Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux
NOR: DEVU0768059D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables, et
de la ministre de l’économie, des finances et de
l’emploi,
Vu
le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 214-1 à
L. 214-3 issus de l’article 58 de la loi n° 2005-882 du 2
août 2005 ;
Vu
le code de commerce, notamment ses articles L. 141-1 à L.
141-22 et L. 145-1 à L. 145-60 ;
Le
Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Article 1
« Section 1« Délimitation du périmètre
«
Art. *R. 214-1. - Lorsqu’une commune envisage d’instituer
le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de
commerce et les baux commerciaux prévu par l’article L.
214-1, le maire soumet pour avis le projet de délibération
du conseil municipal à la chambre de commerce et d’industrie
et à la chambre des métiers et de l’artisanat
dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de
délibération est accompagné du projet de plan
délimitant le périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de proximité et d’un
rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de
proximité à l’intérieur de ce périmètre
et les menaces pesant sur la diversité commerciale et
artisanale. En l’absence d’observations de la chambre de
commerce et d’industrie et de la chambre des métiers et
de l’artisanat dans les deux mois de leur saisine, l’avis
de l’organisme consulaire est réputé favorable.
«
Art. *R. 214-2. - La délibération du conseil municipal
délimitant le périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de proximité fait l’objet
des mesures de publicité et d’information dans les
conditions prévues par l’article R. 211-2.
«
Section 2
Exercice du droit de préemption
« Art. *R. 214-3. - Le droit de préemption institué en application de l’article L. 214-1 peut s’exercer sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu’ils sont aliénés à titre onéreux, à l’exception de ceux qui sont compris dans la cession d’une ou de plusieurs activités prévue à l’article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce.
« Art. *R. 214-5. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l’article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption.
«
Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé
avec demande d’avis de réception ou par remise contre
décharge au domicile ou au siège social du cédant.
Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une
copie de cette notification est adressée au bailleur.
«
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption
au terme du délai fixé au premier alinéa vaut
renonciation à l’exercice de son droit.
«
Art. *R. 214-6. - En cas de désaccord sur le prix ou les
conditions indiqués dans la déclaration préalable,
le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir
saisit dans le délai fixé à l’article R.
214-5 la juridiction compétente en matière
d’expropriation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée au secrétariat
de cette juridiction, accompagnée d’une copie en double
exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du
mémoire est simultanément notifiée au cédant
et, le cas échéant, au bailleur.
«
Art. *R. 214-7. - En cas de cession d’un fonds artisanal, d’un
fonds de commerce ou d’un bail commercial par voie
d’adjudication, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier
de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à
la vente, selon la nature de l’adjudication, procède à
la déclaration préalable prévue à
l’article L. 214-1. Cette déclaration est établie
dans les formes prescrites à l’article R. 214-4 et
indique la date et les modalités de la vente. Elle est
adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée
pour la vente par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
«
Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai
de trente jours à compter de l’adjudication pour
notifier, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, au greffier ou au notaire sa décision de se
substituer à l’adjudicataire. Copie de cette décision
est annexée au jugement ou à l’acte de
l’adjudication et publiée au bureau des hypothèques
en même temps que celui-ci.
«
La substitution ne peut intervenir qu’au prix et aux conditions
de la dernière enchère ou de la surenchère.
«
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l’acte, selon
les cas, informe l’adjudicataire évincé de
l’acquisition réalisée par voie de préemption.
« Art. *R. 214-8. - En cas de cession de gré à gré d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce ou d’un bail commercial autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l’article L. 214-1 dans les formes prévues à l’article R. 214-7.
«
Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit
dans les conditions prévues à l’article R. 214-7.
En cas d’acquisition par voie de préemption, le
liquidateur en informe l’acquéreur évincé.
«
Art. *R. 214-9. - En cas d’acquisition du fonds ou bail par le
titulaire du droit de préemption, l’acte constatant la
cession est dressé dans un délai de trois mois suivant
la notification de l’accord sur le prix et les conditions
indiqués dans la déclaration préalable ou de la
décision judiciaire devenue définitive fixant le prix
et les conditions de la cession ou suivant la date de l’acte ou
du jugement d’adjudication.
«
Le prix est payé au moment de l’établissement de
l’acte constatant la cession, sous réserve de
l’application des dispositions des articles L. 141-12 et
suivants du code de commerce.
«
Art. *R. 214-10. - L’action en nullité prévue à
l’article L. 214-1 s’exerce devant le tribunal de grande
instance du lieu de situation du fonds ou de l’immeuble dont
dépendent les locaux loués.
« Section 3« Rétrocession
«
Art. *R. 214-11. - Le cahier des charges de rétrocession
mentionné à l’article L. 214-2 est approuvé
par délibération du conseil municipal. Il comporte les
clauses permettant d’assurer le respect des objectifs de
diversité de l’activité commerciale ou
artisanale.
«
Art. *R. 214-12. - Avant toute décision de rétrocession
du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial, le
maire publie, par voie d’affichage en mairie pendant une durée
de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un
appel à candidatures, la description du fonds ou du bail, le
prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être
consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur
un bail commercial, l’avis précise que la rétrocession
est subordonnée à l’accord préalable du
bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures
doivent être présentées.
«
Les personnes candidates à la rétrocession justifient
de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers ou, lorsqu’elles
sont établies dans un autre Etat membre de l’Union
européenne, d’un titre équivalent leur conférant
ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou
d’artisan.
«
Art. *R. 214-13. - En cas de rétrocession d’un bail
commercial, le maire recueille l’accord préalable du
bailleur sur le projet d’acte accompagné du cahier des
charges qu’il lui a transmis par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
«
Si le bailleur entend s’opposer au projet de rétrocession,
il saisit, en la forme du référé, le président
du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble
dont dépendent les lieux loués pour faire valider son
opposition à la rétrocession. A défaut d’avoir
notifié à la commune, dans le délai de deux mois
suivant la réception du projet d’acte, la saisine
motivée de la juridiction, le bailleur est réputé
avoir donné son accord à la rétrocession.
«
Le délai d’un an imparti à la commune pour
procéder à la rétrocession est suspendu à
compter de la notification du projet d’acte au bailleur
jusqu’au recueil de l’accord du bailleur ou, à
défaut d’accord, pendant la durée de la procédure
jusqu’à l’intervention d’une décision
juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut
intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord
exprès du bailleur.
«
Art. *R. 214-14. - La rétrocession est autorisée par
délibération du conseil municipal indiquant les
conditions de la rétrocession et les raisons du choix du
cessionnaire.
«
Art. *R. 214-15. - Dans le mois suivant la signature de l’acte
de rétrocession, le maire procède à l’affichage
en mairie, pendant une durée de quinze jours, d’un avis
comportant la désignation sommaire du fonds ou du bail
rétrocédé, le nom et la qualité du
cessionnaire, ainsi que les conditions financières de
l’opération.
« Art. *R. 214-16. - Si la rétrocession n’est pas intervenue à l’expiration du délai d’un an à compter de la prise d’effet de l’acquisition par le titulaire du droit de préemption, l’acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l’article R. 214-4, bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition. »
Article 2
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.