Décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires  

 

 Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

 Vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ;

 Vu le code de commerce ;

 Vu le titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

 Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, notamment son titre VII ;

 Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, notamment son article 17 ;

 Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d’entreprise ;

 Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation d’entreprises ;

 Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires ;

 Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète :  

 

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985

 

Article 1

  

Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

 

Article 2

  

Au 1° des articles 4-2 et 10, les mots : « hors hiérarchie, » sont supprimés.

 

Article 3

  

Au troisième alinéa de l’article 21, les mots : « et qu’ils ont donné lieu à une reddition des comptes » sont remplacés par les mots : « et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l’administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers ».

 

Article 4

 

 Il est inséré, après l’article 21, un article 21-A ainsi rédigé :

 

« Art. 21-A. - La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :

 

« 1° D’une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l’administrateur judiciaire certifiant que l’ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;

 

« 2° D’une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l’ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés. »

Article 5

 

 A l’article 28-1, les mots : « , le commissaire du Gouvernement et le procureur général lorsqu’il a engagé l’action disciplinaire » sont remplacés par les mots : « et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du conseil national lorsqu’ils ont engagé l’action disciplinaire ».

Article 6

  

Le premier alinéa de l’article 29-6 est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

 

« Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s’il en fait la demande, par la cour d’appel. »

 

Article 7

  

A l’article 51, les mots : « de l’article 21 » sont remplacés par les mots : « des articles 21 à 21-2 ».

Article 8

 

 L’article 54-1 est ainsi modifié :

 

1° Le 3° du II est complété par les mots suivants : « et la gestion des fonds de tiers » ;

 

2° Après le septième alinéa du II, il est inséré un 5°, un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :

 

« 5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d’arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;

 

« 6° L’harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;

 

« 7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;

 

« 8° Les conditions dans lesquelles l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l’exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu’il détient. »

 

Article 9

  

L’article 58-1 est abrogé.

 

Article 10

  

L’article 58-2 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « le magistrat inspecteur régional », sont insérés les mots : « , le magistrat coordonnateur mentionné à l’article 55 » ;

 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au magistrat inspecteur régional, », sont insérés les mots : « au magistrat coordonnateur, » et après les mots : « son domicile professionnel », sont insérés les mots : « ou un bureau annexe ».

 

Article 11

  

I. - L’intitulé du chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

 

« Domicile professionnel et bureaux annexes »

 

II. - Il est inséré, dans ce chapitre IV, après l’article 82-4, deux articles 82-5 et 82-6 ainsi rédigés :

 

« Art. 82-5. - L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu’au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable.

 

« Art. 82-6. - L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d’une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu’au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable. »

 

 

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27 DÉCEMBRE 1985

 

Article 12

  

Le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 13 à 41 du présent décret.

 

Chapitre Ier  Dispositions relatives à la rémunération de l’administrateur judiciaire

 

Article 13

  

L’intitulé du chapitre premier est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier « Rémunération de l’administrateur judiciaire »

 

Article 14

  

Les articles 1er à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. 1er. - I. - Les émoluments de l’administrateur judiciaire sont, pour l’accomplissement des diligences résultant de l’application des titres II à IV du livre VI du code de commerce, fixés comme il est dit aux articles suivants.

 

« II. - Pour l’application du présent décret :

 

« a) Le montant du chiffre d’affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l’application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d’affaires est celui réalisé pendant la période d’observation ou de maintien de l’activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d’affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;

 

« b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

 

« c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure.

 

« III. - Pour l’application des articles 2 et 4, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 .

 

« Art. 2. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires, selon le barème suivant :

 

« 1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 0 et 750 000 ;

 

« 2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 750 001 EUR et 3 000 000 EUR ;

 

« 3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 001 EUR et 7 000 000 EUR ;

 

« 4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 7 000 001 EUR et 20 000 000 EUR ;

 

« 5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d’affaires est supérieur à 20 000 000 EUR.

 

« Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d’affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

 

« La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d’affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 EUR et 10 000 000 EUR et de 100 taux de base lorsqu’il est supérieur à 10 000 000 EUR.

 

« Cette rémunération est versée par le débiteur à l’administrateur judiciaire sans délai dès l’ouverture de la procédure.

 

« Art. 3. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission d’assistance du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d’affaires fixé selon le barème suivant :

 

« 1° De 0 à 150 000 EUR : 2 % ;

 

« 2° De 150 001 EUR à 750 000 EUR : 1 % ;

 

« 3° De 750 001 EUR à 3 000 000 EUR : 0,60 % ;

 

« 4° De 3 000 001 EUR à 7 000 000 EUR : 0,40 % ;

 

« 5° De 7 000 001 EUR à 20 000 000 EUR : 0,30 %.

