Décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) pour l’examen de la situation des débiteurs retardataires
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie,
Vu
le code de commerce ;
Vu
le code des douanes ;
Vu
le code général des impôts ;
Vu
le livre des procédures fiscales ;
Vu
le code rural ;
Vu
le code de la sécurité sociale ;
Vu
le code du travail ;
Vu
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité
publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des
créances de l’Etat mentionnées à l’article
80 de ce décret, modifié par le décret n°
98-975 du 2 novembre 1998, le décret n° 2001-95 du 2
février 2001 et le décret n° 2005-802 du 18 juillet
2005 ;
Vu
l’avis du conseil d’administration de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale en date du
16 mars 2007,
Décrète
:
Article
1
Article 2
Cette commission comprend :
-
le trésorier-payeur général ou, pour Paris, le
receveur général des finances de Paris, président
;
-
le directeur des services fiscaux ;
-
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le
directeur interrégional de la sécurité sociale
ou le directeur départemental de la sécurité
sociale, selon le cas ;
-
les directeurs des organismes de sécurité sociale des
divers régimes obligatoires de base chargés du
recouvrement des cotisations dans le département ;
-
le représentant des institutions prévues à
l’article L. 351-21 du code du travail ;
-
le directeur du travail, chef du service régional de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles, si la personne dont la situation doit être
examinée est débitrice de cotisations envers les
caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés
à l’article 731-30 du code rural ;
-
le directeur régional des douanes, si le redevable est
débiteur envers l’administration des douanes et droits
indirects.
Chacun des membres de la commission peut se faire représenter.
Article 3
La situation du débiteur est examinée par la commission du département de son domicile ou du département de son principal établissement.
Article 4
Article
5
Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la commission, saisie en vue de fédérer les efforts des créanciers publics en vertu des articles R. 626-9 à R. 626-16 du code de commerce, examine les demandes de remise de dette ainsi que, le cas échéant, les demandes de plan d’apurement échelonné d’une ou plusieurs dettes qui les accompagnent.
La demande est déposée par le débiteur ou le conciliateur, dans le cas d’une procédure de conciliation, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, dans le cas d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
La commission peut alors s’adjoindre au cas par cas tout créancier, ou son représentant, mentionné à l’article R. 626-9 du code de commerce et non mentionné à l’article 2 du présent décret.
Article 6
Article 7
Le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 modifié est abrogé.
Article 8
Fait à Paris, le 4 mai 2007.