Débits de boissons : transfert vers certains hôtels de tourisme

Suite à l’introduction d’un article R. 3332-10 dans le Code de la santé publique, un débit de boissons à consommer sur place assorti d’une licence de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie peut être transféré, sans limitation de distance, au sein d’un hôtel classé de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à deux étoiles. Le transfert est autorisé sous réserve, toutefois, que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n’ouvrent pas directement sur l’extérieur et qu’aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale. La vente de boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter, faite en violation des dispositions ci-dessus, est punie d’une amende de 4ème classe.



Décret n° 2007-794 du 10 mai 2007 relatif aux transferts de débits de boissons vers certains hôtels de tourisme et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)  

  
Le Premier ministre,

 Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,  
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;  
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-11 ;  
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

 
Décrète : 

Article 1  

Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

 
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3  

« Transferts de débits de boissons

 

« Art. R. 3332-10. - Un débit de boissons à consommer sur place assorti dune licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein dun hôtel classé de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à deux étoiles, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité nouvrent pas directement sur lextérieur et quaucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale. »

 
2° Il est inséré à la section 1 du chapitre III du titre V, après larticle R. 3353-5, un article R. 3353-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. R. 3353-5-1. - Est puni de lamende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté. »

Article 2

 

 Le 6° de larticle R. 48-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Contraventions en matière de vente de boissons alcoolisées réprimées par larticle R. 3353-5-1 du code de la santé publique. »

Article 3

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 10 mai 2007.