Décret
n° 2007-812 du 10 mai 2007 relatif au tarif des greffiers des
tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce (partie
réglementaire)
NOR:
JUSC0753238D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu
le règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil de
l’Union européenne relatif aux procédures
d’insolvabilité ;
Vu
le code civil ;
Vu
le code de commerce, notamment l’article L. 743-13 ;
Vu
le code monétaire et financier ;
Vu
le code rural, notamment son article L. 311-3 ;
Vu
le code du travail, notamment son article L. 143-11-7 ;
Vu
la loi du 29 mars 1944 relative aux émoluments alloués
aux officiers publics et ministériels, validée et
complétée par l’ordonnance n° 45-2048 du 8
septembre 1945 ;
Vu
la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat,
notamment son article 22 ;
Vu
le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif
général des greffiers des tribunaux de commerce et
modifiant l’article R. 821-2 du code de l’organisation
judiciaire, notamment son article 18 ;
Vu
le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de
nouvelles règles relatives aux procédures civiles
d’exécution pour l’application de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d’exécution ;
Le
Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète
:
Chapitre
Ier Dispositions
relatives au tarif
Article
1
Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 743-140. - Les émoluments dus aux greffiers des
tribunaux de commerce pour l’établissement et le
contrôle de conformité des actes de leur ministère
sont déterminés et fixés conformément aux
dispositions qui suivent et aux tableaux de l’annexe 7-5 du
présent livre.
«
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins,
diligences et formalités afférents à l’acte
ou à la procédure considérée.
«
La rémunération des diligences de chaque transmission
d’acte, décision ou document, par remise en main propre
contre récépissé ou par voie électronique
sécurisée s’élève à un taux
de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre
forme, les débours, y compris les frais de poste et de
téléphone, sont remboursés au greffier pour leur
montant réel, sauf si un forfait de transmission a été
prévu dans les tableaux de l’annexe 7-5 précitée.
«
Art. R. 743-141. - Lorsque le greffier accomplit les opérations
prévues au dernier alinéa de l’article L.
143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération
fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs
judiciaires en matière commerciale et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises.
«
Art. R. 743-142. - Le droit prévu pour chaque acte, formalité
ou procédure est égal soit au montant du taux de base
soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
«
Ce taux est fixé à 1,30 EUR.
«
Art. R. 743-143. - Il n’est dû aucune rémunération
pour les copies certifiées conformes et les extraits du
registre du commerce et des sociétés demandés
par les autorités judiciaires auprès des greffiers des
tribunaux de commerce.
«
Art. R. 743-144. - Le greffier d’un tribunal de commerce peut
délivrer, à titre de simple renseignement, des copies
collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues
du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute
nature déposés au greffe dont il peut être
légalement donné communication à celui qui en
requiert la copie.
«
Art. R. 743-145. - Il n’est dû aucun émolument :
«
1° Pour les mentions manuscrites portées à titre
d’information interne au greffe, sur les actes ou sur les
documents conservés au greffe ou établis par celui-ci
ou sur les pièces produites ;
«
2° Pour les mentions d’office prévues au titre :
«
a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire
des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;
« b) Des informations transmises par le ministère public ou l’autorité administrative, s’agissant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d’une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
«
3° Pour l’inscription au registre du commerce et des
sociétés de la décision, rendue par une
juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne
soumis à l’application du règlement n°
1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures
d’insolvabilité, ouvrant une procédure
d’insolvabilité en application de l’article 3,
paragraphe 1, de ce règlement à l’égard
d’une personne physique ou morale, immatriculée au
registre précité, dont le centre des intérêts
principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
«
4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation
de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux en
application des dispositions du 1° de l’article R. 123-168
;
«
5° Pour l’accomplissement des obligations imposées
aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt
d’ordre public ou d’administration judiciaire.
«
Art. R. 743-146. - La consultation par voie télématique
des inscriptions portées aux registres de publicité
légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier
3617 le plus élevé de consultation des services Minitel
lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des
modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou
d’abonnement.
«
Dans les autres cas, la consultation s’effectue au palier 3614
et est facturée aux conditions du contrat d’abonnement
souscrit par l’utilisateur.
«
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d’une
copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon
les modalités prévues à l’article R.
743-142.
«
Art. R. 743-147. - Avant tout règlement, les greffiers sont
tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le
requièrent pas, le ou les comptes détaillés
relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre
que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe,
les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés,
la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes
incluses.
«
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux,
formalités, diligences ou missions en application de l’article
R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur
une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la
taxe sur la valeur ajoutée.
«
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée
la référence au numéro figurant dans le tableau
annexé corres
« Art. R. 743-148. - Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
«
Art. R. 743-149. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont
également tenus d’établir un ou des registres
chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et
formalités qu’ils accomplissent. Sur ce ou ces registres
figurent le détail des sommes réclamées au titre
des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre
registre tenu chronologiquement sont portés le détail
des sommes perçues ainsi que l’acte ou la formalité
correspondante.
«
Art. R. 743-150. - Tout versement en espèces fait à la
caisse du greffe donne lieu à la délivrance d’un
reçu.
«
Il n’est toutefois pas délivré de reçu
pour les versements faits par l’intermédiaire du compte
en banque du greffier.
