Décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant
diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux
mandataires judiciaires
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le
règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité ;
Vu le code
de commerce ;
Vu le
titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
Vu la loi
n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, notamment son
titre VII ;
Vu le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement ; Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983
modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux
obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, notamment son
article 17 ;
Vu le
décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d’entreprise ;
Vu le
décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié fixant le tarif des
administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation d’entreprises ;
Vu le
décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux
administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires ;
Vu le
décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n°
2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27
DÉCEMBRE 1985
Article 1
Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié
conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
Article 2
Au 1° des articles 4-2 et 10, les mots : « hors hiérarchie, »
sont supprimés.
Article 3
Au troisième alinéa de l’article 21, les mots : « et qu’ils ont
donné lieu à une reddition des comptes » sont remplacés par les mots : « et ont
donné lieu à une reddition des comptes et que l’administrateur judiciaire
démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers ».
Article 4
Il est
inséré, après l’article 21, un article 21-A ainsi rédigé :
« Art. 21-A. - La demande de retrait de la liste des
administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
« 1° D’une attestation du commissaire aux comptes qui assure le
contrôle de la comptabilité spéciale de l’administrateur judiciaire certifiant
que l’ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse
des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les
états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen
de paiement en circulation ;
« 2° D’une attestation de la Caisse des dépôts et consignations
certifiant que l’ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et
titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés. »
Article 5
A
l’article 28-1, les mots : « , le commissaire du Gouvernement et le procureur
général lorsqu’il a engagé l’action disciplinaire » sont remplacés par les mots
: « et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le
même délai, par le procureur général et par le président du conseil national
lorsqu’ils ont engagé l’action disciplinaire ».
Article 6
Le premier alinéa de l’article 29-6 est complété par une seconde
phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil national ou son représentant peut être
entendu, s’il en fait la demande, par la cour d’appel. »
Article 7
A l’article 51, les mots : « de l’article 21 » sont remplacés
par les mots : « des articles 21 à 21-2 ».
Article 8
L’article
54-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est complété par les mots suivants : « et la
gestion des fonds de tiers » ;
2° Après le septième alinéa du II, il est inséré un 5°, un 6°,
un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation des demandes des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d’arrêté de
leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle
du respect des règles relatives à leur tarif ;
« 6° L’harmonisation de la présentation de leur compte rendu de
fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du conseil
national les informations économiques et sociales issues des procédures au
titre desquelles ils interviennent ;
« 8° Les conditions dans lesquelles l’administrateur judiciaire
ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse
l’exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui
lui ont été confiés et des fonds qu’il détient. »
Article 9
L’article 58-1 est abrogé.
Article 10
L’article 58-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le magistrat inspecteur
régional », sont insérés les mots : « , le magistrat coordonnateur mentionné à
l’article 55 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au magistrat
inspecteur régional, », sont insérés les mots : « au magistrat coordonnateur, »
et après les mots : « son domicile professionnel », sont insérés les mots : «
ou un bureau annexe ».
Article 11
I. - L’intitulé du chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :
« Domicile professionnel et bureaux annexes »
II. - Il est inséré, dans ce chapitre IV, après l’article 82-4,
deux articles 82-5 et 82-6 ainsi rédigés :
« Art. 82-5. - L’administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile
professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du
Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu’au
président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3
est applicable.
« Art. 82-6. - L’administrateur judiciaire ou le mandataire
judiciaire, exerçant au sein d’une société, qui quitte cette société pour
exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au
commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription
ainsi qu’au président du conseil national. La procédure prévue aux articles
82-2 et 82-3 est applicable. »
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27
DÉCEMBRE 1985
Article 12
Le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié
conformément aux dispositions des articles 13 à 41 du présent décret.
