Décret n° 2008-460 du 15 mai 2008 relatif aux modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes et aux modalités de rémunération des commissaires aux comptes des organismes nationaux de sécurité sociale extérieurs au régime général

 

 

NOR: PRMX0805208D

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,  
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 823-12 et R. 823-17 ; 
Vu le code des juridictions financières ; 
Vu le code rural ; 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 31 ; 
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 41 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 27 septembre 2007 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2007 ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2007 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2007 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 décembre 2007 ; 
Vu l’avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 13 mars 2008 ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,  

Décrète : 

 

Chapitre Ier Dispositions permanentes

Article 1

 

Le code des juridictions financières est modifié comme suit :

 

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 134-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l’exécution.

 

« Ses modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

 

2° L’article R. 134-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 134-8. - A l’issue de chaque contrôle, les organismes disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.

 

« Les réponses de l’organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes. »

 

3° Il est inséré, après l’article R. 134-8, un article R. 134-9 et un article R. 134-10 ainsi rédigés :

 

« Art. R. 134-9. - La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l’article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu’au directeur de l’organisme contrôlé.

 

« Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l’organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.

 

« Art. R. 134-10. - La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l’agent comptable des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 et, le cas échéant, à l’article R. 134-2.

 

« Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l’agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision. »

 

4° Les articles R. 134-14, R. 134-21, R. 134-22 et R. 134-23 du code des juridictions financières sont abrogés. 

 

Article 2

 

Le code rural est ainsi modifié :

 

1° L’article R. 723-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 723-23. - Les modalités d’approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l’article L. 723-7, par les organismes de mutualité sociale agricole, sont fixées par délibération du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »

 

2° A l’article R. 723-106, le 2° est supprimé et les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ;

 

3° Le dernier alinéa de l’article R. 731-115 est supprimé ;

 

4° Au premier alinéa de l’article R. 752-52, les mots : « au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable » sont remplacés par les mots : « dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole » ;

 

5° Le dernier alinéa de l’article R. 752-52 est supprimé. 

 

Article 3

 

Le 10° de l’article R. 823-17 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 10° Organismes mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale; ». 

 

Chapitre II Dispositions transitoires

Article 4

 

Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d’examen mentionné à l’article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l’objet d’un avis favorable, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d’application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés.

 

Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d’examen mentionné à l’article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l’objet d’un avis défavorable, ou si les comptes n’ont jamais été contrôlés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d’application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés, à condition que les comptes annuels du premier exercice faisant l’objet d’une validation ou d’une certification soient certifiés ou validés par l’organisme national dans le cadre de la procédure prévue par les articles LO 132-2-1 du code des juridictions financières, L. 114-6 et L. 114-8 du code de la sécurité sociale.

 

L’approbation implicite résultant des deux alinéas précédents ouvre au comptable concerné le droit de demander l’octroi d’un quitus pour les exercices en cause à l’autorité comptétente de l’Etat visée aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 du code de sécurité sociale. 

 

Article 5

 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

 

Fait à Paris, le 15 mai 2008. 

 

François Fillon