Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au
registre du commerce et des sociétés
Registre du commerce et des sociétés : principales modifications
Un
décret modifie la partie réglementaire du Code de
commerce, notamment, dans les domaines suivants :
Gérance-mandat
En cas de gérance-mandat, le gérant-mandataire ou son mandant doit au plus tard le 10 mai 2008 déclarer :
- les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège
social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que le numéro d'identification et la mention
RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
- les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social
du mandant ainsi que ainsi que le numéro d'identification et la mention RCS suivie du nom de la
ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée les mentions prévues
- les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication
que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.
Domiciliation
En cas de domiciliation collective, le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, :
- être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public) ;
- mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
- détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ;
- informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre de métiers ;
- fournir, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.
Le fait de ne pas respecter ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
5e classe.
Mentions sur les papiers d’affaires
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit dorénavant indiquer sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : - le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
- la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; - le lieu de son siège social ;
- le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
- si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les deux renseignements précédents, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;
- le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
- si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique, la dénomination sociale de la personne morale responsable de
l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
Toute personne immatriculée indique, en outre, sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise et le lieu de son siège social.
Toute contravention à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Agents commerciaux :
Lors de sa demande d'immatriculation, l’agent commercial, personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle, doit fournir un justificatif, établissant que son conjoint a été informé des conséquences, sur les biens communs, des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. L'agent commercial déclare en outre :
- le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où
est fixée sa résidence principale, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
- les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du
sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle.
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au
registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu l’acte relatif
aux conditions d’adhésion du Royaume
de Norvège, de la République d’Autriche, de la
République de
Finlande et du Royaume de Suède et aux
adaptations des traités sur lesquels
est fondée l’Union européenne ;
Vu l’acte relatif
aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la
République de
Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de
Malte, de la République de
Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations
des traités sur lesquels
est fondée l’Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du
Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;
Vu la directive 2003/58/CE du
Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce
qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés ;
Vu la directive 2006/99/CE du
Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine du droit des sociétés, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie ;
Vu le code civil, notamment son
article 1316-3 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-21,
131-48 et R. 610-5 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5
mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs ;
Vu le décret n° 84-406 du 30
mai 1984 modifié relatif au
registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 40.
Article
2
1° Les 4° et 5° de l’article R.
123-37 sont supprimés. En conséquence, les 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement
les 4°, 5°, 6° et 7° ;
2° A l’article R.
123-88, la référence au 8° est remplacée par la référence au 6°.
Article
3
L’article R. 123-38 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° En cas de gérance-mandat : les nom,
nom d’usage, prénoms et domicile ou la dénomination
sociale et l’adresse du siège social du gérant-mandataire de l’établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R.
123-237 ; les nom, nom d’usage, prénoms, domicile
ou la dénomination sociale et l’adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R.
123-237 ; les dates du début et du terme
du contrat de gérance-mandat
avec, le cas échéant, l’indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction. »
Article
4
1° L’article R. 123-39 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R.
123-39. - S’il a été arrêté un plan de
cession, le cessionnaire déclare que la
gestion de l’entreprise cédée lui a été confiée dans l’attente de l’accomplissement
des actes nécessaires à la réalisation de la
cession. La déclaration
comporte la désignation du cédant. »
2° L’article R.
123-68 est complété par les mots : «, et à l’article R. 123-39 ».
Article
5
Au second alinéa de l’article R.
123-42, les mots : « le nom
commercial, s’il en est
utilisé un, » sont supprimés.
Article
6
L’article R. 123-46 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « des articles 492, 508 et 508-1 » et « de ces
articles » sont remplacés respectivement par les mots : « de l’article 440 » et « de cet article » ;
2° Le 1° bis et le 3° sont supprimés. En conséquence, les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° deviennent
respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° .
Article
7
Il est procédé, dans les articles ci-après, aux substitutions de référence suivantes
:
1° Article R. 123-51 : 5° à la place de 6° ;
2° Articles R. 123-45, R. 123-52 et R. 526-2 : 6° à la place de 7° ;
3° Article R. 123-128 : 6° et 7° à la place de 7° et 8°.
Article
8
L’article R. 123-49 est complété par l’alinéa suivant :
« En cas de
transfert d’un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la
notification prévue au 1° de l’article R.
123-47. »
Article
9
Le 2° de l’article R.