Chapitre Ier Dispositions
relatives à la rémunération de l’administrateur judiciaire
Article 13
L’intitulé du chapitre premier est remplacé par un intitulé
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier « Rémunération de l’administrateur judiciaire »
Article 14
Les articles 1er à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Art. 1er. - I. - Les émoluments de l’administrateur judiciaire
sont, pour l’accomplissement des diligences résultant de l’application des
titres II à IV du livre VI du code de commerce, fixés comme il est dit aux
articles suivants.
« II. - Pour l’application du présent décret :
« a) Le montant du chiffre d’affaires est défini hors taxes
conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 17 du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier
exercice comptable. Pour l’application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le
chiffre d’affaires est celui réalisé pendant la période d’observation ou de
maintien de l’activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit
privé non commerçante, la référence au chiffre d’affaires est, le cas échéant,
remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
« b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l’article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et
apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
« c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par
le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure.
« III. - Pour l’application des articles 2 et 4, la rémunération
des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant
est fixé à 100 .
« Art. 2. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire, pour
les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une rémunération
fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son
chiffre d’affaires, selon le barème suivant :
« 1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 0 et 5 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 0 et 750 000 ;
« 2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 6 et 19 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 750 001 EUR et 3
000 000 EUR ;
« 3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 20 et 49 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 001 EUR et
7 000 000 EUR ;
« 4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 50 et 149 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 7 000 001 EUR et
20 000 000 EUR ;
« 5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est
supérieur à 150 ou que le chiffre d’affaires est supérieur à 20 000 000 EUR.
« Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération
différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du
chiffre d’affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
« La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du
débiteur et son chiffre d’affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du
bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 EUR et 10 000 000 EUR et de 100
taux de base lorsqu’il est supérieur à 10 000 000 EUR.
« Cette rémunération est versée par le débiteur à l’administrateur
judiciaire sans délai dès l’ouverture de la procédure.
« Art. 3. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au
titre d’une mission d’assistance du débiteur au cours d’une procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire, un droit proportionnel calculé sur le
chiffre d’affaires fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 150 000 EUR : 2 % ;
« 2° De 150 001 EUR à 750 000 EUR : 1 % ;
« 3° De 750 001 EUR à 3 000 000 EUR : 0,60 % ;
« 4° De 3 000 001 EUR à 7 000 000 EUR : 0,40 % ;
« 5° De 7 000 001 EUR à 20 000 000 EUR : 0,30 %.
« Au-delà de 20 000 000 EUR, les dispositions de l’article 7
sont applicables.
« Art. 3-1. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire au
titre d’une mission de surveillance au cours d’une procédure de sauvegarde le
droit proportionnel prévu à l’article 3 diminué de 25 %.
« Art. 3-2. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire au
titre d’une mission d’administration de l’entreprise au cours d’une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à
l’article 3 majoré de 50 %.
« Si, en application de l’article L. 631-12 du code de commerce,
l’administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l’entreprise, d’un
ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n’est pas due.
« Art. 3-3. - Le droit proportionnel prévu aux articles 3, 3-1
et 3-2 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de
sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L.
631-16 du code de commerce, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de
redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours
d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également
acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a
arrêté la cession de l’entreprise ou mis fin au maintien de son activité.
« Art. 4. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire pour
l’élaboration du bilan économique, social et environnemental et l’assistance
apportée au débiteur pour la préparation d’un plan de sauvegarde ou de
redressement une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés
par le débiteur ou de son chiffre d’affaires, selon le barème suivant :
« 1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 0 et 5 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 0 et 750 000 EUR ;
« 2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 6 et 19 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 750 001 EUR et 3
000 000 EUR ;
« 3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 20 et 49 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 001 EUR et
7 000 000 EUR ;
« 4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris
entre 50 et 149 ou que le chiffre d’affaires est compris entre 7 000 001 EUR et
20 000 000 EUR ;
« 5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est
supérieur à 150 ou que le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 20 000
000 EUR.
« Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération
différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du
chiffre d’affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
« La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du
débiteur et son chiffre d’affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du
bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 EUR et 10 000 000 EUR et de 100
taux de base lorsqu’il est supérieur à 10 000 000 EUR.
« Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué
sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation
judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d’arrêté du plan.
« En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur
proposition du juge-commissaire, le montant d’une provision à valoir sur ce
droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers
du montant mentionné au premier alinéa de l’article 7.
«
Art. 5. - Il est alloué à l’administrateur
judiciaire, lorsque
des comités de créanciers sont réunis, un droit de
150 EUR par créancier membre
d’un comité et, lorsque le plan a été
arrêté conformément au projet adopté par
les comités, un droit proportionnel fixé à 0,1 %
du montant des créances prises
en compte en application de l’article 167 du décret n°
2005-1677 du 28 décembre
2005.
« Art. 6. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire, en cas
d’arrêté d’un plan de cession au cours d’une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur le montant total
hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs compris dans le plan,
fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;
« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.
« Ce droit n’est acquis que sur la justification de la passation
de la totalité des actes de cession.
« Art. 6-1. - Il est alloué à l’administrateur judiciaire un
droit proportionnel calculé sur le montant de l’augmentation des fonds propres
prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème
prévu à l’article 6.
« Ce droit n’est acquis que sur la justification du versement de
ces fonds.
« Art. 7. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre,
l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en
considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans
qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque
le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000
EUR hors taxes.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de
l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 hors taxes, est arrêtée
par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier
président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et
d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille
au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa
décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour
d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.
« Le droit prévu à l’article 2 ainsi que les provisions perçues
restent acquis à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la
rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui
précèdent. »
Chapitre II Dispositions relatives à la rémunération du
commissaire à l’exécution du plan
Article 15
Il est inséré, après l’article 7, un chapitre Ier-1 comprenant
les articles 8 à 11 et dont l’intitulé est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier-1 « Rémunération du commissaire à l’exécution du
plan »
Article 16
Les articles 8 à 11 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
«
Art. 8. - Au terme de chacune des années de
l’exécution du
plan, il est alloué au commissaire à
l’exécution du plan, au titre de sa
mission de surveillance de l’exécution du plan, des
actions qu’il engage ou
qu’il poursuit dans l’intérêt collectif des
créanciers et de l’exécution des
actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel
prévu à
l’article 149 du décret n° 2005-1677 du 28
décembre 2005, une rémunération
égale à la moitié de la rémunération
fixée en application du barème prévu à
l’article 2.
« Ce droit n’est acquis que sur justification du dépôt de ce
rapport.
«
Art. 9. - Il peut être alloué, par le président du
tribunal ou
son délégué, une rémunération au
commissaire à l’exécution du plan lorsqu’il a
assisté le débiteur dans la préparation d’un
projet ayant pour objet une
modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan.
Cette
rémunération ne peut être supérieure
à la moitié de celle fixée en application
du barème prévu à l’article 4. La situation
du débiteur est appréciée à la date
de la demande au tribunal de la modification du plan.
«
Il est alloué au commissaire à l’exécution
du plan, dans les
mêmes conditions, la rémunération prévue au
premier alinéa lorsqu’il a présenté
au tribunal une demande en résolution du plan.
« Art. 10. - Il est alloué au commissaire à l’exécution du plan,
au titre d’une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés
par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes
encaissées par l’ensemble des créanciers ou, à défaut d’encaissement par les
créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de
chacune des années d’exécution du plan. Ce droit est fixé selon le barème
suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 3,5% ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 2,5% ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 1,5 % ;
« 4° De 150 001 et jusqu’à 300 000 EUR : 0,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,25 %.
« Lorsqu’il n’est pas fait de répartition entre plusieurs
créanciers, un seul d’entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce
droit est réduit de moitié.
« Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés
conformément aux règles de l’article 7 lorsque le montant du droit
proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 EUR au titre
d’une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000
EUR.
