Décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007 pris pour l’application des articles L. 633-1 à L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux logements-foyers
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu
le code de la construction et de l’habitation, notamment ses
articles L. 351-2 et L. 633-1 à L. 633-5 ;
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, notamment ses articles L. 622-1 et
suivants ;
Le
Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Article
1
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.
- Les articles R. 631-1 à R. 631-8 constituent le chapitre Ier
intitulé « Dispositions générales ».
II.
- Après l’article R. 631-8, il est ajouté un
chapitre II intitulé « Mesures relatives à la
protection des occupants de certains meublés » qui ne
comporte pas de dispositions et un chapitre III comprenant les
articles R. 633-1 à R. 633-9 ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
« Art. R. 633-1. - Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l’article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l’établissement, et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de soins, la restauration, les activités d’animation, de formation ou de loisirs.
« Art. R. 633-2. - Le contrat prévu à l’article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des prestations que l’établissement propose à titre facultatif.
«
Il précise également les conditions d’admission
dans l’établissement.
«
Le règlement intérieur est annexé au contrat et
paraphé par la personne logée ou son représentant.
«
Art. R. 633-3. - I. - La personne logée ou son représentant
peut résilier à tout moment son contrat sous réserve
d’un délai de préavis de 8 jours.
«
II. - Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier
le contrat dans l’un des cas prévus à l’article
L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis
:
«
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les
personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant
au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété
au règlement intérieur. La résiliation peut être
décidée pour impayé, lorsque trois termes
mensuels consécutifs, correspondant au montant total à
acquitter pour le logement, les charges et les prestations
obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de
paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à
deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et
les charges reste due au gestionnaire.
«
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir
les conditions d’admission dans l’établissement
telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou
lorsque l’établissement cesse son activité.
«
III. - La résiliation du contrat est signifiée par
huissier de justice ou notifiée par courrier écrit
remis contre décharge ou par lettre recommandée avec
avis de réception.
«
IV. - Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la
personne logée est redevable, pendant le préavis, des
sommes correspondant à la seule période d’occupation
effective des lieux. Si la résiliation émane de la
personne logée ou de son représentant, celle-ci est
redevable des sommes correspondant à toute la durée du
préavis.
«
Art. R. 633-4. - La personne logée a droit pour tout paiement
à la remise gratuite d’une quittance, ou en cas de
règlement partiel, d’un reçu.
«
La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour
le logement, les charges et les prestations obligatoires. Une facture
établie séparément atteste, s’il y a lieu,
le paiement du montant à acquitter pour les prestations
annexes proposées par l’établissement à
titre facultatif.
«
Art. R. 633-5. - Dans tous les logements-foyers logeant plus de
quinze ménages titulaires d’un contrat mentionné
à l’article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer
prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de
concertation prévu à l’article L. 633-4 et le
réunit dans un délai de deux mois suivant sa
constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ;
il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.
«
Art. R. 633-6. - Le conseil de concertation comprend un ou plusieurs
représentants du gestionnaire et du propriétaire si ce
dernier n’est pas le gestionnaire et des représentants
des ménages titulaires d’un contrat mentionné à
l’article L. 633-2. Les représentants des ménages
sont en nombre au moins égal aux représentants du
gestionnaire et du propriétaire. Ils sont au nombre :
«
- au moins de deux dans les établissements logeant jusqu’à
99 ménages titulaires d’un contrat ;
«
- au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à
199 de ces ménages ;
«
- et au moins de six dans les établissements logeant au moins
200 de ces ménages.
« Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre.
«
Art. R. 633-7. - I. - Dans les logements-foyers logeant de quinze à
trente ménages titulaires d’un contrat, le règlement
intérieur définit les modalités de désignation
des représentants de ces ménages.
«
II. - Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages
titulaires d’un contrat, les représentants de ces
ménages sont élus par vote à bulletin secret
pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus
dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
«
Sont éligibles les personnes titulaires d’un contrat en
cours de validité avec l’établissement. Chaque
ménage titulaire d’un contrat dispose d’une voix.
«
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix. A égalité de voix, il est procédé
par tirage au sort entre les intéressés.
«
Le représentant des ménages au conseil de concertation
qui n’est plus titulaire d’un contrat mentionné à
l’article L. 633-2 est remplacé dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de
l’établissement.
«
Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes
conditions.
« Art. R. 633-8. - En l’absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence.
«
Art. R. 633-9. - La personne logée peut héberger
temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au
règlement intérieur.
«
Le règlement intérieur prévoit la durée
maximum de l’hébergement, qui ne peut excéder
trois mois dans l’établissement pour une même
personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la
vocation de l’établissement, des caractéristiques
des logements et des conditions de sécurité, le nombre
maximum de personnes pouvant être hébergées dans
le logement ainsi que la durée maximale d’hébergement
de tiers par une même personne logée, qui ne peut
excéder six mois par an. Il prévoit l’obligation,
pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de
l’arrivée des personnes qu’il héberge, en
lui déclarant préalablement leur identité. Il
reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L.
622-7 du code de l’entrée et de séjour des
étrangers et du droit d’asile.
« Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l’hébergement d’un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. »
Article 2
La ministre du logement et de la ville est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2007.