8,
après les mots : « l’acte d’huissier »,
sont insérés les mots : « ou la lettre
recommandée » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 725-9, après
les mots : « à compter de la signification », sont
ajoutés les mots : « ou de la réception de la
lettre recommandée prévue à l’article R.
725-8 ».
Article 9
Après l’article R. 741-8 du code rural, il est inséré
un article R. 741-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 741-8-1. - I. ―
L’employeur dont l’exploitation ou l’entreprise
agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier
de la réduction d’impôt mentionnée à
l’peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations
patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque
échéance au montant de celles dont il était
redevable l’année précédente lors de la
même échéance. Le solde des cotisations
patronales de sécurité sociale restant dû est
acquitté lors de l’échéance correspondante
de l’année suivante.
« Les cotisations dont le paiement peut être
partiellement différé sont celles dues au titre de la
période de douze mois qui suit l’exercice au titre
duquel la réduction d’impôt dont bénéficie
l’exploitation ou l’entreprise agricole a été
calculée.
« En cas de changement de périodicité de
versement des cotisations en raison soit de la modification de
l’effectif des salariés de l’exploitation ou de
l’entreprise agricole calculé au 31 décembre de
chaque année, soit en raison de l’exercice ou de la
dénonciation de l’option prévue à
l’article R. 741-7, l’employeur bénéficie
du paiement partiellement différé des cotisations
patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre
des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations
patronales de sécurité sociale restant dû est
acquitté lors de l’échéance trimestrielle
correspondante de l’année suivante.
« II. ― Les employeurs mentionnés aux articles R.
741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité
sociale agricole dont ils relèvent de l’application du
paiement partiellement différé des cotisations
patronales de sécurité sociale au plus tard à la
date de retour du bordereau mentionné à l’article
R. 741-5 afférent au mois d’activité au titre
duquel le différé de paiement est appliqué.
« L’employeur soumis à l’obligation du
paiement trimestriel des cotisations prévue à l’article
R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement
différé des cotisations patronales de sécurité
sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date
de retour du bordereau mentionné à l’article R.
741-2 afférent au trimestre d’activité au titre
duquel le différé de paiement est sollicité.
« Dans tous les cas, l’employeur doit fournir, dans les
douze mois suivant la clôture de l’exercice pour lequel
la réduction d’impôt dont bénéficie
l’exploitation ou l’entreprise agricole a été
calculée, copie de la déclaration spéciale
prévue à l’article 46 quater-0 YW de l’annexe
III du code général des impôts.
« III. ― Sous réserve que l’employeur
s’acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux
échéances prévues, le paiement régulièrement
différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu
à l’application des majorations de retard mentionnées
à l’article R. 741-23. »
Article 10
Le dernier alinéa de l’article R. 726-1 du code rural
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour l’application du présent alinéa, les
départements qui composent la région Ile-de-France,
d’une part, et ceux qui composent la région Corse,
d’autre part, sont considérés respectivement
comme un seul département. »
Article 11
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
François Fillon