 

« Au-delà de 20 000 000 EUR, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

 

« Art. 3-1. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire au titre d’une mission de surveillance au cours d’une procédure de sauvegarde le droit proportionnel prévu à l’article 3 diminué de 25 %.

 

« Art. 3-2. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire au titre d’une mission d’administration de l’entreprise au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à l’article 3 majoré de 50 %.

 

« Si, en application de l’article L. 631-12 du code de commerce, l’administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l’entreprise, d’un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n’est pas due.

 

« Art. 3-3. - Le droit proportionnel prévu aux articles 3, 3-1 et 3-2 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16 du code de commerce, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l’entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

 

« Art. 4. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire pour l’élaboration du bilan économique, social et environnemental et l’assistance apportée au débiteur pour la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redressement une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires, selon le barème suivant :

 

« 1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 0 et 750 000 EUR ;

 

« 2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 750 001 EUR et 3 000 000 EUR ;

 

« 3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 001 EUR et 7 000 000 EUR ;

 

« 4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 7 000 001 EUR et 20 000 000 EUR ;

 

« 5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000 EUR.

 

« Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d’affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

 

« La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d’affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 EUR et 10 000 000 EUR et de 100 taux de base lorsqu’il est supérieur à 10 000 000 EUR.

 

« Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d’arrêté du plan.

 

« En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d’une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l’article 7.

 

« Art. 5. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un droit de 150 EUR par créancier membre d’un comité et, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités, un droit proportionnel fixé à 0,1 % du montant des créances prises en compte en application de l’article 167 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.

 

« Art. 6. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire, en cas d’arrêté d’un plan de cession au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs compris dans le plan, fixé selon le barème suivant :

 

« 1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;

 

« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;

 

« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;

 

« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;

 

« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.

 

« Ce droit n’est acquis que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

 

« Art. 6-1. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant de l’augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème prévu à l’article 6.

 

« Ce droit n’est acquis que sur la justification du versement de ces fonds.

 

« Art. 7. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 EUR hors taxes.

 

« Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.

 

« Le droit prévu à l’article 2 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent. »

 

Chapitre II Dispositions relatives à la rémunération du commissaire à l’exécution du plan

 

Article 15

  

Il est inséré, après l’article 7, un chapitre Ier-1 comprenant les articles 8 à 11 et dont l’intitulé est ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier-1 « Rémunération du commissaire à l’exécution du plan »

 

Article 16

  

Les articles 8 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. 8. - Au terme de chacune des années de l’exécution du plan, il est alloué au commissaire à l’exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l’exécution du plan, des actions qu’il engage ou qu’il poursuit dans l’intérêt collectif des créanciers et de l’exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l’article 149 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l’article 2.

 

« Ce droit n’est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.

 

« Art. 9. - Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l’exécution du plan lorsqu’il a assisté le débiteur dans la préparation d’un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l’article 4. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.

 

« Il est alloué au commissaire à l’exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu’il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.

 

« Art. 10. - Il est alloué au commissaire à l’exécution du plan, au titre d’une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l’ensemble des créanciers ou, à défaut d’encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d’exécution du plan. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

 

 

« 1° De 0 à 15 000 EUR : 3,5% ;

 

« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 2,5% ;

 

« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 1,5 % ;

 

« 4° De 150 001 et jusqu’à 300 000 EUR : 0,5 % ;

 

« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,25 %.

 

« Lorsqu’il n’est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d’entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.

 

« Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l’article 7 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 EUR au titre d’une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 EUR.

 

« Art. 11. - Le droit prévu à l’article 12-4 est alloué au commissaire à l’exécution du plan au titre des créances qu’il porte sur la liste prévue à l’article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. »

 

Chapitre III Dispositions relatives à la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

 

Article 17

  

L’intitulé du chapitre II est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

 

« Chapitre II « Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur »

 

Article 18

  

L’article 12 est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

 

« Le mandataire judiciaire reçoit pour l’ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 EUR. »

 

2° Au second alinéa, les mots : « prévu à l’article 2 » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa » ;

 

3° Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :

 

« Lorsqu’un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d’insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d’information auquel il est tenu à l’égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu’une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d’une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu’il existe de procédures secondaires.