« Art. 11. - Le droit prévu à l’article 12-4 est alloué au
commissaire à l’exécution du plan au titre des créances qu’il porte sur la
liste prévue à l’article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. »
Chapitre III Dispositions relatives à la rémunération du
mandataire judiciaire et du liquidateur
Article 17
L’intitulé du chapitre II est remplacé par un intitulé ainsi
rédigé :
« Chapitre II « Rémunération du mandataire judiciaire et du
liquidateur »
Article 18
L’article 12 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la
phrase suivante :
« Le mandataire judiciaire reçoit pour l’ensemble de la
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500
EUR. »
2° Au second alinéa, les mots : « prévu à l’article 2 » sont
remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés
:
« Lorsqu’un liquidateur est désigné dans une procédure
secondaire d’insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, il perçoit un second droit
fixe au titre du devoir d’information auquel il est tenu à l’égard du syndic de
la procédure principale. Il en va de même lorsqu’une procédure principale dans
laquelle il est désigné est suivie d’une ou de plusieurs procédures
secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu’il
existe de procédures secondaires.
« Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au
liquidateur dès que la décision d’ouverture d’une procédure secondaire est
portée à sa connaissance. »
Article 19
L’article 12-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévu à l’article 2 » sont
remplacés par les mots : « prévu à l’article 12, dès que la décision le
désignant est portée à sa connaissance » ;
2° Au second alinéa, la référence aux articles « 13, 14 et 16 »
est remplacée par la référence aux articles « 12-4, 13, 14 et 15 » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 12-4, la liste des créances
est celle de l’article 250 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. »
Article 20
Après l’article 12-2, il est inséré deux articles 12-3 et 12-4
ainsi rédigés :
« Art. 12-3. - Pour l’application du présent décret, constitue
une créance :
« 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur
créancier ;
« 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de
service créancier au titre de chacun des contrats qu’il a conclu avec le
débiteur ;
« 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de
crédit créancier au titre de chacun des contrats qu’il a conclu avec le
débiteur ;
« 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social
créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
« 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par
catégorie de créances.
« Art. 12-4. - Il est alloué au mandataire judiciaire, pour
l’enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances
portées sur la liste prévue à l’article 90 du décret n° 2005-1677 du 28
décembre 2005, un droit fixe de :
« 1° 5 EUR par créance dont le montant est inférieur à 150 EUR ;
« 2° 10 EUR par créance dont le montant est égal ou supérieur à
150 EUR. »
Article 21
Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « à l’article 103
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 » sont remplacés par les mots : « à
l’article 109 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ».
Article 22
Après
l’article 14, il est inséré deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art.
14-1. - Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 EUR :
« 1° Pour la contestation des créances autres que salariales,
par créance dont l’admission ou le rejet a donné lieu à une décision du
juge-commissaire inscrite sur l’état des créances mentionné à l’article 109 du
décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
« 2° Pour tout contentieux portant sur une demande en
revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du
juge-commissaire ;
« 3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la
juridiction prud’homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 du
code de commerce et à laquelle il a été mis fin soit par une décision
judiciaire au terme d’une instance dans laquelle il a été présent ou
représenté, soit par la conclusion d’un accord amiable visé par le
juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
« Art. 14-2. - Lorsqu’il est fait application de l’article L.
631-16 du code de commerce et que le mandataire judiciaire est désigné par le
tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le
droit proportionnel prévu à l’article 10. »
Article 23
L’article 15 est ainsi rétabli :
« Art. 15. - Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre
de l’ensemble des obligations résultant de la cessation d’activité d’une ou de
plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de
l’environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
« 1° 500 EUR lorsque la ou les installations classées sont
soumises à déclaration ;
« 2° 1 500 EUR lorsque l’une au moins des installations classées
est soumise à autorisation ;
« 3° 4 500 EUR lorsque l’une au moins des installations classées
figure sur une liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de
l’environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21
septembre 1977 modifié et de ses textes d’application.
