PACS : cas de prise en compte des parts sociales du partenaire

La loi du 23 juin 2006 a modifié le régime des biens acquis par les partenaires d’un PACS désormais  :

- pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2007, les partenaires sont, sauf s’ils en disposent autrement dans le PACS, soumis au régime de l’indivision ;

- en revanche, pour les PACS conclus après le 1er janvier 2007, les biens acquis pendant le PACS

sont réputés possédés à titre personnel, sauf dispositions contractuelles contraires. Une circulaire précise le régime de la prise en compte des parts sociales d’un partenaire d’un PACS et l’impact sur la détermination du statut social du gérant de SARL. En principe, seules les parts détenues par le conjoint marié et les enfants mineurs sont prises en compte pour la détermination du statut social du gérant de SARL (article L. 311-3 11° du Code de la Sécurité sociale).

Par exception, les parts sociales acquises en indivision par les partenaires d’un PACS sont également comptabilisées pour la détermination du statut social du gérant. Pour apprécier la qualité de la gérance, on prend en compte la moitié des parts indivises des partenaires du PACS.

voir la circulaire RSI du 15 mai 2007 

Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité  

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;

 Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004, relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 15 ;

 Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 47 ;

 Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, notamment son article 10 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

 Le greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel les partenaires d’un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune enregistre leur déclaration conjointe. A cette fin, les partenaires produisent l’original de la convention, ou son expédition lorsque la convention a été conclue en la forme authentique, les pièces d’état civil attestant l’absence d’empêchement au regard des articles 506-1, 515-1 et 515-2 du code civil, et, pour le partenaire de nationalité étrangère né à l’étranger, le certificat délivré par le greffier du tribunal de grande instance de Paris attestant qu’il n’est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.

 

Les partenaires justifient de leur identité par un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

 

Le greffier du tribunal d’instance qui a enregistré la déclaration conjointe de conclusion d’un pacte civil de solidarité vise et date l’original de la convention ou l’expédition de l’acte authentique qu’il restitue aux partenaires.

 

Lorsqu’il constate que les conditions d’enregistrement de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d’irrecevabilité. Cette décision fait l’objet d’un enregistrement.

 

Les contestations portant sur l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité, de sa modification ou de sa dissolution sont soumises au président du tribunal de grande instance, ou à son délégué, statuant en la forme des référés. Les contestations relatives aux décisions d’irrecevabilité prises par l’autorité diplomatique ou consulaire sont portées devant le président du tribunal de grande instance de Paris ou son délégué statuant en la forme des référés.

 

Article 2

  

Les partenaires d’un pacte civil de solidarité qui entendent modifier celui-ci remettent, ou adressent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte sous seing privé ou l’expédition de l’acte authentique portant modification de la convention initiale au greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d’enregistrement de celui-ci. A peine d’irrecevabilité, les partenaires joignent à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1er.

 

Le greffier procède à l’enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci et la restitue aux partenaires ou la leur envoie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Article 3

  

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 515-7 du code civil, l’officier de l’état civil requis pour apposer en marge de l’acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité. Le greffier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.

 

Article 4

  

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise au greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce dernier cas, à peine d’irrecevabilité, chaque partenaire joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1er.

 

Le greffier enregistre la dissolution et donne récépissé de cette déclaration aux intéressés.

 

Article 5

  

L’huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l’acte signifié au greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, le greffier en avise les partenaires.

 

Article 6

  

Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d’un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de chaque partenaire afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49 du code civil.

 

Si l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, l’avis est adressé au greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l’article 515-3-1 du code civil.

 

Article 7

 

 Sont conservés par le greffe du tribunal d’instance auprès duquel la convention de pacte civil de solidarité est enregistrée :

 

a) Les pièces, autres que la convention, qui doivent être produites en application du présent décret en vue de l’enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité, parmi lesquelles la photocopie du document d’identité mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret ;

 

b) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l’article 515-7 du code civil ;

 

c) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 du code civil ;

 

d) L’avis de mariage ou de décès visé à l’article 3 du présent décret.

Article 8

 

Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l’étranger, les attributions du greffier définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.

 

Article 9

 

 Au deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé, après les mots : « de séparation de corps, », sont ajoutés les mots : « de conclusion, modification ou dissolution de pacte civil de solidarité, ».

 

Article 10

 

 Les dispositions du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l’application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, sous les réserves prévues à l’article 11.

 

Article 11

 

 I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007. Les articles 2 à 8 sont applicables aux pactes civils de solidarité en cours à cette date.

 

II. - Toutefois :

 

1° Pendant un délai d’un an à compter du 1er janvier 2007, les dispositions relatives à la publicité prévues aux articles 6 et 9 ne sont applicables qu’aux pactes civils de solidarité conclus postérieurement à cette date.

 

Dans ce délai, les partenaires d’un pacte civil de solidarité conclu avant le 1er janvier 2007 peuvent demander par anticipation qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues aux articles 6 et 9. Dans ce cas, ils en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant la date et le numéro d’enregistrement de celui-ci, ou adressent au même greffe une déclaration écrite conjointe, datée et signée par eux et comportant la date d’enregistrement de leur pacte civil de solidarité. A peine d’irrecevabilité, les partenaires justifient de leur identité par un document satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1er. Le greffier qui reçoit cette déclaration l’enregistre et en donne récépissé aux intéressés. Il adresse l’avis prévu à l’article 6 à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de chaque partenaire ou, si l’un d’eux est de nationalité étrangère et né à l’étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

 

Entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2008, le greffier du tribunal d’instance ayant procédé à l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier 2007, non dissous depuis lors et pour lequel les partenaires n’ont pas fait connaître leur volonté conjointe qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues aux articles 6 et 9, adresse d’office à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de chaque partenaire ou, si l’un d’eux est de nationalité étrangère et né à l’étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris, l’avis prévu à l’article 6 ;

 

2° Jusqu’au 30 juin 2008, les dispositions du premier alinéa de l’article 1er du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 relatives au certificat attestant que chacun des partenaires n’est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité demeurent applicables.

 

Toutefois, lorsque l’un des partenaires a été lié par un pacte civil de solidarité enregistré avant le 1er janvier 2007 et dissous entre cette date et le 31 décembre 2007, le certificat mentionné à l’alinéa précédent est délivré par le greffe du tribunal d’instance ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité et enregistré sa dissolution ;

 

3° Jusqu’au 30 juin 2008, les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier 2007 peuvent obtenir du greffe du tribunal d’instance ayant enregistré ce pacte la délivrance de l’attestation d’inscription de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité prévue à l’article 2 du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999.

Article 12

 

 

I. - Le présent décret est applicable à Mayotte.

 

Pour son application à Mayotte, les mots : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

 

II. - Indépendamment de l’application de plein droit des articles 3 et 9 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des 2° et 3° du II de l’article 11 y sont également applicables.

 

Pour l’application des dispositions du 2° du II de l’article 11, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

Article 13

 

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.