 

« Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d’ouverture d’une procédure secondaire est portée à sa connaissance. »

Article 19

 

 

L’article 12-1 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « prévu à l’article 2 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 12, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance » ;

 

2° Au second alinéa, la référence aux articles « 13, 14 et 16 » est remplacée par la référence aux articles « 12-4, 13, 14 et 15 » ;

 

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application de l’article 12-4, la liste des créances est celle de l’article 250 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. »

 

Article 20

  

Après l’article 12-2, il est inséré deux articles 12-3 et 12-4 ainsi rédigés :

 

« Art. 12-3. - Pour l’application du présent décret, constitue une créance :

 

« 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;

 

« 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu’il a conclu avec le débiteur ;

 

« 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu’il a conclu avec le débiteur ;

 

« 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;

 

« 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

 

« Art. 12-4. - Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l’enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l’article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, un droit fixe de :

 

« 1° 5 EUR par créance dont le montant est inférieur à 150 EUR ;

 

« 2° 10 EUR par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 EUR. »

Article 21

 

 

Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « à l’article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 » sont remplacés par les mots : « à l’article 109 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ».

 

Article 22

 

 Après l’article 14, il est inséré deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

 « Art. 14-1. - Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 EUR :

 

« 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l’admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l’état des créances mentionné à l’article 109 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

 

« 2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

 

« 3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud’homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 du code de commerce et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d’une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d’un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

 

« Art. 14-2. - Lorsqu’il est fait application de l’article L. 631-16 du code de commerce et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel prévu à l’article 10. »

 

Article 23

  

L’article 15 est ainsi rétabli :

 

« Art. 15. - Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l’ensemble des obligations résultant de la cessation d’activité d’une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

 

« 1° 500 EUR lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

 

« 2° 1 500 EUR lorsque l’une au moins des installations classées est soumise à autorisation ;

 

« 3° 4 500 EUR lorsque l’une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et de ses textes d’application.

 

« Ce droit est doublé lorsque l’une au moins des installations classées soumises à autorisation a fait l’objet d’un arrêté de l’autorité administrative prescrivant des mesures d’urgence et de mise en sécurité du site. »

 

Article 24 

 

L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 16. - Il est alloué au liquidateur, au titre d’une mission d’administration de l’entreprise lorsque le maintien de l’activité a été autorisé en application de l’article 641-10 du code de commerce, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d’affaires fixé selon le barème suivant :

 

« 1° De 0 à 150 000 EUR : 3 % ;

 

« 2° De 150 001 à 750 000 EUR : 1,5 % ;

 

« 3° De 750 001 à 3 000 000 EUR : 0,90 %. »

 

Article 25

  

L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 17. - I. - Il est alloué au liquidateur :

 

« 1° Au titre des cessions d’actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

 

« 2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

 

« 3° Au titre de la réalisation d’actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

 

« II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :

 

« 1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;

 

« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;

 

« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;

 

« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;

 

« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.

 

« Pour l’application de ce barème, l’assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.

 

« III. - La rémunération prévue au présent article n’est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu’il n’a pas été désigné d’administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l’article 6. »

Article 26

 

 Il est inséré, après l’article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 17-1. - Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l’article L. 622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l’ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

 

« 1° De 0 à 15 000 EUR : 4,5% ;

 

« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 3,5 % ;

 

« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 2,5 % ;

 

« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;

 

« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,75 %.

 

« Lorsqu’il n’est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d’entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié. »

 

Article 27

 

 L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 18. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 EUR hors taxes.

 

« Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 EUR hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur et le ministère public.

 

« Le droit prévu à l’article 12 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu’acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents. »

Article 28

  

Dans l’intitulé et toutes les dispositions du chapitre II-1, la référence à l’article L. 814-7 du code de commerce est remplacée par la référence à l’article L. 663-3 du même code.

 

Article 29

  

A l’article 18-4, les mots : « non rémunéré » sont supprimés.

 

Article 30

  

L’article 18-6 est complété par les mots suivants : « et, sauf si cette décision bénéficie de l’exécution provisoire, d’un certificat de non-appel ».

 

Article 31

  

L’article 18-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 18-8. - Lorsqu’il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l’article L. 663-3 du code de commerce si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu’il joint, dans ce cas, à sa décision d’approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.

 

« Le tribunal se saisit d’office. La décision par laquelle il statue sur l’impécuniosité et fixe le montant de l’indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d’appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur. »

Article 32

  

Il est inséré dans le chapitre II-1, après l’article 18-8, un article 18-9 ainsi rédigé :

 

« Art. 18-9. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l’indemnisation prévue à l’article L. 663-3 du code de commerce, toute demande d’émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l’indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis. »

 

Chapitre IV Dispositions communes à la rémunération de l’administrateur judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

 

Article 33

  

L’intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

 

« Chapitre III « Dispositions communes à la rémunération de l’administrateur judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur »

 

Article 34

 

 L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 19. - Les administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des droits de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel. »

 

Article 35

 

 Les articles 21 et 31 sont abrogés.