« Ce droit est doublé lorsque l’une au moins des installations
classées soumises à autorisation a fait l’objet d’un arrêté de l’autorité
administrative prescrivant des mesures d’urgence et de mise en sécurité du
site. »
Article 24
L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Il est alloué au liquidateur, au titre d’une
mission d’administration de l’entreprise lorsque le maintien de l’activité a
été autorisé en application de l’article 641-10 du code de commerce, un droit
proportionnel calculé sur le chiffre d’affaires fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 150 000 EUR : 3 % ;
« 2° De 150 001 à 750 000 EUR : 1,5 % ;
« 3° De 750 001 à 3 000 000 EUR : 0,90 %. »
Article 25
L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Il est alloué au liquidateur :
« 1° Au titre des cessions d’actifs mobiliers corporels, un
droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du
prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes
comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux
opérations de cession ;
« 2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de
créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes
comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la
rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le
liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
« 3° Au titre de la réalisation d’actifs immobiliers et
mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix,
le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
« II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon
les tranches prévues par le barème suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;
« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.
« Pour l’application de ce barème, l’assiette des montants pris
en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts
et consignations.
« III. - La rémunération prévue au présent article n’est pas due
au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de
cession. Lorsqu’il n’a pas été désigné d’administrateur judiciaire, il lui est
alloué à ce titre le droit prévu à l’article 6. »
Article 26
Il est
inséré, après l’article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Il est alloué au liquidateur, au terme des
répartitions aux créanciers mentionnés à l’article L. 622-24 du code de
commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13
du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes
encaissées par l’ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts
et consignations et fixé selon le barème suivant :
« 1° De 0 à 15 000 EUR : 4,5% ;
« 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 3,5 % ;
« 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 2,5 % ;
« 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;
« 5° Au-delà de 300 000 EUR : 0,75 %.
« Lorsqu’il n’est pas fait de répartition entre plusieurs de ces
créanciers, un seul d’entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce
droit proportionnel est réduit de moitié. »
Article 27
L’article
18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre,
l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais
engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait
référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la
rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 EUR hors taxes.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du
liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 EUR hors taxes, est arrêtée
par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier
président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et
d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille
au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa
décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour
d’appel par l’administrateur, le débiteur et le ministère public.
« Le droit prévu à l’article 12 ainsi que les acomptes perçus
restent acquis en tant qu’acomptes sur la rémunération dans la limite du
montant arrêté en application des alinéas précédents. »
Article 28
Dans l’intitulé et toutes les dispositions du chapitre II-1, la
référence à l’article L. 814-7 du code de commerce est remplacée par la
référence à l’article L. 663-3 du même code.
Article 29
A l’article 18-4, les mots : « non rémunéré » sont supprimés.
Article 30
L’article 18-6 est complété par les mots suivants : « et, sauf
si cette décision bénéficie de l’exécution provisoire, d’un certificat de
non-appel ».
Article 31
L’article 18-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-8. - Lorsqu’il a approuvé le compte rendu de fin de
mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose
au tribunal de faire application de l’article L. 663-3 du code de commerce si
les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu’il
joint, dans ce cas, à sa décision d’approbation, mentionne le montant des
émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du
compte rendu de fin de mission en justifiant.
« Le tribunal se saisit d’office. La décision par laquelle il
statue sur l’impécuniosité et fixe le montant de l’indemnité qui sera versée au
mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d’appel de la part du
ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur. »
Article 32
Il est inséré dans le chapitre II-1, après l’article 18-8, un
article 18-9 ainsi rédigé :
« Art. 18-9. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire
est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de
l’indemnisation prévue à l’article L. 663-3 du code de commerce, toute demande
d’émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au
ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de
l’indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis. »
Chapitre IV Dispositions communes à la rémunération de
l’administrateur judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du
mandataire judiciaire et du liquidateur
Article 33
L’intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi
rédigé :
« Chapitre III « Dispositions communes à la rémunération de
l’administrateur judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du
mandataire judiciaire et du liquidateur »
Article 34
L’article
19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les administrateurs judiciaires, commissaires à
l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au
remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des droits
de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du tribunal ou par
son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut
être trimestriel. »
Article 35
Les
articles 21 et 31 sont abrogés.
