Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques
 

 
NOR: JUSC0806841D

 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

Vu le code civil, notamment son article 1153-1 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, notamment son article 1er modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son article 7-1 issu de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ; 

Vu la décision n° 293283 du 3 septembre 2007 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ; 

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 5 février 2008 ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

 
CHAPITRE IER : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L’ETAT

Article 1

 
L’ordonnance ou le mandat de paiement de la somme que l’Etat a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le
I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à l’Etat.


 La date de l’ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense. 

 
Article 2

 
Dans le cas d’insuffisance de crédits mentionné au
deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l’ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article 1er, du montant de la somme due qui fera l’objet d’une ordonnance ou d’un mandat de paiement ultérieur.

 
Cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice à l’Etat. La date de l’ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense. 

 

Article 3

 
Une copie des lettres adressées au créancier de l’Etat en application des articles 1er et 2 est transmise au comptable assignataire de la dépense. 

 

Article 4

 
Le créancier de l’Etat qui n’aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l’article 1er ou au premier alinéa de l’article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de quatre mois à compter de la même notification, n’aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l’article 2, peut saisir le comptable d’une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d’une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.

 
S’il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il n’est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu’il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. 

 

Article 5

 
Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du
troisième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l’ordonnateur des crédits correspondants a l’obligation de procéder à un ordonnancement de régularisation au titre de l’année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement.

 
Tant que l’ordonnancement de régularisation n’a pas eu lieu, il est fait obligation à l’ordonnateur intéressé de soumettre au visa de l’autorité chargée du contrôle financier tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits ouverts ou mis à disposition. 

 
CHAPITRE II : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 6

 
L’ordonnance ou le mandat de paiement de la somme qu’une collectivité territoriale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le
II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susviséeest émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à cette collectivité ou cet établissement.

 
La date de l’ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense. 

 

Article 7

 
Dans le cas d’insuffisance de crédits mentionné au
deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l’ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article 6, du montant de la somme due qui fera l’objet d’une ordonnance ou d’un mandat de paiement ultérieur. 

 

Article 8

 
Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l’Etat ou à l’autorité chargée de la tutelle. 

 

Article 9

 
Le créancier d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public qui n’aurait pas reçu la lettre prévue à l’article 6 ou à l’article 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle d’une demande de paiement de la somme due, sur présentation d’une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.

 
Le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour vérifier l’existence, au budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d’office prévu au
premier alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susviséeou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article. 

 

Article 10

 
La collectivité territoriale ou l’établissement public dispose, pour se conformer à la mise en demeure mentionnée à l’article 9, d’un délai d’un mois qui doit être rappelé dans l’acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 pour 100 du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.

 
Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l’expiration de ces délais, le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle procède à l’inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l’établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d’autres dépenses et encore libres d’emploi, soit en augmentant les ressources.

 
Si, dans le délai de huit jours après la notification de l’inscription du crédit, la collectivité territoriale ou l’établissement public n’a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle y procède d’office dans le délai d’un mois. 

 
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

 
Les procédures prévues par les chapitres I et II du présent décret s’appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l’obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l’
article 1153-1 du code civil

 

Article 12

 
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

 
Pour l’application des dispositions du chapitre II, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale. 

 

Article 13

 
Le
décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à la section du rapport et des études du Conseil d’Etat est abrogé. 

 

Article 14

 
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait à Paris, le 20 mai 2008.