123-53 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2° Sa forme
juridique en précisant, s’il y a lieu, le
fait que la société est constituée d’un associé unique et, le cas échéant, l’indication du statut légal particulier
auquel la société est soumise ; »
Article
10
L’article R. 123-54 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial
prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots
: « leur nationalité » ;
2° Au a du 2°, après les mots : « membres du
directoire, », sont insérés les mots : « président du
directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, » ;
3° Au b du même 2°, après les mots : « président du conseil d’administration, », sont insérés les mots : « président du
conseil de surveillance, ».
Article
11
Au e de l’article R.
123-60, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° ».
Article
12
Au 4° de l’article R. 123-69, les mots : « des articles
492, 508 et 508-1 » et « de ces articles » sont remplacés respectivement par les mots : « de l’article 440 » et « de cet article ».
Article
13
L’article R.
123-73 est complété par l’alinéa suivant :
« En cas de
transfert d’un établissement
secondaire, le greffier du nouvel établissement
procède à la
notification prévue au 1° de l’article R.
123-71. »
Article
14
Le premier alinéa de l’article R.
123-77 est complété par la phrase suivante :
« Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première
immatriculation, à la production
de l’original d’actes ou pièces sous seing
privé par la remise d’une copie. »
Article
15
L’article R.
123-78 est abrogé.
Article
16
Le 3° de l’article R. 123-82 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un dossier
annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre
du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de
toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. »
Article
17
Il est inséré, après le huitième alinéa de l’article R. 123-103, l’alinéa suivant :
« Lors de la
première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux. »
Article
18
Le quatrième alinéa de l’article R.
123-111 est supprimé.
Article
19
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1
du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 4
« Dispositions
propres aux personnes physiques
« Art. R.
123-121-1. - Sous sa responsabilité, la personne
physique dépose dans les formes prévues à l’article R. 123-102, lors de sa demande d’immatriculation, une attestation de délivrance de l’information
donnée à son conjoint
commun en biens sur les conséquences des
dettes contractées dans l’exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article
20
L’article R.
123-122 est ainsi modifié :
1° Le 18° est complété par les mots :
« avec, le cas échéant, l’indication de l’autorisation de
la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur » ;
2° Les 19°, 20° et 21° deviennent
respectivement les 20°, 21° et 22° ;
3° Il est inséré, après le 18°, un 19° ainsi rédigé :
« 19° Autorisant la
reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur postérieurement au
jugement prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire ; »
Article
21
L’article R.
123-125 est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque le
greffier est informé, en
application du 1° de l’article R. 123-168, que la personne domiciliée n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au
domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l’adresse du siège ou de l’établissement une lettre indiquant
que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa
cessation d’activité sur le registre. »
Article
22
L’article R.
123-133 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le
dirigeant qui fait l’objet d’une incapacité ou d’une interdiction n’exerce plus ses
fonctions. »
Article
23
A l’article R. 123-134, les mots : « à l’article R.
123-132 » sont remplacés par les mots : « aux articles
R. 123-132 et R. 123-133 ».
Article
24
Il est ajouté, après l’article R. 123-135, un article R. 123-135-1 ainsi rédigé :
« Art.
123-135-1. - Sont radiées d’office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l’article R. 123-122 lorsqu’il a été constaté l’achèvement de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement
judiciaire. »
Article
25
I. - Au 6° de l’article R.
123-157, les mots : « tenus indéfiniment ou » sont supprimés après les mots : « les nom et prénoms des associés ».
II. - Le 2° de l’article R. 123-159 est complété par l’alinéa suivant :
« e) L’indication des modifications intervenues. »
Article
26
Le 1° de l’article R.
123-168 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1° Le
domiciliataire doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
toutefois, cette condition n’est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des
personnes morales françaises de droit
public. Le domiciliataire met à la disposition
de la personne domiciliée des locaux
dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes
chargés de la direction, de l’administration
ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des
livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.
« Le
domiciliataire détient, pour
chaque personne domiciliée, un dossier
contenant les pièces
justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu’à chacun de ses
lieux d’activité et du lieu de détention des
documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le
domiciliataire.
« Il informe le
greffier du tribunal, à l’expiration du
contrat ou en cas de résiliation
anticipée de celui-ci, de la cessation de la
domiciliation de l’entreprise dans
ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses
locaux n’a pas pris
connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la
chambre des métiers.
« Il communique
aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire les
renseignements propres à permettre de joindre
la personne domiciliée.
« Il fournit,
chaque trimestre, au centre des impôts et aux
organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes
domiciliées au 1er janvier. »
Article
27
Il est inséré, après l’article R.
123-169, un article R. 123-169-1 ainsi rédigé :
« Art. R.