Article 36
L’article
22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les émoluments dus au titre de la procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont
arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des
articles 7 et 18, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d’un
compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de
grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
« A l’exception des droits prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 et
des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu’après avoir été
arrêtés.
« Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation
judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur.
Ils ne sont définitivement acquis qu’après leur arrêté définitif par le
président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le
liquidateur après l’approbation de son compte rendu de fin de mission, sans
préjudice de la perception de l’indemnité prévue par l’article L. 663-3 du code
de commerce. »
Article 37
L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires,
commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs
sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette
procédure donne droit, à l’exception du droit fixe prévu, à l’article 12, est
majoré de 30 %. Chacun des mandataires de justice désignés en perçoit une part
convenue entre eux. A défaut d’accord, le président du tribunal ou son délégué
détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu
le débiteur et recueilli l’avis du ministère public.
« En cas de remplacement de l’un des mandataires de justice et à
défaut d’accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces
émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des
diligences qu’il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli
l’avis du ministère public. »
Article 38
La première phrase du troisième alinéa de l’article 24 est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu
aux articles 12 à 12-2, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due
au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme
mentionnée au premier alinéa de l’article 18. »
Article 39
L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - S’il advient que des sommes ont été perçues à titre
de provision ou d’acomptes et qu’elles se révèlent excéder les montants fixés
au dernier alinéa de l’article 4 et à l’article 24, elles sont immédiatement
restituées. »
Article 40
L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La décision autorisant le versement d’une provision
ou d’un acompte ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires,
commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs
peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère
public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère
public et, selon le cas, à l’administrateur judiciaire ou au mandataire
judiciaire concerné, par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au
débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de
notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation
peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le
premier président de la cour d’appel territorialement compétent. »
Article 41
Le premier alinéa de l’article 29 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La demande de taxe peut être faite dans le délai d’un mois à
compter de la communication ou de la notification prévue à l’article précédent,
oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour
d’appel. Elle doit être motivée. »
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2004-518 DU 10
JUIN 2004
Article 42
L’article 108 du décret du 10 juin 2004 susvisé est ainsi
modifié :
1° Le III est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 14, les personnes mentionnées au
premier alinéa du V peuvent se présenter trois fois à l’examen d’aptitude. Les
examens subis antérieurement à la date du renouvellement du jury sont pris en
compte au titre de ces trois sessions. »
2° Au V, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L’admissibilité obtenue au titre d’une session de l’examen
d’aptitude reste acquise au titre d’une session ultérieure de l’examen
d’aptitude. »
3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du V sont
dispensées du rapport de stage prévu par le premier alinéa de l’article 11-1 du
décret n° 85-1389 du 27 décembre 985 susvisé. »
TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1677 DU 28
DÉCEMBRE 2005
Article 43
Le décret
n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux
dispositions des articles 44 à 74 du présent décret.
Article 44
L’article 50 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « établies à la date de la
déclaration » sont supprimés ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, par créancier
ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une
période de trente jours à compter de la demande » ;
3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de
mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant
la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la
désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de
conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ; »
4° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis
à la date de la demande. »
Article 45
L’article 67 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « qui les notifie aux
mandataires de justice, aux parties » sont remplacés par les mots : « qui les
communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les dix jours de la
notification » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de la
communication ou de la notification ».
Article 46
Au dernier alinéa des articles 76, 86, 136 et 192, les mots : «
et mentionné aux registres ou répertoires prévus » sont remplacés par les mots
: « et fait l’objet des publicités prévues ».
