Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
transports, de l’équipement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005
relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme,
modifiée par l’article 72 de
la loi n° 2007-2009 du 17 février 2007
relative à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5
janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ;
Le Conseil d’Etat (section
des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section II du chapitre III du
titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« Restauration
immobilière
« Art. *R.
313-23. – L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération de
restauration immobilière est organisée par le préfet dans les
formes prévues par les articles R. 11-4, R
11-5 et R 11-6-1 à R 11-14 du
code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
« Art. *R.
313-24. - Le dossier soumis à enquête comprend :
« 1° Un plan
permettant de connaître la
situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d’assiette à l’intérieur de la commune ;
« 2° La désignation du ou des immeubles concernés ;
« 3° L’indication du
caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;
« 4° Une notice
explicative qui :
« a) Indique l’objet de l’opération ;
« b) Présente, au regard notamment des objectifs de
transformation des conditions d’habitabilité et de mise en
valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s’il y a lieu,
les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l’opération s’inscrit dans un
projet plus vaste prévoyant d’autres opérations de
restauration immobilière, la notice
présente ce projet d’ensemble ;
« c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de
fait de l’occupation du
ou des bâtiments ;
« 5° Une estimation
de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines
et l’estimation sommaire du coût des restaurations.
« Art. *R.
313-25. - Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d’utilité publique ne peuvent faire l’objet d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s’ils sont compatibles avec la déclaration d’utilité publique.
« Art. *R.
313-26. - L’enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les
formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30 du
code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
« Art. *R.
313-27. - L’autorité expropriante qui a pris l’initiative de la déclaration d’utilité publique de l’opération notifie à chaque propriétaire, ou
copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d’assiette.
« La
notification prévue à l’alinéa précédent est effectuée à l’occasion de la
notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire
prévue par l’article R.
11-22 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. Elle comporte l’indication du délai dans lequel
doivent être réalisés les travaux.
« Art. *R.
313-28. - Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l’article L.
313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de
faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent
produire à l’autorité expropriante :
« a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d’exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l’autorité expropriante ;
« b) La date d’échéance des baux
et, s’il y a lieu, les offres faites aux
locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans
les conditions prévues à l’article L.
313-7.
« Art. *R.
313-29. - Lorsque l’opération est située dans un
secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.
642-1 du code du patrimoine, l’architecte des
bâtiments de France accompagne, s’il y a lieu, pour l’application du 3° du I de l’article 156 du
code général des impôts, son accord sur les travaux projetés d’une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration
complète de l’immeuble concerné. »
Article
2
La partie réglementaire du
livre IV du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue
du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d’urbanisme, est
ainsi modifiée :
I. - Après le quatrième alinéa de l’article R. 421-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de
restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4. »
II. - Le premier
alinéa de l’article R.
431-11 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque le
projet porte sur des travaux :
« a) nécessaires à la réalisation d’une opération de
restauration immobilière,
« b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments
historiques,
le projet
architectural comporte un document graphique faisant apparaître l’état initial et
l’état futur du bâtiment faisant l’objet des
travaux. »
III. - A l’article R. 431-14, après les mots : « lorsque le projet porte », sont insérés les mots : « sur des
travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.
313-4 ou ».
Article
3
La partie réglementaire du
code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5
janvier 2007 pris pour l’application de
l’ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d’urbanisme est
ainsi modifiée :
I. – L’article R. 111-25 est abrogé.
Dans le premier et le deuxième alinéa de l’article R.
111-26, les mots : « ou l’arrêté du préfet » sont supprimés.
La troisième phrase du
premier alinéa du même article est
supprimée.
II. - Dans le
deuxième alinéa de l’article R.
111-34, les mots : « 1er juillet
2007 » sont remplacés par les mots : « 1er octobre
2007 ».