 

Article 36

 

 L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 22. - Les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 18, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d’un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.

 

« A l’exception des droits prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu’après avoir été arrêtés.

 

« Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu’après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l’approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l’indemnité prévue par l’article L. 663-3 du code de commerce. »

 

Article 37

  

L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 23. - Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette procédure donne droit, à l’exception du droit fixe prévu, à l’article 12, est majoré de 30 %. Chacun des mandataires de justice désignés en perçoit une part convenue entre eux. A défaut d’accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l’avis du ministère public.

 

« En cas de remplacement de l’un des mandataires de justice et à défaut d’accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu’il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l’avis du ministère public. »

Article 38

 

 

La première phrase du troisième alinéa de l’article 24 est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles 12 à 12-2, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l’article 18. »

Article 39

 

 

L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 25. - S’il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d’acomptes et qu’elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l’article 4 et à l’article 24, elles sont immédiatement restituées. »

 

Article 40

  

L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 28. - La décision autorisant le versement d’une provision ou d’un acompte ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné, par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel territorialement compétent. »

 

Article 41

 

Le premier alinéa de l’article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« La demande de taxe peut être faite dans le délai d’un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l’article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel. Elle doit être motivée. »

 

TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2004-518 DU 10 JUIN 2004

 

Article 42

  

L’article 108 du décret du 10 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :

 

1° Le III est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation à l’article 14, les personnes mentionnées au premier alinéa du V peuvent se présenter trois fois à l’examen d’aptitude. Les examens subis antérieurement à la date du renouvellement du jury sont pris en compte au titre de ces trois sessions. »

 

2° Au V, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« L’admissibilité obtenue au titre d’une session de l’examen d’aptitude reste acquise au titre d’une session ultérieure de l’examen d’aptitude. »

 

3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« VI. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du V sont dispensées du rapport de stage prévu par le premier alinéa de l’article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 985 susvisé. »

 

TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1677 DU 28 DÉCEMBRE 2005

 

Article 43

 

 Le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 44 à 74 du présent décret.

 

Article 44 

 

L’article 50 est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « établies à la date de la déclaration » sont supprimés ;

 

2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de trente jours à compter de la demande » ;

 

3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 9° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ; »

 

4° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande. »

 

Article 45

  

L’article 67 est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, les mots : « qui les notifie aux mandataires de justice, aux parties » sont remplacés par les mots : « qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties » ;

 

2° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les dix jours de la notification » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de la communication ou de la notification ».

 

Article 46

  

Au dernier alinéa des articles 76, 86, 136 et 192, les mots : « et mentionné aux registres ou répertoires prévus » sont remplacés par les mots : « et fait l’objet des publicités prévues ».

 

Article 47

 

 

L’article 80 est ainsi modifié :

 

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’officier public ou ministériel qui y procède est désigné selon les règles statutaires régissant son intervention. »

 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée, au vu d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.

 

« En l’absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 69 sont applicables. »

Article 48

 

 Le dernier alinéa de l’article 90 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l’article L. 622-25 du code de commerce et à l’article 98 du présent décret. »

 

Article 49

 

 Les deux derniers alinéas de l’article 110 sont supprimés.

 

Article 50

 

 L’article 111 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 109 et 110 » sont remplacés par les mots : « de l’article 109 » ;

 

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d’appel. »

 

Article 51

 

 Au premier alinéa de l’article 133, les mots : « du rapport de l’administrateur ou du projet de plan » sont remplacés par les mots : « du projet de plan par le débiteur ».

 

Article 52

  

Le deuxième alinéa de l’article 134 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsqu’il n’est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé. »

 

Article 53

 

 L’article 138 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « le tribunal clôture la procédure dans les conditions de l’article L. 626-9 du même code » sont remplacés par les mots : « le tribunal se saisit d’office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l’article L. 626-9 du même code » ;

 

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l’objet des publicités prévues à l’article 63. »

 

Article 54

  

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 159 est complétée par les mots suivants : « , le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur ».

 

Article 55

  

Il est inséré, après l’article 159, un article 159-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 159-1. - Pour l’application du III de l’article L. 626-27 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d’elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l’état des créances de la nouvelle procédure. »

 

Article 56

  

Il est inséré, après l’article 163, un article 163-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 163-1. - La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 du code de commerce est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. »

 

Article 57

  

L’article 170 est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « établies à la date de la demande » sont supprimés ;

 

2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 10° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ; »

 

3° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

 

« Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande. »

 

Article 58

 

 A la première phrase du premier alinéa des articles 181 et 219, après les mots : « notifié au débiteur » sont insérés les mots : « ou au créancier ».

