Les livres I à IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) sont remplacés par les livres I à V annexés au présent décret. Les articles identifiés par un « R. » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l'article 1er sont remplacées par les références correspondantes du code de commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et du code de procédure civile issues du présent décret.
Les articles R. 721-2, R. 721-3, R. 731-1 et R. 732-1 du code de
commerce deviennent respectivement les articles D. 721-2, D. 721-3, D.
731-1 et D. 732-1.
L'article R. 426-21 du code de l'environnementest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « seul » et : « à quelque valeur que la demande puisse s'élever » sont supprimés ;
2° L'alinéa 2 est supprimé.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 47-13, il est inséré les dispositions suivantes :
« TITRE XXVI « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES
TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de : |
---|---|
Brest |
Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. |
Le Havre |
Douai, Amiens, Rouen, Caen. |
Marseille |
Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. |
Fort-de-France |
Fort-de-France, Basse-Terre. |
Saint-Denis-de-la-Réunion |
Saint-Denis-de-la-Réunion. |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Pierre-et-Miquelon. |
Le code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au titre II du livre V, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II « Contentieux des dessins et modèles communautaires
« Art.R. 522-1.-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 211-7 du code de
l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin
ou modèle communautaire prévues par l'article L. 522-2 sont portées
devant le tribunal de grande instance de Paris. »
2° Les articles R. 631-1 et R. 631-2 deviennent respectivement les articles D. 631-1 et D. 631-2.
Dans le livre IV du code rural (partie réglementaire), il est inséré un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX « DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
« Art.R. 491-1.-Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît, en
dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel
lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des
contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
« Chapitre II « Composition du tribunal
« Section 1 « Organisation du tribunal
« Art.R. 492-1.-Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
«
Une section est composée de quatre assesseurs ; elle comprend deux
représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
« Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
«
Art.R. 492-2.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7,
les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal
d'instance sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et
jugements régulièrement intervenus antérieurement.
« Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
«
Art.R. 492-3.-La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux
est opérée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice.
« Section 2 « Etablissement des listes électorales
« Art.R. 492-4.-En vue de pourvoir à l'élection des membres
assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé,
dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a
lieu, des bailleurs à ferme et à métayage et deux listes distinctes,
s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.
« Ces listes sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
«
Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet
l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
La décision du préfet sur ce recours gracieux peut être contestée
devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
«
Art.R. 492-5.-La déclaration de candidature prévue à l'article L. 492-2
comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du
candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la
publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au
déclarant.
« Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.
« Chapitre III « Voies de recours
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le
tableau I, intitulé : « Siège et ressort des tribunaux des affaires de
sécurité sociale », annexé au livre I, le mot : « Corbeil » est
remplacé par le mot : « Evry » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 144-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Les assesseurs du tribunal des affaires de la sécurité sociale, du
tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques,
suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs
fonctions. Cette médaille est en métal doré.D'un module de 45 mm sur 65
mm, elle porte à l'avers la mention « République française » et la
mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant
le motif d'une balance sur un fond noir et rouge. La médaille est
suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens
vertical en deux parties égales, noire et verte. »
3° Au second
alinéa de l'article R. 144-5, après le mot : « incapacité », sont
insérés les mots : « et les présidents de formation de jugement ».
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au second
alinéa de l'article 51, avant les mots : « Les autres juridictions »,
sont insérés les mots : « Sauf disposition particulière, » ;
2° Les articles 817 à 819, 963 et 964 sont abrogés ;
3° Le chapitre III du titre III du livre deuxième est complété par un article 878-1 ainsi rédigé :
« Art. 878-1.-Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. »
4° Après l'article 1013, il est inséré un article 1014 ainsi rédigé :
«
Art. 1014.-Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non
admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de
cassation. »
5° L'article 1031-1 est complété par l'alinéa suivant :
« La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. »
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par la phrase suivante :
« Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. »
2° L'article 29 est complété par l'alinéa suivant :
« La cour d'appel statue à bref délai. »
Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Au
deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « juge d'un tribunal de
grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance » sont
remplacés par les mots : « juge d'un tribunal de grande instance ou de
première instance chargé du service d'une chambre détachée d'un
tribunal de grande instance, du service d'un tribunal d'instance ou de
la présidence d'une section détachée ».
II. ― Au quatrième alinéa
de l'article 4, les mots : « vice-président d'un tribunal de grande
instance ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions
de juge des enfants, de l'application des peines et du service d'un
tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « vice-président
d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la
présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de
l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des
peines, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une
section détachée ».
III. ― Au septième alinéa de l'article 4,
après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, et conseiller
chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ».
1° Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes
pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette
compétence.
Pour ces opérations, les régisseurs d'avances et les
régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les
responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils
perçoivent une indemnité de responsabilité.
Les articles R. 743-140
à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances
perçues par le greffe de ces tribunaux ;
2° Les demandes sont
formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le
titre III du livre deuxième du code de procédure civile.
1° Le chapitre III, intitulé : « Du conseil de
l'organisation judiciaire », du titre Ier du décret n° 58-1281 du 22
décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;
2° L'article 11 du décret n° 62-138 du 2 février 1962 relatif à
l'organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la
Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion et le tableau, intitulé : «
Greffes permanents », annexé à ce décret ;
3° Le décret n° 78-703 du 23 juin 1978
déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice-président
du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président ou
de vice-président du tribunal ;
4° Le décret n° 79-295 du 6 avril 1979
portant application des articles L. 252-2 et R. 531-1 du code de
l'organisation judiciaire relatifs aux juridictions des mineurs ;
5° Le décret n° 83-720 du 2 août 1983 modifiant le décret n° 78-703 du 23 juin 1978
déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice-président
du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président,
ou de vice-président, du tribunal.
A l'exception du 1° de l'article 6 et des articles 7 et 8, le présent décret est applicable, en tant qu'il s'y rapporte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.