Décret
n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l’exécution
des condamnations pécuniaires prononcées à
l’encontre des collectivités publiques
NOR:
JUSC0806841D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code civil, notamment son article 1153-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, notamment son article 1er modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son article 7-1 issu de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ;
Vu la décision n° 293283 du 3 septembre 2007 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 5 février 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : EXECUTION DES
CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L’ETAT
Article 1
L’ordonnance ou le mandat de
paiement de la somme que l’Etat a été condamné
à payer par décision de justice dans les conditions
prévues par le I
de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est
émis dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision à l’Etat.
La date de l’ordonnancement
ou du mandatement est portée, le jour même, à la
connaissance du créancier par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. La même lettre
comporte la désignation du comptable assignataire de la
dépense.
Article 2
Dans le cas d’insuffisance
de crédits mentionné au deuxième
alinéa du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet
1980 susvisée,
l’ordonnateur de la dépense avise le créancier,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
avant l’expiration du délai de deux mois mentionné
à l’article 1er, du montant de la somme due qui fera
l’objet d’une ordonnance ou d’un mandat de paiement
ultérieur.
Cette ordonnance ou ce mandat est
émis dans un délai de quatre mois à compter de
la notification de la décision de justice à l’Etat.
La date de l’ordonnancement ou du mandatement est portée,
le jour même, à la connaissance du créancier par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La même lettre comporte la désignation du comptable
assignataire de la dépense.
Article 3
Une copie des lettres adressées
au créancier de l’Etat en application des articles 1er
et 2 est transmise au comptable assignataire de la dépense.
Article 4
Le créancier de l’Etat
qui n’aurait pas reçu la lettre prévue au second
alinéa de l’article 1er ou au premier alinéa de
l’article 2 dans un délai de deux mois à compter
de la notification qui lui a été faite de la décision
de justice, ou qui, dans un délai de quatre mois à
compter de la même notification, n’aurait pas reçu
la lettre prévue au second alinéa de l’article 2,
peut saisir le comptable d’une demande de paiement sans
ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation
d’une expédition de la décision revêtue de
la formule exécutoire.
S’il est assignataire de la
dépense, le comptable procède au paiement de la somme
due, dans le délai d’un mois à compter de sa
saisine. S’il n’est pas assignataire de la dépense,
il en avise le créancier en même temps qu’il
transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède
au paiement dans le délai d’un mois à compter de
sa saisine.
Article 5
Lorsque le comptable a procédé
au paiement en application du troisième
alinéa du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet
1980 susvisée,
l’ordonnateur des crédits correspondants a l’obligation
de procéder à un ordonnancement de régularisation
au titre de l’année au cours de laquelle le comptable a
effectué le paiement.
Tant que l’ordonnancement de
régularisation n’a pas eu lieu, il est fait obligation à
l’ordonnateur intéressé de soumettre au visa de
l’autorité chargée du contrôle financier
tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits
ouverts ou mis à disposition.
CHAPITRE II : EXECUTION DES
CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 6
L’ordonnance ou le mandat de
paiement de la somme qu’une collectivité territoriale ou
un établissement public a été condamné à
payer par décision de justice dans les conditions prévues
par le II
de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susviséeest
émis dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision à cette collectivité
ou cet établissement.
La date de l’ordonnancement
ou du mandatement est portée, le jour même, à la
connaissance du créancier par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. La même lettre
comporte la désignation du comptable assignataire de la
dépense.
Article 7
Dans le cas d’insuffisance
de crédits mentionné au deuxième
alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet
1980 susvisée,
l’ordonnateur de la dépense avise le créancier,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
avant l’expiration du délai de deux mois mentionné
à l’article 6, du montant de la somme due qui fera
l’objet d’une ordonnance ou d’un mandat de paiement
ultérieur.
Article 8
Une copie des lettres adressées
au créancier de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public en application des articles 6 et
7 est transmise au représentant de l’Etat ou à
l’autorité chargée de la tutelle.
Article 9
Le créancier d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement
public qui n’aurait pas reçu la lettre prévue à
l’article 6 ou à l’article 7 dans un délai
de deux mois à compter de la notification qui lui a été
faite de la décision de justice peut saisir le représentant
de l’Etat ou l’autorité chargée de la
tutelle d’une demande de paiement de la somme due, sur
présentation d’une expédition de la décision
revêtue de la formule exécutoire.
Le représentant de l’Etat
ou l’autorité chargée de la tutelle dispose d’un
délai d’un mois à compter de sa saisine pour
vérifier l’existence, au budget de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public, de crédits
suffisants et procéder au mandatement d’office prévu
au premier
alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet
1980 susviséeou,
le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure
prévue au second alinéa du II dudit article.
Article 10
La collectivité
territoriale ou l’établissement public dispose, pour se
conformer à la mise en demeure mentionnée à
l’article 9, d’un délai d’un mois qui doit
être rappelé dans l’acte qui la notifie. Ce délai
est porté à deux mois lorsque la dette est égale
ou supérieure à 5 pour 100 du montant de la section de
fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public.
Lorsque la mise en demeure est
restée sans effet à l’expiration de ces délais,
le représentant de l’Etat ou l’autorité
chargée de la tutelle procède à l’inscription
de la dépense au budget de la collectivité ou de
l’établissement public défaillant. Il dégage,
le cas échéant, les ressources nécessaires soit
en réduisant des crédits affectés à
d’autres dépenses et encore libres d’emploi, soit
en augmentant les ressources.
Si, dans le délai de huit
jours après la notification de l’inscription du crédit,
la collectivité territoriale ou l’établissement
public n’a pas procédé au mandatement de la somme
due, le représentant de l’Etat ou l’autorité
chargée de la tutelle y procède d’office dans le
délai d’un mois.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 11
Les procédures prévues
par les chapitres I et II du présent décret
s’appliquent au paiement des intérêts dont la
décision de justice a fixé le point de départ et
le taux, sans préjudice de l’obligation pour la
collectivité publique de verser les intérêts dus
en application de l’article
1153-1 du code civil.
Article 12
Le présent décret
est applicable sur tout le territoire de la République.
Pour l’application des
dispositions du chapitre II, la Nouvelle-Calédonie est
regardée comme une collectivité territoriale.
Article 13
Le décret
n° 81-501 du 12 mai 1981 pris
pour l’application de la loi
n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative
aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l’exécution des jugements par les personnes
morales de droit public et relatif à la section du rapport et
des études du Conseil d’Etat est abrogé.
Article 14
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire
d’Etat chargé de l’outre-mer sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2008.