Article 47
L’article 80 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
« L’officier public ou ministériel qui y procède est désigné
selon les règles statutaires régissant son intervention. »
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération
de la personne désignée pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée, au vu
d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
« En l’absence de tarif réglementé, les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l’article 69 sont applicables. »
Article 48
Le dernier
alinéa de l’article 90 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les
informations prévues à l’article L. 622-25 du code de commerce et à l’article
98 du présent décret. »
Article 49
Les deux
derniers alinéas de l’article 110 sont supprimés.
Article 50
L’article
111 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 109 et 110 »
sont remplacés par les mots : « de l’article 109 » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant
sur une réclamation est formé devant la cour d’appel. »
Article 51
Au premier
alinéa de l’article 133, les mots : « du rapport de l’administrateur ou du
projet de plan » sont remplacés par les mots : « du projet de plan par le
débiteur ».
Article 52
Le deuxième alinéa de l’article 134 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsqu’il n’est pas présenté de projet de plan en temps utile,
le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère
public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le
débiteur ayant été entendu ou appelé. »
Article 53
L’article
138 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le tribunal clôture la procédure
dans les conditions de l’article L. 626-9 du même code » sont remplacés par les
mots : « le tribunal se saisit d’office aux fins de clôture de la procédure. Il
statue dans les conditions de l’article L. 626-9 du même code » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l’objet
des publicités prévues à l’article 63. »
Article 54
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 159 est
complétée par les mots suivants : « , le commissaire à l’exécution du plan
étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de
celui de l’administrateur ».
Article 55
Il est inséré, après l’article 159, un article 159-1 ainsi
rédigé :
« Art. 159-1. - Pour l’application du III de l’article L. 626-27
du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffier
la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d’elles, les
sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l’état des créances de
la nouvelle procédure. »
Article 56
Il est inséré, après l’article 163, un article 163-1 ainsi
rédigé :
« Art. 163-1. - La décision par laquelle le juge-commissaire
autorise qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à
L. 626-35 du code de commerce est une mesure d’administration judiciaire non
susceptible de recours. »
Article 57
L’article 170 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « établies à la date de la
demande » sont supprimés ;
2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de
mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant
la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la
désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de
conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ; »
3° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont
établis à la date de la demande. »
Article 58
A la
première phrase du premier alinéa des articles 181 et 219, après les mots : «
notifié au débiteur » sont insérés les mots : « ou au créancier ».
Le second alinéa de l’article 181 et la première phrase du
second alinéa de l’article 219 sont supprimés.
Article 59
A l’article 185, après les mots : « l’article 69 », sont insérés
les mots : « et de l’article 71 ».
Article 60
Le premier alinéa de l’article 207 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Sans préjudice de l’application des deux
premiers alinéas de l’article 286, » sont insérés avant les mots : «
L’administrateur, s’il en a été désigné » ;
2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations
au greffe. »
Article 61
A l’article 224, après les mots : « des articles 65 à 74 », sont
insérés les mots : « et 93 ».
Article 62
Il est ajouté à la section 5 du chapitre Ier du titre IV, après
l’article 233, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 233-1. - Le greffier avise le cocontractant de la
décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l’administrateur
lorsqu’il en a été désigné, la prolongation prévue au premier alinéa de
l’article L. 622-13 du code de commerce.
« Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout
intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux
premier et troisième alinéas de l’article L. 622-13 et à l’article L. 641-12 du
même code ainsi que la date de cette résiliation.
« Art. 233-2. - La décision du juge-commissaire qui autorise les
prêts et accorde les délais de paiement conformément au 3° du III de l’article
L. 641-13 du code de commerce est transcrite sur le registre tenu à cet effet
au greffe du tribunal avec l’indication de l’identité du débiteur, du montant
des prêts, de l’identification du prêteur et de l’échéance des prêts ou des
délais de paiement. »
Article 63
L’article 254 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour
motif économique, le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été
désigné, produit à l’audience les documents mentionnés à l’article 204. Le
jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement
est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
»
Article 64
L’article 286 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé
:
«
Le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a
été
désigné, communique au greffe les caractéristiques
essentielles de l’entreprise
ou de la ou des branches d’activité susceptibles
d’être cédées. Tout intéressé
peut prendre connaissance de ces informations au greffe. »
Article 65
A
l’article 304, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « au plus
tard deux mois ».
