Décret n° 2008-466 du 19 mai 2008 modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

 

NOR: JUSC0771988D

 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu le code civil, notamment ses articles 2422, 2423, 2428 et 2459 ; 

Vu la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, ensemble le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour son application ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

 

Article 1

 

La première phrase du 3° du 2 de l’article 55 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est complétée par les mots : « ainsi que celle de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué ». 

 

Article 2

 

Au 2° de l’article 57-3 du même décret, il est ajouté un g ainsi rédigé :

 

« g) Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. » 

 

Article 3

 

A la section 1 du chapitre I er du titre II du même décret, il est ajouté un article 57-4 ainsi rédigé :

 

« Art. 57-4. - I. ― L’acte notarié par lequel le prêteur de deniers renonce à son privilège inscrit avant le 20 février 2007, en contrepartie de la constitution par le débiteur d’une hypothèque rechargeable, est inscrit, conformément aux , sur le bordereau établi en deux exemplaires déposés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.

 

L’exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques est établi dans les conditions et sous la sanction prévues à l’article 56 ; il est rédigé sur une formule spéciale fournie par l’administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

 

II. - Chaque bordereau commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d’imprimerie : “INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE, CONSTITUÉE PAR RÉNONCIATION À PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS EN VERTU D’UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU... AYANT EFFET JUSQU’AU...”.

 

Outre le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

 

a) L’identification, conformément au premier alinéa de l’article 5 et au , du propriétaire de l’immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l’acte constitutif de l’hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l’article 5 et par le 2 de l’article 6 du même décret ;

 

b) L’indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l’inscription du privilège concerné par l’acte et, le cas échéant, l’inscription de ses renouvellements ;

 

c) L’indication de la date extrême d’effet de l’inscription du privilège, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;

 

d) La somme maximale en capital pour laquelle l’hypothèque peut être affectée à la garantie d’autres créances et la certification que cette somme n’est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l’acte ;

 

e) Si l’étendue de la garantie se trouve diminuée par l’inscription de l’acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 7 du même décret ;

 

f) En cas de changement dans la personne ou dans l’état civil du créancier, son identification faite conformément au premier alinéa de l’article 5 et au 1 de l’article 6 du même décret, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L’identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l’article 5 et par le 2 de l’article 6 du même décret ;

 

g) Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué.

 

III. - Le dépôt est refusé :

 

a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l’identité des personnes prévue aux a et f du II ou la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions prévues au e du II ;

 

b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au b du II ;

 

c) Si l’inscription de l’hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l’inscription de ce privilège. » 

 

Article 4

 

Aux premier et deuxième alinéas de l’article 67 du même décret, il est inséré, après la référence à l’article 57-3, la référence à l’article 57-4. 

 

Article 5

 

Au 1 de l’article 74 du même décret, les références aux articles 54-1 et 57-2 sont remplacées par les références aux articles 54-1, 57-2, 57-3 et 57-4. 

 

Article 6

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

 

Fait à Paris, le 19 mai 2008.