Décret
n° 2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution
de prêts pour la construction, l’acquisition et
l’amélioration de logements locatifs et modifiant le
code de la construction et de l’habitation
Le Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie,
Vu
le code de la construction et de l’habitation, notamment ses
articles L. 301-1, L. 351-2, L. 411-5 et R. 331-1 à R. 331-28
;
Vu
l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 4
avril 2007,
Décrète
:
Article
1
L’article
R. 331-17 du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1°
Il est ajouté un « I. - » devant les mots : «
La Caisse des dépôts et consignations » ;
2°
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé
:
Article 2
La quotité du prêt mentionné à l’article R. 331-17 du code susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l’opération défini à l’article R. 331-9 du même code et la condition prévue au a de l’article R. 331-5 du même code ne s’applique pas.
Outre les conditions mentionnées à l’article R. 331-19 du même code, l’octroi du prêt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s’engage à ce qu’au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n’excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article R. 331-12 du code précité et qu’un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n’excèdent pas les plafonds prévus au II de l’article R. 331-17 du même code. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l’article R. 331-12 du même code.
III. - Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation restent applicables.
Article 3
Fait à Paris, le 15 mai 2007.