Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce (partie réglementaire)  

 
NOR: JUSC0753238D  

 
Le Premier ministre,

 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

 
Vu le règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil de l’Union européenne relatif aux procédures d’insolvabilité ;  

Vu le code civil ;  
Vu le code de commerce, notamment l’article L. 743-13 ;  
Vu le code monétaire et financier ;  
Vu le code rural, notamment son article L. 311-3 ;  
Vu le code du travail, notamment son article L. 143-11-7 ;  
Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux émoluments alloués aux officiers publics et ministériels, validée et complétée par l’ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;  
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment son article 22 ;  
Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l’article R. 821-2 du code de l’organisation judiciaire, notamment son article 18 ;  

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 
Décrète :

  
Chapitre Ier  Dispositions relatives au tarif

 
Article 1

Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce sont remplacées par les dispositions suivantes :

 
« Art. R. 743-140. - Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l’établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l’annexe 7-5 du présent livre.

 
« Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l’acte ou à la procédure considérée.

 
« La rémunération des diligences de chaque transmission d’acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s’élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l’annexe 7-5 précitée.

 
« Art. R. 743-141. - Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l’article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

 
« Art. R. 743-142. - Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.

 
« Ce taux est fixé à 1,30 EUR.

 
« Art. R. 743-143. - Il n’est dû aucune rémunération pour les copies certifiées conformes et les extraits du registre du commerce et des sociétés demandés par les autorités judiciaires auprès des greffiers des tribunaux de commerce.

 
« Art. R. 743-144. - Le greffier d’un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.

 
« Art. R. 743-145. - Il n’est dû aucun émolument :

 
« 1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d’information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;

 
« 2° Pour les mentions d’office prévues au titre :

 
« a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ; 

« b) Des informations transmises par le ministère public ou l’autorité administrative, s’agissant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d’une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;

 
« 3° Pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à l’application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, ouvrant une procédure d’insolvabilité en application de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l’égard d’une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;

 
« 4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l’article R. 123-168 ;

 
« 5° Pour l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire.

 
« Art. R. 743-146. - La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d’abonnement.

 
« Dans les autres cas, la consultation s’effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d’abonnement souscrit par l’utilisateur.

 
« Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d’une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l’article R. 743-142.

 
« Art. R. 743-147. - Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.

 
« En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l’article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée.

 
« Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé corres


« Art. R. 743-148. - Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.

 
« Art. R. 743-149. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d’établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu’ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l’acte ou la formalité correspondante.

 
« Art. R. 743-150. - Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d’un reçu.

 
« Il n’est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l’intermédiaire du compte en banque du greffier.

 
« Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s’ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu’après encaissement.

 
« Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l’indication du numéro du compte bancaire du greffier.

 
« Art. R. 743-151. - Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.

 
« Art. R. 743-152. - Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu’ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d’infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l’égard du contrevenant telle mesure qu’il appartiendra.

 
« Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.

 
« Art. R. 743-153. - Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l’aller qu’au retour :

 
« 1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;

 
« 2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d’après le nombre de kilomètres parcourus.

 
« En outre, si le déplacement exige plus d’une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.

 
« Art. R. 743-154. - Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.

 
« Art. R. 743-155. - Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l’article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.

 
« Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l’alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.

 
« Les honoraires particuliers sont, à défaut d’accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.

 
« Art. R. 743-156. - Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

 
« Art. R. 743-157. - Toute méconnaissance d’une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire. »

Article 2

 L’annexe 7-5 du livre VII précité est remplacée par une annexe 7-5 ainsi rédigée :

 
« ÉMOLUMENTS DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

 
Tableau I
 
Annexé à l’article R. 743-140

 
Actes judiciaires (1)

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

 
 

Tableau II

 Annexé à l’article R. 743-140

 
Registre du commerce et des sociétés

 
Registre des agents commerciaux

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

 
 

Tableau III 

Annexé à l’article R. 743-140

 
Privilèges et suretés

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

 

 

Tableau IV

 Annexé à l’article R. 743-140

 
Publicités diverses
 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

  

Tableau V

 Annexé à l’article R. 743-140

 
Propriétés industrielles

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

  

Tableau VI 

Annexé à l’article R. 743-140

 

Opérations diverses
 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

  

Tableau VII

 
Annexé à l’article R. 743-140

 
Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire font l’objet d’une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.

 
Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d’actes ou de pièces délivrées aux parties.

 
Pour l’application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de commerce.

 
A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.

 
La moitié des émoluments et des frais de transmission est versée au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture des procédures ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.

 

 

Tarification forfaitaire

 
Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission

 (hors frais d’huissiers, frais relatifs aux journaux d’annonces légales, BODACC)

 
(Exprimés en taux de base)

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

 

 
Chapitre II  Dispositions transitoires et diverses

 
Article 3 

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour les actes judiciaires relevant des procédures ouvertes en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et pour l’application des procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du livre VI (ancien) du code de commerce sont fixés conformément au tableau suivant :

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47

 

Article 4

 
Il n’est dû aucun émolument pour les mentions d’office prévues au titre :

 

    a) Des procédures relatives à la faillite antérieures au 1er janvier 1968 ;

    b) Des procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

    c) Des procédures ouvertes en application de l’ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.



Article 5 

A la dernière phrase de l’article R. 232-10 du code de commerce, les mots : « peuvent figurer » sont remplacés par les mots : « peuvent être omises ».


Article 6 

A l’article R. 612-4 du même code, la référence à l’article R. 234-2 est remplacée par la référence à l’article R. 234-5.


Article 7 

Au III de l’article R. 663-3 du même code, le sigle « EUR » est ajouté après les mots : « dont le montant est fixé à 100 ».

Article 8 

A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 663-31 du même code, les mots : « par l’administrateur » sont remplacés par les mots : « par le liquidateur ».

Article 9

 Le présent décret est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du 1er juin 2007 à l’exception des tableaux I et VII de l’annexe 7-5 qui sont applicables à compter de la publication du présent décret aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

Article 10  

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 10 mai 2007.