Article 66
L’article 312 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312. - Dès réception du rapport du liquidateur, le
tribunal statue d’office sur l’application à la procédure des règles de la
liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre
VI du code de commerce. Il se prononce au vu de ce rapport et après avoir
entendu les observations du liquidateur, sauf si la liquidation judiciaire est
prononcée au cours d’une période d’observation.
« Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non
susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et
est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article 63. »
Article 67
Le dernier alinéa de l’article 315 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non
susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et
est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article 63. »
Article 68
Il est inséré, après l’article 317, un article 317-1 ainsi
rédigé :
« Art. 317-1. - Pour l’application de l’article L. 651-2 du code
de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence
du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d’huissier de
justice ou dans les formes prévues à l’article 173. »
Article 69
L’article
318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 318. - Pour l’application de l’article L. 651-4 du code
de commerce, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire
assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées
dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier
au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le
greffier, au moins un mois avant la date de l’audience, qu’ils peuvent en
prendre connaissance.
« Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir
entendu ou dûment appelé les contrôleurs. »
Article 70
A
la première phrase de l’article 324, les mots : « au
deuxième
alinéa de l’article 318 » sont remplacés par
les mots : « à l’article 317-1 ».
Article 71
Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de
l’article 328, une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour
d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des décisions qui ne sont pas
exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou
plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l’article L. 621-2
du code de commerce. »
Article 72
Le premier alinéa de l’article 330 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est
de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions
rendues en application du livre VI du code de commerce. »
Article 73
Au premier alinéa de l’article 348, après les mots : «
liquidation judiciaires, » sont insérés les mots : « y compris l’action en
responsabilité pour insuffisance d’actif ou en obligation aux dettes sociales,
».
Article 74
Il est inséré dans le titre VI, après l’article 351, un article
351-1 ainsi rédigé :
« Art. 351-1. - Il ne peut être demandé par le greffier aucune
provision au débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire. »
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 75
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont
applicables aux demandes de retrait de la liste adressées à compter du 1er
janvier 2008. Jusqu’à cette date, la demande de retrait de la liste des
administrateurs judiciaires, adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au secrétaire de la commission, est accompagnée :
1° Du dernier état trimestriel que l’administrateur judiciaire a
établi ;
2° D’une attestation du commissaire aux comptes qui assure le
contrôle de la comptabilité spéciale de l’administrateur judiciaire portant sur
le solde de ses comptes numéraires, effets, valeurs et titres ;
3° D’une attestation établie à la même date que celle du
commissaire aux comptes par la Caisse des dépôts et consignations portant sur
l’état des soldes des comptes en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts
dans ses livres au nom du professionnel ;
4° De la liste des opérations comptables en attente de
rapprochement bancaire, identifiées par mandat en cours ou clôturé.
Article 76
I. - Les dispositions du titre II sont applicables aux procédures
ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et qui ne sont pas encore clôturées à la
date de publication du présent décret.
Les
émoluments déjà perçus sont
réputés l’avoir été à titre de
provision ou d’acompte. Toutefois, ceux qui ont été
définitivement arrêtés
demeurent acquis.
II. - Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006
demeurent régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois,
les articles 7 et 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 tels qu’ils
résultent du présent décret sont applicables à ces procédures, lorsqu’elles ne
sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes
d’arrêté de rémunération présentées en application des articles 7 et 18
susmentionnés qui n’ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour
d’appel.
L’article 18 susmentionné tel qu’il résulte du présent décret
est applicable dès la publication de celui-ci à la rémunération du commissaire
au plan de cession désigné dans le cours d’une procédure de redressement
judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006. Les demandes d’arrêté de
rémunération présentées en application de cet article qui n’ont pas donné lieu
à une décision sont transmises à la cour d’appel.
Article 77
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.