III. – L’article R.
421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les
constructions situées à l’intérieur de l’enceinte des établissements pénitentiaires. »
IV. - Il est inséré, entre le
troisième et le quatrième alinéa de l’article R. 421-13, un alinéa supplémentaire ainsi
rédigé :
« Les travaux réalisés sur les
constructions mentionnées à l’article R. 421-8
ainsi que les travaux relatifs à la
reconstruction d’établissements pénitentiaires après mutinerie
sont également dispensés de toute formalité au titre du
code de l’urbanisme, même s’ils entrent
dans le champ des prévisions des a
et b du présent article. »
V. - A l’article R. 423-20, les mots : « lorsque la
demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l’article R. 123-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsque le
permis ne peut être délivré qu’après enquête publique ».
VI. - Le premier
alinéa de l’article R.
423-25 est complété par la phrase suivante : « Il en est de même lorsqu’il y a lieu d’instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural ».
VII. - A l’article R. 423-32, les mots : « où le projet est
soumis à enquête publique en
application de l’article R.
123-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots
: « où le permis ne
peut être délivré qu’après enquête publique ».
VIII. - Au premier
alinéa de l’article R.
423-42, les mots : « du dossier
complet » sont remplacés par les mots : « du dossier ».
IX. - Au premier
alinéa de l’article R. 423-65, les mots : « l’article L.
641-11 du code rural » sont remplacés par les mots : « l’article L. 643-4 du code rural ».
X. - Au troisième alinéa de l’article R.
423-28 et aux deuxième et cinquième alinéas de l’article R.
423-67, les mots : « le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, mentionnés au premier ou au deuxième alinéa de l’article L.
621-31 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « le périmètre de
protection des immeubles classés ou inscrits
au titre des monuments historiques ».
XI. – L’article R. 431-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le
projet est situé dans une zone
inondable délimitée par un plan
de prévention des risques, les cotes du
plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce
plan. »
XII. - Il est inséré, après l’article R.
431-16, un article R. 431-16-1 ainsi rédigé :
« Art. *R.
431-16-1. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur des
constructions situées dans un
emplacement réservé à la réalisation d’un programme de
logements en application du b de l’article L.
123-2 ou dans un secteur délimité en application du d du même article, le dossier de la demande est complété par un tableau
indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements
dont la construction sur le terrain est imposée par le plan
local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
XIII. - L’article R.
431-24 est complété par les mots suivants : « ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention
prévoyant le transfert dans leur
domaine de la totalité des voies et
espaces communs une fois les travaux achevés ».
XIV. - Au dernier
alinéa de l’article R.
431-36, les mots : « aux articles
R. 431-10, R. 431-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles
R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25 ».
XV. - Au cinquième alinéa de l’article R. 442-1, les mots : « une autorisation de lotir » sont remplacés par les mots
: « un permis d’aménager ».
XVI. - Il est inséré, après l’article R.
451-2, deux articles ainsi rédigés :
« Art. *R.
451-3. - Lorsque le bâtiment est
inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
« a) Une notice
expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l’intérêt de celui-ci
du point de vue de l’histoire ou de l’art ait été reconnu
suffisant pour justifier sa préservation ;
« b) Les photographies faisant apparaître l’ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi
que ses dispositions intérieures ;
« c) Dans le cas
d’une démolition
partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.
« Art. *R.
451-4. - Lorsque le bâtiment est
adossé à un immeuble
classé au titre des monuments historiques,
le dossier joint à la demande
comprend en outre :
« a) Les photographies faisant apparaître l’ensemble des
parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l’immeuble classé ;
« b) La
description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l’immeuble classé. »
XVII. - L’article R.
462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire
transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le
permis a été pris au nom de
l’Etat, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement
public. »
XVIII. - A l’article R.
462-2, les mots : « lorsque le
permis a autorisé la réalisation des travaux par tranches » sont supprimés.
Article
4
L’article 26 du décret n° 2007-18 du 5
janvier 2007 pris pour l’application de
l’ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d’urbanisme est ainsi modifié :
1° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « 1er juillet
2007 » sont remplacés par les mots : « 1er octobre
2007 » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes
de permis de construire et d’autorisations
prévues par le code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme
et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt.
« Les
dispositions relatives au contrôle de la
conformité des travaux prévues par le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme, dans
leur rédaction issue du présent décret, sont
applicables aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007. »
Article
5
L’article 1er du présent décret entrera en vigueur au 1er octobre 2007.
Article
6
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de
la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11
mai 2007.