Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés

Registre du commerce et des sociétés : principales modifications


Un décret modifie la partie réglementaire du Code de commerce, notamment, dans les domaines suivants :

Gérance-mandat

En cas de gérance-mandat, le gérant-mandataire ou son mandant doit au plus tard le 10 mai 2008 déclarer :

- les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège

social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que le numéro d'identification et la mention

RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

- les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social

du mandant ainsi que ainsi que le numéro d'identification et la mention RCS suivie du nom de la

ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée les mentions prévues

- les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication

que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

Domiciliation

En cas de domiciliation collective, le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, :

- être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public) ;

- mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

- détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ;

- informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre de métiers ;

- fournir, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Le fait de ne pas respecter ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de

5e classe.

Mentions sur les papiers d’affaires

Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit dorénavant indiquer sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : - le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

- la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; - le lieu de son siège social ;

- le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

- si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les deux renseignements précédents, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;

- le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;

- si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise

d'une activité économique, la dénomination sociale de la personne morale responsable de

l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

Toute personne immatriculée indique, en outre, sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise et le lieu de son siège social.

Toute contravention à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

Agents commerciaux :

Lors de sa demande d'immatriculation, l’agent commercial, personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle, doit fournir un justificatif, établissant que son conjoint a été informé des conséquences, sur les biens communs, des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. L'agent commercial déclare en outre :

- le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où

est fixée sa résidence principale, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;

- les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du

sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle.

Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire)  

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Vu lacte relatif aux conditions dadhésion du Royaume de Norvège, de la République dAutriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée lUnion européenne ;  

Vu lacte relatif aux conditions dadhésion à lUnion européenne de la République tchèque, de la République dEstonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée lUnion européenne ;  

Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;  

Vu la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés ;  

Vu la directive 2006/99/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, en raison de ladhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;  

Vu le code civil, notamment son article 1316-3 ;  

Vu le code de commerce ;  

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-21, 131-48 et R. 610-5 ;  

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;  

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

 

Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

  

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 40.

 

Article 2

  

1° Les 4° et 5° de larticle R. 123-37 sont supprimés. En conséquence, les 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7° ;

 

2° A larticle R. 123-88, la référence au 8° est remplacée par la référence au 6°.

 

Article 3

 

 Larticle R. 123-38 est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom dusage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et ladresse du siège social du gérant-mandataire de létablissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de larticle R. 123-237 ; les nom, nom dusage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et ladresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de larticle R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, lindication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction. »

 

Article 4

 

 1° Larticle R. 123-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 123-39. - Sil a été arrêté un plan de cession, le cessionnaire déclare que la gestion de lentreprise cédée lui a été confiée dans lattente de laccomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession. La déclaration comporte la désignation du cédant. »

 

2° Larticle R. 123-68 est complété par les mots : «, et à larticle R. 123-39 ».

 

Article 5

  

Au second alinéa de larticle R. 123-42, les mots : « le nom commercial, sil en est utilisé un, » sont supprimés.

 

Article 6

  

Larticle R. 123-46 est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, les mots : « des articles 492, 508 et 508-1 » et « de ces articles » sont remplacés respectivement par les mots : « de larticle 440 » et « de cet article » ;

 

2° Le 1° bis et le 3° sont supprimés. En conséquence, les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° .

 

Article 7

  

Il est procédé, dans les articles ci-après, aux substitutions de référence suivantes :

 

1° Article R. 123-51 : 5° à la place de 6° ;

 

2° Articles R. 123-45, R. 123-52 et R. 526-2 : 6° à la place de 7° ;

 

3° Article R. 123-128 : 6° et 7° à la place de 7° et 8°.

 

Article 8

 

Larticle R. 123-49 est complété par lalinéa suivant :

 

« En cas de transfert dun établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de larticle R. 123-47. »

 

Article 9

  

Le 2° de larticle R. 123-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 2° Sa forme juridique en précisant, sil y a lieu, le fait que la société est constituée dun associé unique et, le cas échéant, lindication du statut légal particulier auquel la société est soumise ; »

 

Article 10

  

Larticle R. 123-54 est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, les mots : « les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « leur nationalité » ;

 

2° Au a du 2°, après les mots : « membres du directoire, », sont insérés les mots : « président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, » ;

 

3° Au b du même 2°, après les mots : « président du conseil dadministration, », sont insérés les mots : « président du conseil de surveillance, ».

