Décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d’un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu
le code rural, notamment son article L. 722-1 ;
Vu
le code de la sécurité sociale ;
Vu
le code du travail, notamment son article L. 324-10 ;
Vu
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée
relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article
14 ;
Vu
l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005
modifiée relative à la création du régime
social des indépendants ;
Vu
l’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005
modifiée instituant un interlocuteur social unique pour les
indépendants ;
Vu
le décret n° 2006-1745 du 23 décembre 2006
modifiant la date de mise en application des dispositions de
l’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005
instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants
;
Vu
les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du
régime social des indépendants en date du 16 janvier
2007 ;
Vu
l’avis du conseil d’administration de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale en date du
26 janvier 2007 ;
Le
Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :
«
Section 2 « Interlocuteur social unique pour les
indépendants
« Les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l’échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l’article R. 243-20.
« Le directeur de l’organisme de recouvrement concerné procède, si les conditions prévues à l’article R. 243-19-1 sont remplies, à une remise automatique des majorations et pénalités.
« Toutefois, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé défini à l’article L. 324-10 du code du travail.« II. - Le régime social des indépendants assure, en cas d’incident de paiement, les opérations de recouvrement lorsque le travailleur indépendant est déjà redevable de cotisations ou contributions sociales ou en l’absence de paiement intégral ou d’octroi d’un échéancier de paiement avant le trente et unième jour suivant la date mentionnée au premier alinéa du I.
« La remise des majorations et pénalités peut être accordée dans les conditions fixées à l’article R. 243-19-1 ou au I de l’article R. 243-20, sauf si celles-ci portent sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé défini à l’article L. 324-10 du code du travail.
«
L’encaissement des cotisations et contributions sociales en
cause est effectué par les organismes mentionnés au I.
« Art. R. 133-21. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, après une vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant, effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-6-5 et conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l’issue de cette vérification.
« Lorsque le contrôle est effectué dans les conditions définies à l’article R. 243-59 ou à l’article R. 243-59-3, le procès-verbal de contrôle, faisant état des observations de l’inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, est, par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article R. 243-59, transmis à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève le cotisant contrôlé, pour mise en recouvrement des sommes dues.
« La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
« II. - Le comité national de concertation et de coordination comprend :
« 1° Le président du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
« 2° Le président du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
« 3° Le directeur de chaque caisse nationale ou son représentant ;
« 4° Quatre directeurs des caisses de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la caisse nationale ;
« 5° Quatre directeurs des organismes de recouvrement du régime général ou leurs représentants, désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
«
Le comité national se réunit au moins deux fois par an
et à la demande du président du conseil
d’administration ou du directeur de la Caisse nationale du
régime social des indépendants, du président du
conseil d’administration ou du directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale.
« Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du comité national et sont entendus chaque fois qu’ils le demandent.
« Il peut donner des instructions aux organismes locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de l’Etat.
« Le comité national établit chaque année un rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales.
« III. - Un comité local de concertation et de coordination est institué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du régime social des indépendants.
« Il comprend :
« 1° Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
« 2° Deux agents de direction de la caisse de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur de cette caisse ;
« 3° Deux directeurs des organismes de recouvrement du régime général dont le siège est situé dans le même ressort territorial, ou leurs représentants.
« Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant dans la circonscription assiste aux réunions et représente l’Etat auprès du comité local.
« Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l’administrateur ou de l’un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.
«
Le comité local veille à l’application, de façon
concertée et coordonnée, des orientations nationales en
matière de recouvrement et de contrôle et s’assure
que les dossiers des personnes en difficulté exerçant
les professions artisanales, industrielles et commerciales sont
traités de manière harmonisée.
« Il remet chaque année un rapport d’activité au Comité national de concertation et de coordination.
« Art. R. 133-23. - I. - La commission d’action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l’article L. 133-6-6 est chargée de :
« 3° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.
«
II. - La commission d’action sociale comprend :
« 1° Le président du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
« 2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d’administration.
« Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, ainsi que l’agent chargé du contrôle économique et financier de l’Etat prévu au II de l’article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu’ils le demandent.
«
Le président de la commission a voix prépondérante
en cas de partage égal des voix.
«
III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à
l’article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour
la mise en oeuvre de l’action sociale est fixé dans le
cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L.
611-7, conclues entre l’Etat et, respectivement, l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale et la
Caisse nationale du régime social des indépendants.
« Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l’action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l’article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.
« Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s’effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l’aide accordée pour le paiement des sommes dues.
«
IV. - L’action sociale en faveur des travailleurs indépendants
éprouvant des difficultés pour régler leurs
cotisations et contributions sociales auprès du régime
social des indépendants est affectée au paiement des
sommes dues dans les conditions prévues au III de l’article
L. 133-6-4.
« Art. R. 133-24. - Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l’article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n’ont pas été acquittées à l’échéance ou à la date limite de paiement.
« Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l’article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l’article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d’une échéance ou d’une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au cinquième alinéa de l’article L. 131-6.
« A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l’article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.
« Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d’accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
« Art. R. 133-25. - Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
« Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu’une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l’absence d’autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l’article R. 133-27.
« La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
« Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible en deux versements d’égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l’année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l’article L. 133-3.
« Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé au plus tard le 30 novembre.
«
III. - Si un prélèvement mensuel n’est pas
effectué à sa date d’exigibilité, la somme
est recouvrée avec le prélèvement mensuel
suivant.