 

Le second alinéa de l’article 181 et la première phrase du second alinéa de l’article 219 sont supprimés.

 

Article 59

  

A l’article 185, après les mots : « l’article 69 », sont insérés les mots : « et de l’article 71 ».

 

Article 60

  

Le premier alinéa de l’article 207 est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « Sans préjudice de l’application des deux premiers alinéas de l’article 286, » sont insérés avant les mots : « L’administrateur, s’il en a été désigné » ;

 

2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. »

 

Article 61

  

A l’article 224, après les mots : « des articles 65 à 74 », sont insérés les mots : « et 93 ».

 

Article 62

  

Il est ajouté à la section 5 du chapitre Ier du titre IV, après l’article 233, deux articles ainsi rédigés :

 

« Art. 233-1. - Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la prolongation prévue au premier alinéa de l’article L. 622-13 du code de commerce.

 

« Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l’article L. 622-13 et à l’article L. 641-12 du même code ainsi que la date de cette résiliation.

 

« Art. 233-2. - La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 3° du III de l’article L. 641-13 du code de commerce est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l’indication de l’identité du débiteur, du montant des prêts, de l’identification du prêteur et de l’échéance des prêts ou des délais de paiement. »

 

Article 63

 

 

L’article 254 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, produit à l’audience les documents mentionnés à l’article 204. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. »

 

Article 64

  

L’article 286 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la ou des branches d’activité susceptibles d’être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. »

 

Article 65

 

 A l’article 304, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard deux mois ».

 

Article 66

  

L’article 312 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 312. - Dès réception du rapport du liquidateur, le tribunal statue d’office sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Il se prononce au vu de ce rapport et après avoir entendu les observations du liquidateur, sauf si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d’une période d’observation.

 

« Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article 63. »

 

Article 67

  

Le dernier alinéa de l’article 315 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article 63. »

 

Article 68

  

Il est inséré, après l’article 317, un article 317-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 317-1. - Pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d’huissier de justice ou dans les formes prévues à l’article 173. »

Article 69

 

 L’article 318 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 318. - Pour l’application de l’article L. 651-4 du code de commerce, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l’audience, qu’ils peuvent en prendre connaissance.

 

« Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. »

 

Article 70

  

A la première phrase de l’article 324, les mots : « au deuxième alinéa de l’article 318 » sont remplacés par les mots : « à l’article 317-1 ».

 

Article 71

 

Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l’article 328, une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l’article L. 621-2 du code de commerce. »

 

Article 72

  

Le premier alinéa de l’article 330 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI du code de commerce. »

 

Article 73

  

Au premier alinéa de l’article 348, après les mots : « liquidation judiciaires, » sont insérés les mots : « y compris l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou en obligation aux dettes sociales, ».

 

Article 74

  

Il est inséré dans le titre VI, après l’article 351, un article 351-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 351-1. - Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »

 

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 75

  

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux demandes de retrait de la liste adressées à compter du 1er janvier 2008. Jusqu’à cette date, la demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétaire de la commission, est accompagnée :

 

1° Du dernier état trimestriel que l’administrateur judiciaire a établi ;

 

2° D’une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l’administrateur judiciaire portant sur le solde de ses comptes numéraires, effets, valeurs et titres ;

 

3° D’une attestation établie à la même date que celle du commissaire aux comptes par la Caisse des dépôts et consignations portant sur l’état des soldes des comptes en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts dans ses livres au nom du professionnel ;

 

4° De la liste des opérations comptables en attente de rapprochement bancaire, identifiées par mandat en cours ou clôturé.

 

Article 76

  

I. - Les dispositions du titre II sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication du présent décret.

 

Les émoluments déjà perçus sont réputés l’avoir été à titre de provision ou d’acompte. Toutefois, ceux qui ont été définitivement arrêtés demeurent acquis.

 

II. - Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les articles 7 et 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 tels qu’ils résultent du présent décret sont applicables à ces procédures, lorsqu’elles ne sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes d’arrêté de rémunération présentées en application des articles 7 et 18 susmentionnés qui n’ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d’appel.

 

L’article 18 susmentionné tel qu’il résulte du présent décret est applicable dès la publication de celui-ci à la rémunération du commissaire au plan de cession désigné dans le cours d’une procédure de redressement judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006. Les demandes d’arrêté de rémunération présentées en application de cet article qui n’ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d’appel.

 

Article 77

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.