 

Article 11

 

 Au e de larticle R. 123-60, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° ».

 

Article 12

 

 Au 4° de larticle R. 123-69, les mots : « des articles 492, 508 et 508-1 » et « de ces articles » sont remplacés respectivement par les mots : « de larticle 440 » et « de cet article ».

 

Article 13

 

 Larticle R. 123-73 est complété par lalinéa suivant :

 

« En cas de transfert dun établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de larticle R. 123-71. »

Article 14

  

Le premier alinéa de larticle R. 123-77 est complété par la phrase suivante :

 

« Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de loriginal dactes ou pièces sous seing privé par la remise dune copie. »

Article 15

 

 

Larticle R. 123-78 est abrogé.

 

Article 16

 

 

Le 3° de larticle R. 123-82 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. »

 

Article 17

 

 

Il est inséré, après le huitième alinéa de larticle R. 123-103, lalinéa suivant :

 

« Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux. »

 

Article 18

 

 

Le quatrième alinéa de larticle R. 123-111 est supprimé.

 

Article 19

 

 

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :

 

« Sous-paragraphe 4

 

« Dispositions propres aux personnes physiques

 

 

« Art. R. 123-121-1. - Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à larticle R. 123-102, lors de sa demande dimmatriculation, une attestation de délivrance de linformation donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans lexercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

 

Article 20

 

 

Larticle R. 123-122 est ainsi modifié :

 

1° Le 18° est complété par les mots : « avec, le cas échéant, lindication de lautorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à lencontre du débiteur » ;

 

2° Les 19°, 20° et 21° deviennent respectivement les 20°, 21° et 22° ;

 

3° Il est inséré, après le 18°, un 19° ainsi rédigé :

 

« 19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à lencontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; »

 

Article 21

 

 

Larticle R. 123-125 est complété par lalinéa suivant :

 

« Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de larticle R. 123-168, que la personne domiciliée na pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à ladresse du siège ou de létablissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation dactivité sur le registre. »

 

Article 22

 

 

Larticle R. 123-133 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Lorsque le dirigeant qui fait lobjet dune incapacité ou dune interdiction nexerce plus ses fonctions. »

 

Article 23

 

 

A larticle R. 123-134, les mots : « à larticle R. 123-132 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-132 et R. 123-133 ».

 

Article 24

 

 

Il est ajouté, après larticle R. 123-135, un article R. 123-135-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 123-135-1. - Sont radiées doffice les mentions relatives aux décisions mentionnées à larticle R. 123-122 lorsquil a été constaté lachèvement de lexécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. »

 

Article 25

 

 

I. - Au 6° de larticle R. 123-157, les mots : « tenus indéfiniment ou » sont supprimés après les mots : « les nom et prénoms des associés ».

 

II. - Le 2° de larticle R. 123-159 est complété par lalinéa suivant :

 

« e) Lindication des modifications intervenues. »

 

Article 26

 

 

Le 1° de larticle R. 123-168 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 1° Le domiciliataire doit, durant loccupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition nest pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés dune pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de ladministration ou de la surveillance de lentreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

 

« Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi quà chacun de ses lieux dactivité et du lieu de détention des documents comptables lorsquils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

 

« Il informe le greffier du tribunal, à lexpiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de lentreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux na pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers.

 

« Il communique aux huissiers de justice munis dun titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

 

« Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. »

 

Article 27

  

Il est inséré, après larticle R. 123-169, un article R. 123-169-1 ainsi rédigé :

 

« Art. R. 123-169-1. - Est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de larticle R. 123-168.

 

« Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant lactivité de domiciliataire de ne pas sêtre assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de larticle R. 123-168.

 

« Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal. »

 

Article 28

 

 La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 4

  

« De la publication davis relatifs à la société européenne

 

« Art. R. 123-171-1. - Lavis prévu à larticle 14 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne (SE) du 8 octobre 2001, en cas dimmatriculation et de radiation dune société européenne, est établi et adressé, par le greffier qui procède à celles-ci, à lautorité chargée du Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard dans le délai mentionné à larticle R. 123-161.