«
Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui
ne sont pas versées à la date d’exigibilité
les majorations de retard mentionnées à l’article
R. 243-18.
«
Toutefois, pour le premier incident de prélèvement
mensuel au cours d’une année civile, la date limite de
paiement est reportée à celle de l’échéance
suivante. Les majorations de retard ne s’appliquent qu’à
compter du deuxième incident de prélèvement
mensuel au cours de la même année civile.
«
Art. R. 133-27. - I. - Par dérogation au premier alinéa
de l’article R. 133-26, le travailleur indépendant peut
demander à acquitter les cotisations et contributions sociales
provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues
aux articles L. 635-1 et L. 635-5 par versements trimestriels d’un
montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5
août et le 5 novembre.
« L’option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante. Toutefois, en cas de début d’activité professionnelle, ou de reprise d’activité au sens du dernier alinéa de l’article R. 242-16, l’option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d’activité pour prendre effet dès cette date.
« II. - Le renoncement à l’option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-26 sont réceptionnés.
« Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 restant dues pour l’année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d’un montant égal, qu’il reste de mois civils entre la date d’effet du renoncement et le 1er novembre de l’année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année précédente sont prélevés :
« 1° Dans les conditions prévues au II de l’article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ;
« Art. R. 133-28. - Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s’appliquent simultanément à l’ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 131-6, à l’article L. 136-3 et à l’article 14, chapitre II, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Art. R. 133-29. - En cas de début d’activité professionnelle, ou de reprise d’activité au sens du dernier alinéa de l’article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l’article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l’article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d’activité.
« Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l’année de début ou de reprise d’activité, sont exigibles et recouvrées :
« 2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d’un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d’activité à la fin de l’année civile.
«
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont
réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels,
ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année
civile d’activité.
« 1° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
« 2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d’être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;
« 3° Si l’intéressé a versé l’intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l’intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;
Article 2
Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1°
L’article R. 115-5 est modifié comme suit :
a)
Le premier alinéa du I est remplacé par les
dispositions suivantes :
b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
c)
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I. » ;
2°
L’article R. 131-1 est modifié comme suit :
a) Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 131-6-1 », sont insérés les mots : « et au cinquième alinéa de l’article L. 642-2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 131-6-1 » ;
c) Dans le troisième alinéa, après la référence : « L. 131-6-1 », sont insérés les mots : « ou celles du cinquième alinéa de l’article L. 642-2 » ;
3°
Le premier alinéa de l’article R. 133-3 est modifié
comme suit :
a)
A la deuxième phrase, après les mots : « par acte
d’huissier de justice », sont insérés les
mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception » ;
b)
A la troisième phrase, après les mots : « l’acte
d’huissier », sont insérés les mots : «
ou la lettre recommandée ».
Article 3
Il
est inséré, après le cinquième alinéa
de l’article R. 241-2 du même code, trois alinéas
ainsi rédigés :
«
4° Tout associé unique d’une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si
l’activité qu’il exerce est de nature agricole au
sens de l’article L. 722-1 du code rural ;
« 5° Tout gérant d’une société civile ayant un objet professionnel ;
Article 4
La
section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du même code
est ainsi modifiée :
2° L’article R. 242-16 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 % » sont remplacés par les mots : « sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois la valeur de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
Article 5
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code est ainsi modifiée :
1°
Dans l’intitulé de la sous-section, les mots : «
travailleurs indépendants » sont remplacés par
les mots : « les personnes exerçant les professions
libérales » ;
2° L’article R. 243-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-22. - Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu’une autorisation de prélèvement à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent » ;
3° L’article R. 243-23 est abrogé ;
5° L’article R. 243-25 devient l’article R. 242-13-1 ;
6° L’article R. 243-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-26. - Lorsque le revenu professionnel de l’année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l’objet d’une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année. »
Article 6
I. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l’article R. 225-4 une phrase ainsi rédigée :
« Deux représentants du régime social des indépendants, dont le directeur général ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d’administration de la caisse nationale, assistent également aux séances, avec voix consultative. »
II. - Le I de l’article R. 611-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
Article 7
Le livre VI du même code est modifié ainsi qu’il suit :
1°
Les articles R. 612-2 et R. 612-5 sont abrogés ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 612-9, les mots : « Trente jours après la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d’échéance, l’organisme conventionné adresse à l’assuré » sont remplacés par les mots : « La caisse de base du régime social des indépendants ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent au cotisant » ;
3° L’article R. 612-11 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « le représentant qualifié de l’organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « l’organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « à la charge soit de la caisse de base, soit de l’organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
4° Dans les articles R. 612-12 et R. 612-13, après les mots : « ou par l’organisme conventionné », sont insérés les mots : « pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
6° L’article R. 612-18 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d’activité non salariée non agricole au cours de l’année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l’article R. 115-5. » ;
b) Dans le dernier alinéa, sont insérés, après les mots : « caisse de base », les mots : « du régime social des indépendants » ;
7° L’article R. 612-20 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, celle prévue à l’article R. 612-18 » sont supprimés » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et recouvrée par l’organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
8°
L’article R. 623-16 est abrogé ;
10°
L’article R. 633-64 est abrogé ;
« Section 1 « Recouvrement
Article 8
1° Au titre de l’année 2008, pour la régularisation au titre de l’année 2006 ;
2°
Au titre de l’année 2009, pour la régularisation
au titre de l’année 2007.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables en cas de cessation d’activité en 2008, sauf si le travailleur indépendant concerné demande l’application des modalités de recouvrement fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article 9
Le
présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 10
Fait à Paris, le 3 mai 2007.