«
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute
nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s’ils le
jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à
ne procéder à la formalité demandée
qu’après encaissement.
«
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce
comporte l’indication du numéro du compte bancaire du
greffier.
«
Art. R. 743-151. - Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent,
avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger
de la partie qui requiert les actes ou les formalités une
provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés
et émoluments afférents à ces actes ou
formalités.
«
Art. R. 743-152. - Le procureur général ou le procureur
de la République vérifient, chaque fois qu’ils le
jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes
de leur ressort. En cas d’infraction, ils font rapport au garde
des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président
du Conseil national des greffiers pour être prise à
l’égard du contrevenant telle mesure qu’il
appartiendra.
«
Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il
peut procéder à la même vérification.
«
Art. R. 743-153. - Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en
raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés
de se transporter à plus de deux kilomètres de la
commune où siège le tribunal de commerce perçoivent
pour la distance parcourue tant à l’aller qu’au
retour :
«
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer
ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport
en 1re classe ;
«
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du
transport en 1re classe d’après le nombre de kilomètres
parcourus.
«
En outre, si le déplacement exige plus d’une journée,
il est alloué par journée une indemnité égale
à vingt taux de base.
«
Art. R. 743-154. - Il est interdit aux greffiers des tribunaux de
commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments
plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine
de restitution de la somme indûment perçue et de
poursuites disciplinaires.
«
Art. R. 743-155. - Les greffiers peuvent percevoir des honoraires
particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou
missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus
par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la
délivrance, conformément aux dispositions légales
et réglementaires, notamment celles de l’article R.
123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme
que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées
sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés
en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
«
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions
mentionnés à l’alinéa précédent
sont accomplis dans son intérêt exclusif, le
représentant de la partie intéressée ne peut
réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires
particuliers perçus par le greffier.
«
Les honoraires particuliers sont, à défaut d’accord
entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement
la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit
commun.
«
Art. R. 743-156. - Une affiche, apposée de façon
apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit
faire connaître que le présent tarif est à la
disposition de toute personne qui en fait la demande.
«
Art. R. 743-157. - Toute méconnaissance d’une obligation
prévue à la présente section constitue une faute
disciplinaire. »
Article 2
L’annexe 7-5 du livre VII précité est remplacée par une annexe 7-5 ainsi rédigée :
«
ÉMOLUMENTS DES GREFFIERS DES
TRIBUNAUX DE COMMERCE
Tableau
I
Annexé
à l’article R. 743-140
Actes
judiciaires (1)
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Tableau II
Annexé à l’article R. 743-140
Registre
du commerce et des sociétés
Registre
des agents commerciaux
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Tableau III
Annexé à l’article R. 743-140
Privilèges
et suretés
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Tableau IV
Annexé à l’article R. 743-140
Publicités
diverses
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Tableau V
Annexé à l’article R. 743-140
Propriétés
industrielles
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Tableau VI
Annexé à l’article R. 743-140
Opérations
diverses
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Tableau VII
Annexé
à l’article R. 743-140
Par
exception au principe de la facturation des actes des procédures
de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé
par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission
des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du
cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire font l’objet
d’une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
Cette
tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les
frais et les débours résultant des actions prévues
au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé
par le tableau I, ainsi que les frais de copies d’actes ou de
pièces délivrées aux parties.
Pour
l’application des droits forfaitaires, le nombre de salariés
et le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée
sont déterminés conformément aux dispositions de
l’article R. 621-11 du code de commerce.
A
défaut, ils sont déterminés au vu des données
disponibles dans le dossier de la procédure.
La
moitié des émoluments et des frais de transmission est
versée au terme d’un délai de deux mois à
compter de l’ouverture des procédures ci-dessus
mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur
clôture.
Tarification forfaitaire
Emoluments
du greffe par débiteur et forfait de transmission
(hors frais d’huissiers, frais relatifs aux journaux d’annonces légales, BODACC)
(Exprimés
en taux de base)
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Chapitre
II Dispositions
transitoires et diverses
Article
3
Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour les actes judiciaires relevant des procédures ouvertes en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et pour l’application des procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du livre VI (ancien) du code de commerce sont fixés conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 110 du 12/05/2007 texte numéro 47
Article 4
Il
n’est dû aucun émolument pour les mentions
d’office prévues au titre :
a) Des procédures relatives à la faillite antérieures au 1er janvier 1968 ;
b) Des procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
c) Des procédures ouvertes en application de l’ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
Article 5
A la dernière phrase de l’article R. 232-10 du code de commerce, les mots : « peuvent figurer » sont remplacés par les mots : « peuvent être omises ».
Article 6
A l’article R. 612-4 du même code, la référence à l’article R. 234-2 est remplacée par la référence à l’article R. 234-5.
Article 7
Au III de l’article R. 663-3 du même code, le sigle « EUR » est ajouté après les mots : « dont le montant est fixé à 100 ».
Article 8
A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 663-31 du même code, les mots : « par l’administrateur » sont remplacés par les mots : « par le liquidateur ».
Article 9
Le présent décret est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du 1er juin 2007 à l’exception des tableaux I et VII de l’annexe 7-5 qui sont applicables à compter de la publication du présent décret aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2007.