 

« Cet avis qui comporte les mentions prévues à la deuxième phrase du 1° de larticle 14 de ce règlement est établi selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

« Le cas échéant, le greffier indique que la radiation résulte dun transfert dans un autre Etat membre du siège dune société européenne immatriculée en France. »

 

Article 29

  

Larticle R. 123-237 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 123-237. - Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

 

« 1° Le numéro unique didentification de lentreprise délivré conformément à larticle R. 123-235 ;

 

« 2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

 

« 3° Le lieu de son siège social ;

 

« 4° Le cas échéant, quelle est en état de liquidation ;

 

« 5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à létranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro dimmatriculation dans lEtat où elle a son siège, sil en existe un ;

 

« 6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;

 

« 7° Si elle est bénéficiaire dun contrat dappui au projet dentreprise pour la création ou la reprise dune activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de lappui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique didentification.

 

« Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3° et 5°.

 

« Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de lamende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

 

Article 30

  

Lannexe 1-3 aux articles R. 123-57 et R. 123-58 est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« A N N E X E 1-3

 

« 1° Pour lAllemagne :

 

« die Aktiengesellschaft ;

 

« die Kommanditgesellschaft auf Aktien ;

 

« die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;

 

« 2° Pour lAutriche :

 

« die Aktiengesellschaft ;

 

« die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;

 

« 3° Pour la Belgique :

 

« de naamloze vennootschap ;

 

« de commanditaire vennootschap op aandelen ;

 

« de personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;

 

« 4° Pour la Bulgarie :

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

 

 

 

« 5° Pour Chypre :

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

 

 

 

« 6° Pour le Danemark :

 

« aktieselskab ;

 

« kommanditaktieselskab ;

 

« anpartsselskab ;

 

« 7° Pour lEspagne :

 

« la sociedad anonima ;

 

« la sociedad en comandita por acciones ;

 

« la sociedad de responsabilidad limitada ;

 

« 8° Pour lEstonie :

 

« aktsiaselts ;

 

« osaühing ;

 

« 9° Pour la Finlande :

 

« yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;

 

« yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;

 

« 10° Pour la France :

 

« la société anonyme ;

 

« la société en commandite par actions ;

 

« la société à responsabilité limitée ;

 

« la société par actions simplifiée ;

 

« 11° Pour la Grèce :

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

 

 

 

« 12° Pour la Hongrie :

 

« részvénytársaság ;

 

« korlátolt felelosségu társaság ;

 

« 13° Pour lIrlande :

 

« the public company limited by shares ;

 

« the public company limited by guarantee and having a share capital ;

 

« the private company limited by shares or by guarantee ;

 

« 14° Pour lItalie :

 

« sociétà per azioni ;

 

« sociétà in accomandita per azioni ;

 

« sociétà a responsabilità limitata ;

 

« 15° Pour la Lettonie :

 

« Akciju sabiedriba ;

 

« sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;

 

« komanditsabiedriba ;

 

« 16° Pour la Lituanie :

 

« akcine bendrove ;

 

« uzdaroji akcine bendrove ;

 

« 17° Pour le Luxembourg :

 

« la société anonyme ;

 

« la société en commandite par actions ;

 

« la société à responsabilité limitée ;

 

« 18° Pour Malte :

 

« kumpanija pubblika ;

 

« public limited liability company ;

 

« kumpanija privata ;

 

« private limited liability company ;

 

« 19° Pour les Pays-Bas :

 

« de naamloze vennootschap ;

 

« de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

 

« 20° Pour la Pologne :

 

« spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia ;

 

« spólka komandytowoakcyjna ;

 

« spólka akcyjna ;

 

« 21° Pour le Portugal :

 

« sociedade anonima ;

 

« sociedade en commandita por acçoes ;

 

« sociedade por quotas ;

 

« 22° Pour la Roumanie :

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

 

 

 

« 23° Pour le Royaume-Uni :

 

« the public company limited by shares ;

 

« the public company limited by guarantee and having a share capital ;

 

« the private company limited by shares or by guarantee ;

 

