Décret
n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de
performance énergétique et à l'état de
l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV intitulé « Diagnostics techniques » composé de deux sections et comprenant les articles R. 134-1 à R. 134-9 ainsi rédigés :
Décret
n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques
immobiliers et modifiant le code de la construction et de
l’habitation et le code de la santé publique
«
Chapitre IV«
Diagnostics techniques
« Section 1« Diagnostic de performance énergétique
«
Art. R. 134-1. - La présente section s'applique à tout
bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à
l'exception des catégories suivantes :
« a) Les
constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation égale ou inférieure à deux ans
;Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux
diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la
construction et de l’habitation et le code de la santé
publique
« b) Les bâtiments indépendants dont la
surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de
l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés
;
« c) Les bâtiments à usage agricole,
artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à
l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité
d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire ou le refroidissement ;
« d) Les bâtiments
servant de lieux de culte ;
« e) Les monuments
historiques classés ou inscrits à l'inventaire en
application du code du patrimoine.
« Art. R. 134-2. - Le
diagnostic de performance énergétique comprend :
«
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la
partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements
de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de
refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments,
de l'éclairage intégré des locaux en indiquant,
pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de
leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les
consommations énergétiques ;
« b)
L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de
la quantité annuelle d'énergie consommée ou
estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi
qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant
de ces consommations ;
« c) L'évaluation de la
quantité d'émissions de gaz à effet de serre
liée à la quantité annuelleDécret n°
2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques
immobiliers et modifiant le code de la construction et de
l’habitation et le code de la santé publique
d'énergie
consommée ou estimée ;
« d) L'évaluation
de la quantité d'énergie d'origine renouvelable
produite par les équipements installés à demeure
et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment
en cause ;
« e) Le classement du bâtiment ou de la
partie de bâtiment en application d'une échelle de
référence établie en fonction de la quantité
annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le
refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment
ou de la partie du bâtiment ;
« f) Le classement
du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application
d'une échelle de référence établie en
fonction de la quantité d'émissions de gaz à
effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface
du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;Décret
n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques
immobiliers et modifiant le code de la construction et de
l’habitation et le code de la santé publique
«
g) Des recommandations visant à améliorer la
performance énergétique du bâtiment ou de la
partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation
de leur coût et de leur efficacité ;
« h)
Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé
d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale
à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
«
Art. R. 134-3. - Lorsque le diagnostic de performance
énergétique
porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui
bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de
refroidissementDécret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006
relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de
la construction et de l’habitation et le code de la santé
publique ou de production d'eau chaude, le propriétaire
du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de
copropriété
fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais
de cette dernière :
« a) La quantité
annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou
cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
«
b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la
détermination de cette quantité à partir de la
quantité totale d'énergie consommée par le
dispositif collectif ;
« c) Une description des
installations collectives de chauffage, de refroidissement ou
deDécret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux
diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la
construction et de l’habitation et le code de la santé
publique
production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
«
Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance
énergétique, il est fait appel à une personne
répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses
textes d'application.
« Art. R. 134-5. - Un arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'industrie détermine les modalités d'application de la
présente section. Il précise notamment, par catégorie
de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance
énergétique, les éléments des méthodes
de calcul conventionnel, les échelles de référence,
le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation
des dépenses annuelles mentionnée à l'article R.
134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie
finale en quantités d'émissions de gaz à effet
de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte
dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources
d'énergie renouvelable ou d'éléments
équivalents.
«
Section 2 «
Etat de l'installation intérieure de gaz
«
Art. R. 134-6. - L'état de l'installation intérieure de
gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé
dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et
leurs dépendances.
« Art. R. 134-7. - L'état
de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard
des exigences deDécret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006
relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de
la construction et de l’habitation et le code de la santé
publique sécurité :
« a) L'état
des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude
sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés
par le gaz ;
« b) L'état des tuyauteries fixes
d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
« c)
L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils
à gaz, permettant l'aération de ces locaux et
l'évacuation des produits de combustion.
« L'état
est réalisé sans démontage d'éléments
des installations. Il est établi selon un modèle défini
par arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'industrie.
« Art. R. 134-8. - Pour
réaliser l'état de l'installation intérieure de
gaz, il est fait appel à une personne répondant aux
conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
«
Art. R. 134-9. - Lorsqu'une installation intérieure de gaz
modifiée ou complétée a fait l'objet d'un
certificat de conformité visé par un organisme agréé
par le ministre chargé de l'industrie en application du décret
n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et
de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation
intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a
été établi depuis moins de trois ans à la
date à laquelle ce document doit être produit. »
Article 2
Les
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 134-2 ne sont
applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur des
décrets prévus au 2° du II de l'article L. 224-1 du
code de l'environnement.
Les articles R. 134-6 à R.
134-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en
vigueur le 1er novembre 2007.
La production du diagnostic de
performance énergétique portant sur un bâtiment
ou partie de bâtiment existant n'est exigible que pour les
ventes réalisées à compter du 1er novembre
2006.
La production du diagnostic de performance énergétique
portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n'est
exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment
pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis
de construire est postérieure au 30 juin 2007.
Article 3
Un
diagnostic réalisé avant l'entrée en vigueur du
présent décret dans le cadre d'opérations
organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est
définie par arrêté du ministre chargé de
l'énergie est réputé équivalent à
l'état de l'installation intérieure de gaz prévue
à l'article L. 134-6, s'il a été
réalisé
depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit
être produit.Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006
relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de
la construction et de l’habitation et le code de la santé
publique
Jusqu'au 1er novembre 2007 et par
dérogation aux dispositions de l'article R. 134-4, le
diagnostic de performance énergétique peut être
réalisé par un technicien qualifié.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.