123-169-1. - Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations
mentionnées au 1° de l’article R.
123-168.
« Est puni de la
même peine le fait pour une entreprise
exerçant l’activité de
domiciliataire de ne pas s’être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l’article R.
123-168.
« Les personnes,
physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article
encourent la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou
de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal. »
Article
28
La section 1 du chapitre III du
titre II du livre Ier est complétée par une
sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« De la
publication d’avis relatifs à la société européenne
« Art. R.
123-171-1. - L’avis prévu à l’article 14 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne (SE) du 8 octobre 2001, en cas d’immatriculation
et de radiation d’une société européenne, est établi et adressé, par le greffier qui procède à celles-ci, à l’autorité chargée du Journal
officiel des Communautés européennes, au plus tard dans le délai mentionné à l’article R. 123-161.
« Cet avis qui
comporte les mentions prévues à la deuxième phrase du 1° de l’article 14 de
ce règlement est établi selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le cas échéant, le
greffier indique que la radiation résulte d’un transfert
dans un autre Etat membre du siège d’une société européenne immatriculée en France. »
Article
29
L’article R. 123-237 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R.
123-237. - Toute personne immatriculée indique sur
ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que
sur toutes correspondances et tous récépissés concernant
son activité et signés par elle ou en son nom :
« 1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article R. 123-235 ;
« 2° La mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le
greffe où elle est immatriculée ;
« 3° Le lieu de son
siège social ;
« 4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ;
« 5° Si elle est
une société commerciale
dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements
mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ;
« 6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
« 7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet
d’entreprise pour
la création ou la reprise d’une activité économique au
sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code
de commerce, la dénomination
sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social,
ainsi que son numéro unique d’identification.
« Toute personne
immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée, ainsi que des renseignements
mentionnés aux 1°, 3° et 5°.
« Toute
contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie
de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
Article
30
L’annexe 1-3 aux articles R. 123-57 et R. 123-58 est remplacée par les dispositions suivantes :
« A N N E X E 1-3
« 1° Pour l’Allemagne :
« die Aktiengesellschaft ;
« die Kommanditgesellschaft auf
Aktien ;
« die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;
« 2° Pour l’Autriche :
« die Aktiengesellschaft ;
« die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;
« 3° Pour la
Belgique :
« de naamloze vennootschap
;
« de
commanditaire vennootschap op aandelen ;
« de
personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid
;
« 4° Pour la
Bulgarie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du
10/05/2007 texte numéro 44
« 5° Pour Chypre :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du
10/05/2007 texte numéro 44
« 6° Pour le
Danemark :
« aktieselskab ;
« kommanditaktieselskab ;
« anpartsselskab ;
« 7° Pour l’Espagne :
« la sociedad anonima
;
« la sociedad en comandita
por acciones ;
« la sociedad de responsabilidad
limitada ;
« 8° Pour l’Estonie :
« aktsiaselts ;
« osaühing
;
« 9° Pour la
Finlande :
« yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
« yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;
« 10° Pour la France
:
« la société anonyme ;
« la société en commandite par actions ;
« la société à responsabilité limitée ;
« la société par actions simplifiée ;
« 11° Pour la Grèce :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du
10/05/2007 texte numéro 44
« 12° Pour la
Hongrie :
« részvénytársaság ;
« korlátolt
felelosségu társaság
;
« 13° Pour l’Irlande :
« the public company limited by shares ;
« the public company limited by guarantee and
having a share capital ;
« the private company limited by shares or by
guarantee ;
« 14° Pour l’Italie :
« sociétà per azioni ;
« sociétà in accomandita
per azioni ;
« sociétà a responsabilità limitata ;
« 15° Pour la
Lettonie :
« Akciju sabiedriba ;
« sabiedriba ar
ierobezotu atbildibu ;
« komanditsabiedriba ;
« 16° Pour la
Lituanie :
« akcine bendrove
;
« uzdaroji akcine
bendrove ;
« 17° Pour le
Luxembourg :
« la société anonyme ;
« la société en commandite par actions ;
« la société à responsabilité limitée ;
« 18° Pour Malte :
« kumpanija pubblika ;
« public limited liability company ;
« kumpanija privata ;
« private limited liability company ;
« 19° Pour les
Pays-Bas :
« de naamloze vennootschap
;
« de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
« 20° Pour la
Pologne :
« spólka
z ograniczona odpowiedzialnoscia
;
« spólka
komandytowoakcyjna ;
« spólka
akcyjna ;
« 21° Pour le
Portugal :
« sociedade anonima
;
« sociedade en commandita por acçoes
;
« sociedade por
quotas ;
« 22° Pour la
Roumanie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du
10/05/2007 texte numéro 44
« 23° Pour le
Royaume-Uni :
« the public company limited by shares ;
« the public company limited by guarantee and
having a share capital ;
« the private company limited by shares or by
guarantee ;
« 24° Pour la
Slovaquie :
« akciová spolecnost » ;
« spolecnost s rucením obmedzenm’ » ;
« 25° Pour la Slovénie :
« delniska druzba
;
« druzba z omejeno
odgovornostjo ;
« 26° Pour la Suède :
« aktiebolag ;
« komaditna delniska
druzba ;
« 27° Pour la République tchèque :
« spolecnost s rucením omezenm ;
« akciová spolecnost. »
Article 31
L’article R. 134-5 est complété par les deux alinéas suivants :
« L’agent commercial déclare, le cas échéant, qu’il a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de l’article L. 526-1, en précisant le lieu
de publication de cette déclaration.