« 24° Pour la Slovaquie :

 

« akciová spolecnost » ;

 

« spolecnost s rucením obmedzenm » ;

 

« 25° Pour la Slovénie :

 

« delniska druzba ;

 

« druzba z omejeno odgovornostjo ;

 

« 26° Pour la Suède :

 

« aktiebolag ;

 

« komaditna delniska druzba ;

 

« 27° Pour la République tchèque :

 

« spolecnost s rucením omezenm ;

 

« akciová spolecnost. »

 

Article 31

  

Larticle R. 134-5 est complété par les deux alinéas suivants :

 

« Lagent commercial déclare, le cas échéant, quil a effectué une déclaration dinsaisissabilité de ses droits sur limmeuble où est fixée sa résidence principale, en application de larticle L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.

 

« Il déclare, en outre, les nom, nom dusage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsquil est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à larticle R. 121-1. »

 

Article 32

 

 

Au premier alinéa de larticle R. 210-9, les mots : « dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à larticle R. 210-3 ».

 

Article 33

  

Au 6° de larticle R. 225-73, les mots : « la direction » sont remplacés par les mots : « le directoire ».

 

Article 34

  

Au troisième alinéa de larticle R. 225-138, les mots : « au cours des trois dernières séances de bourse » sont remplacés par les mots : « des cours des trois dernières séances de bourse ».

 

Article 35

  

A larticle R. 225-160, la référence à larticle L. 225-208 est remplacée par la référence à larticle L. 225-209.

 

Article 36

 

 ‘Au troisième alinéa de larticle R. 228-19, la référence à larticle R. 225-117 est remplacée par la référence à larticle R. 225-115.

 

Article 37

  

Au chapitre VI du titre III du livre II, les subdivisions : « Section 1. Dispositions générales » et « Section 2. Dispositions particulières aux sociétés anonymes » sont supprimées.

 

Article 38

  

Au premier alinéa de larticle R. 236-8, la référence : « 228-71 » est remplacée par la référence : « 236-2 ».

 

Article 39

  

1° Au 1° de larticle R. 920-1, est insérée, après la référence : « , R. 121-4 », la référence : « R. 123-171-1 » ;

 

2° Au 1° des articles R. 921-1, R. 930-1 et R. 950-1, est inséré, après la référence : « R. 122-17 », la référence : « R. 123-171-1 ».

 

Article 40

  

Les articles R. 122-1 à R. 122-17 sont abrogés.

 

Article 41

  

I. - Larticle 36-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

 

« Sont radiées doffice les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsquil a été constaté lachèvement de lexécution du plan de redressement judiciaire.

 

« Sont en outre radiées doffice les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :

 

« 1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé dincapacité ou damnistie faisant disparaître lincapacité ou linterdiction ;

 

« 2° Arrive le terme de linterdiction fixé par la juridiction en application de larticle L. 653-11 du code de commerce ;

 

« 3° Le dirigeant qui en fait lobjet nexerce plus ses fonctions.

 

« Ces radiations sont également effectuées doffice aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de limmatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal. »

 

II. - Larticle 81 du même décret est abrogé.

 

Article 42

  

I. - Les gérants-mandataires et leurs mandants disposent dun délai de douze mois à compter de la publication du présent décret pour procéder aux déclarations prévues par le 10° de larticle R. 123-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent décret.

 

II. - Les greffiers des tribunaux de commerce procèdent, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, à la suppression de lensemble des mentions relatives à la situation matrimoniale, au conjoint et au régime matrimonial sur le registre du commerce et des sociétés, en application, notamment, des articles R. 123-37, R. 123-46, R. 123-54 et R. 123-60 du code de commerce dans leur rédaction issue du présent décret.

 

III. - Les personnes domiciliataires se mettent en conformité avec les obligations énoncées à larticle R. 123-168 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois à compter de la publication de celui-ci.

 

Article 43

  

Les dispositions du 1° de larticle 6 et celles de larticle 12 entrent en vigueur à la même date que la loi du 5 mars 2007 susvisée.

 

Article 44

  

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, à lexception des articles 28, 40 et 41.

 

Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à lexception des articles 28, 31, 39 et 40.

 

Article 45

 

 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 9 mai 2007.