Décret
n° 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant le code de procédure
pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à
la poursuite, à l’instruction et au jugement des
infractions commises par des majeurs protégés
NOR:
JUSD0768407D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu
le code civil ;
Vu
le code pénal, notamment son article 122-1 ;
Vu
le code de procédure pénale, notamment ses articles 81,
520, 706-112 à 706-118 ;
Vu
la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 45,
Décrète
:
Article
1
Après
l’article D. 47-13 du code de procédure pénale
(troisième partie : Décrets), il est inséré
deux titres ainsi rédigés :
«
TITRE XXVI
«
Néant
«
TITRE XXVII
«
DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES
INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS
«
Art. D. 47-14. - Les dispositions des articles 706-113 à
706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables
aux procédures pénales mentionnées par ces
articles que lorsque les éléments recueillis au cours
de ces procédures font apparaître que la personne fait
l’objet d’une mesure de protection juridique dans les
conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
«
Si les éléments de la procédure font apparaître
un doute sur l’existence d’une mesure de protection
juridique, le procureur de la République, le juge
d’instruction ou la juridiction de jugement procède ou
fait procéder aux vérifications nécessaires.
«
Si l’existence de cette mesure n’est connue du juge
d’instruction ou de la juridiction de jugement qu’après
la mise en mouvement de l’action publique, ces dispositions ne
sont applicables qu’à compter de cette date. Il en est
de même si la mesure de protection juridique est ordonnée
en cours de procédure pénale.
«
Art. D. 47-15. - Sauf si elle est réalisée à
l’occasion de son audition comme témoin par
procès-verbal au cours de l’enquête ou de
l’instruction, l’information du tuteur ou du curateur
prévue par le premier alinéa de l’article 706-113
est faite par lettre recommandée ou selon les modalités
prévues par l’article 803-1. En cas d’urgence,
elle peut être faite par tout moyen.
«
Art. D. 47-16. - Au cours de l’information, le tuteur ou le
curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure
que par l’intermédiaire de l’avocat de la personne
mise en examen ou témoin assisté, conformément
aux dispositions des articles 114 et 114-1.
«
Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la
juridiction de jugement, ou qu’il est fait application de la
procédure alternative de réparation ou de médiation
ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou
le curateur a droit, à sa demande, à la copie du
dossier de la procédure conformément aux dispositions
de l’article R. 155. Cette copie lui est délivrée
gratuitement.
«
Art. D. 47-17. - Lors de la procédure de réparation, de
médiation, de composition pénale, de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, la personne
peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si
celui-ci est présent, lorsqu’elle comparaît devant
le procureur de la République, son délégué
ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège
chargé de valider ou d’homologuer la procédure.
«
Art. D. 47-18. - L’information du curateur ou du tuteur des
décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de
condamnation prévue par le quatrième alinéa de
l’article 706-113 est faite par lettre recommandée ou
selon les modalités prévues par l’article 803-1.
«
Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou
selon les modalités prévues par l’article 803-1,
par le procureur de la République ou par son délégué,
de l’exécution d’une composition pénale.
«
Art. D. 47-19. - Le magistrat saisi du dossier de l’information,
au sens de l’article D. 51, peut refuser de délivrer ou
retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas
prévu par l’article 706-114, si cette personne est la
victime de l’infraction ou s’il existe des raisons
plausibles de présumer qu’elle est coauteur ou complice
de l’infraction.
«
Art. D. 47-20. - En matière correctionnelle et criminelle,
ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le
ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et
de l’objet de l’audience par lettre recommandée
ou, selon les modalités prévues par l’article
803-1, dix jours au moins avant la date de l’audience.
«
Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de
prêter serment conformément aux dispositions des
articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles
335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas
applicables.
«
Art. D. 47-21. - L’expertise médicale prévue par
l’article 706-115 a pour objet de déterminer si
l’intéressé était ou non atteint au moment
des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli
ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé
le contrôle de ses actes, afin de permettre à la
juridiction saisie d’appliquer les dispositions de l’article
122-1 du code pénal.
«
Lorsqu’une information est ouverte, et notamment en matière
criminelle, il s’agit de l’expertise psychiatrique
ordonnée en application du huitième alinéa de
l’article 81.
«
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade
de l’enquête par le procureur de la République.
«
Art. D. 47-22. - Cette expertise est facultative :
«
1° En cas de procédure d’alternative aux poursuites
consistant en la réparation du dommage ou en une médiation
;
«
2° En cas de composition pénale ;
«
3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté
;
«
4° Lorsqu’il est fait application de la procédure
d’ordonnance pénale ;
«
5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité.
«
Art. D. 47-23. - En matière correctionnelle, s’il
apparaît des éléments issus de la procédure
civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de
protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou
des expertises y figurant et qui ont été versés
au dossier de la procédure pénale à la demande
du ministère public, du juge d’instruction ou du
tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier
si l’intéressé était ou non atteint au
moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant
aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou
entravé le contrôle de ses actes, le juge d’instruction
ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf
opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de
son avocat, dire qu’il n’y pas lieu de soumettre
l’intéressé à une expertise, par
ordonnance motivée qui peut être prise en même
temps que l’ordonnance de règlement ou par jugement
motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.
«
Art. D. 47-24. - L’expertise prévue par l’article
706-115 peut être confiée à un expert psychiatre
ou à un médecin spécialiste figurant sur la
liste prévue par l’article 493-1 du code civil. Dans les
deux cas, les dispositions du 9° de l’article R. 117 sont
alors applicables.
«
Art. D. 47-25. - Lorsqu’en cas d’appel la chambre des
appels correctionnels constate que le prévenu a été
jugé sans que l’expertise prévue par l’article
706-115 ait été réalisée, hors les cas où
elle est facultative ou a été jugée inutile en
application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle
ordonne qu’il soit procédé à cette
expertise.
«
La chambre renvoie alors l’affaire à une audience
ultérieure, puis, au vu du résultat de l’expertise
et conformément aux dispositions de l’article 520,
annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
«
Art. D. 47-26. - Lorsqu’en cas d’appel la chambre des
appels correctionnels constate que le prévenu a été
jugé sans être assisté par un avocat conformément
aux dispositions de l’article 706-116, son président
fait désigner par le bâtonnier un avocat, l’intéressé
étant informé que les frais seront à sa charge
sauf s’il remplit les conditions d’accès à
l’aide juridictionnelle.
«
La chambre renvoie alors l’affaire à une audience
ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté
par un avocat, puis, conformément aux dispositions de
l’article 520, annule le jugement, évoque et statue sur
le fond. »
Article
2
La
garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 23 novembre 2007.