« Il déclare, en outre, les nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, de son conjoint qui collabore
effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l’article R. 121-1. »
Article
32
Au premier alinéa de l’article R.
210-9, les mots : « dans les
conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions prévues à l’article R. 210-3
».
Article
33
Au 6° de l’article R. 225-73, les mots : « la direction » sont remplacés par les mots : « le directoire ».
Article
34
Au troisième alinéa de l’article R. 225-138, les mots : « au cours des
trois dernières séances de bourse
» sont remplacés par les mots : « des cours des
trois dernières séances de bourse
».
Article
35
A l’article R.
225-160, la référence à l’article L. 225-208 est remplacée par la référence à l’article L.
225-209.
Article
36
‘Au troisième alinéa de l’article R.
228-19, la référence à l’article R. 225-117 est remplacée par la référence à l’article R. 225-115.
Article
37
Au chapitre VI du titre III du livre II, les
subdivisions : « Section 1.
Dispositions générales » et « Section 2. Dispositions particulières aux sociétés anonymes » sont supprimées.
Article
38
Au premier alinéa de l’article R.
236-8, la référence : « 228-71 » est remplacée par la référence : « 236-2 ».
Article
39
1° Au 1° de l’article R.
920-1, est insérée, après la référence : « , R. 121-4 », la référence : « R. 123-171-1 » ;
2° Au 1° des articles
R. 921-1, R. 930-1 et R. 950-1, est inséré, après la référence : « R. 122-17 », la référence : « R. 123-171-1 ».
Article
40
Les articles R. 122-1 à R. 122-17 sont
abrogés.
Article
41
I. - L’article 36-1 du décret du 30 mai
1984 susvisé est complété par les
dispositions suivantes :
« Sont radiées d’office les
mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu’il a été constaté l’achèvement de l’exécution du plan de redressement judiciaire.
« Sont en outre
radiées d’office les
mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :
« 1° Intervient une
décision de réhabilitation, de relevé d’incapacité ou d’amnistie
faisant disparaître l’incapacité ou l’interdiction ;
« 2° Arrive le
terme de l’interdiction
fixé par la juridiction en application
de l’article L.
653-11 du code de commerce ;
« 3° Le dirigeant
qui en fait l’objet n’exerce plus ses fonctions.
« Ces radiations
sont également effectuées d’office aux
lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l’immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze
jours à compter de la date de la radiation à titre principal. »
II. - L’article 81 du même décret est abrogé.
Article
42
I. - Les gérants-mandataires
et leurs mandants disposent d’un délai de douze mois à compter de la
publication du présent décret pour procéder aux déclarations prévues par le 10° de l’article R. 123-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les
greffiers des tribunaux de commerce procèdent, dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication du présent décret, à la suppression
de l’ensemble des
mentions relatives à la situation
matrimoniale, au conjoint et au régime
matrimonial sur le registre du commerce et des sociétés, en
application, notamment, des articles R. 123-37, R. 123-46, R. 123-54 et R.
123-60 du code de commerce dans leur rédaction issue
du présent décret.
III. - Les
personnes domiciliataires se mettent en conformité avec les
obligations énoncées à l’article R. 123-168 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois
à compter de la publication de
celui-ci.
Article
43
Les dispositions du 1° de l’article 6 et celles de l’article 12 entrent en vigueur à la même date que la loi du 5 mars 2007 susvisée.
Article
44
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte et
dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des articles 28, 40 et 41.
Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des
articles 28, 31, 39 et 40.
Article
45
Le garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9
mai 2007.