Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)  

Le Premier ministre,  
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-6-1, L. 243-7 et L. 283-1 ;
 
Vu le code du travail, notamment son article L. 324-10 ;
 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2007 ;
 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 16 janvier 2007 ;
 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1  

.I - Les articles R. 243-18 et R. 243-32 du code de la sécurité sociale sont modifiés comme suit : 

1. Au premier alinéa des articles R. 243-18 et R. 243-32, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et le deuxième alinéa de ces mêmes articles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations. »

2. L’article R. 243-18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l’article L. 324-10 du code du travail.

« Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. » 

II. - L’article R. 243-19-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 243-19-1. - Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et aux deux premiers alinéas de l’article R. 243-18 font l’objet d’une remise automatique par le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° Aucune infraction n’a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l’année civile en cours ;

« 3° Dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.

« Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :

« 1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l’article L. 324-10 du code du travail ;

« 2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 243-59. » 

III. - L’article R. 243-20 est ainsi rédigé : 

« Art. R. 243-20. - I. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

« La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.

« Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

« Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, aucune remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ne peut être accordée lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 243-59.

« La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l’article L. 324-10 du code du travail ne peut pas faire l’objet de remise. »

Article 2 

 Dans la section première du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, dans la sous-section 5, il est inséré, avant l’article R. 243-43-2, un article R. 243-43-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 243-43-1. - I. - L’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cas prévu à l’article L. 243-6-1, est sollicitée par le cotisant, par une demande écrite et motivée, à laquelle sont joints tous documents relatifs aux interprétations contradictoires auxquelles il est confronté.

« La demande d’intervention a pour effet d’interrompre les délais de recours prévus à l’article R. 142-1. Ces délais courent à nouveau à compter de la date de réception par le cotisant de la décision prise par l’organisme de recouvrement à la suite de la prise de position de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peut être saisie dès lors que le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1, une réclamation portant sur ces interprétations.

« La présentation par le cotisant, devant la commission de recours amiable, d’une réclamation portant sur ces interprétations, avant la communication qui lui est faite de la position adoptée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, rend caduque sa demande d’intervention.

« La demande d’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale n’a pour effet ni de suspendre, ni d’interrompre les délais de prescription.

« II. - La demande d’intervention est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale n’a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.

« La demande d’intervention complète fait l’objet par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un accusé de réception.

« Cet accusé indique au cotisant :

« 1° La date avant laquelle la position adoptée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale doit lui être notifiée ;

« 2° Les dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.

« III. - L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d’un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer aux organismes de recouvrement en cause et au cotisant sa position.

« Dans un délai de trente jours, chacun des organismes de recouvrement notifie sa décision au cotisant et en adresse une copie à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Lorsque l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substituer à l’organisme de recouvrement, elle notifie sa décision au cotisant et à l’organisme dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision prise par ce dernier. Les délais de recours prévus à l’article R. 142-1 courent contre cette décision à compter de sa notification au cotisant. »

Article 3  

Dans la section première du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré, après la sous-section 5, une sous-section ainsi rédigée :
 

Sous-section 6 « Dispositions communes. - Vérification des déclarations 

« Art. R. 243-43-3. - Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.

« Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.

« Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. 

« Art. R. 243-43-4. - Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :

« 1° Les déclarations et les documents examinés ; 

« 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;

« 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;

« 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;

« 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.

« Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

« L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :

« - soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;

« - soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.

« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. »

Article 4

La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - L’article R. 243-59 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les deux phrases suivantes :

« Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé “Charte du cotisant contrôlé, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : 

« L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. »

3° Le quatrième alinéa est ainsi complété :

« Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

4° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.

« Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.

« L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement. »
 

II. - Après l’article R. 243-59, il est inséré trois articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et R. 243-59-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 243-59-1. - Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l’inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d’opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l’inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l’engagement de la mise en recouvrement.

 L’employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer. 

« Art. R. 243-59-2. - Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à l’employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l’arrêté mentionné au présent article.

« Dès lors que l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il en informe l’inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L’employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’inspecteur notifie à l’employeur le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’inspecteur et l’employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de l’employeur à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.

« Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l’inspecteur du recouvrement informe l’employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux. 

« L’employeur peut présenter à l’inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l’employeur exprimé par écrit, l’inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l’intéressé.

« Le document notifié par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l’article R. 243-59, précise les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.

« Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l’article R. 243-59, l’employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

« Lorsque, au terme du délai fixé par l’alinéa précédent, l’employeur n’a pas fait connaître à l’organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.

« Lorsque l’employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la réception par l’organisme de recouvrement de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, ce dernier adresse à l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude. L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.

« L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des courriers et documents transmis par l’employeur et de la réponse de l’inspecteur du recouvrement.

« Art. R. 243-59-3. - Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant neuf salariés au plus au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’avis de contrôle peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle.

« Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l’article L. 243-7.

« En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite d’autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se substituant à celui mentionné au cinquième alinéa de l’article R. 243-59, informant l’employeur ou le travailleur indépendant qu’un contrôle va être engagé, dans les conditions fixées à l’article R. 243-59. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article R. 242-5 est complété par la phrase suivante :

« Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. »

Article 6

Le premier alinéa de l’article R. 244-1 est complété par la phrase suivante :

« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »

Article 7

I. - 1° Il est inséré après le 3° de l’article R. 312-5 un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas prévus au 20° dudit article, à la charge de l’entreprise partie au contrat conclu avec l’intéressé à l’exception de l’obligation de déclaration prévue à l’article R. 312-8 ; »

2° Le 4° du même article devient 5°.

II. - Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article R. 372-2 sont remplacés par les alinéas suivants : 

Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l’alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat. 

« Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :

« - au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l’affectation du volontaire civil ;

« - au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
 

Le versement intervient à la date d’échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicables à l’entreprise et, à défaut, au 15 du mois. »

III. - L’article R. 381-15 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : 

« L’établissement auprès duquel s’effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation. »

Article 8

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale sera établi au 31 décembre 2009.

Article 9

Les procédures de contrôle et de mise en recouvrement mentionnées à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II restent soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret lorsque l’avis prévu par l’article R. 243-59 est adressé avant la date de cette entrée en vigueur.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l’exception de l’article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2008 et du III de l’article 7 qui entre en vigueur le 1er juin 2007.

Article 11 

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 11 avril 2007.