Contenu du plan conventionnel de redressement

 

 

Textes applicables. - C. consom., art. L. 331-2, al. 2; L. 332-3; R. 33110-2., R. 331-16 et R. 331-17 - Circ. min. 24 mars 1999, JO 13 avr. 1999, p. 5427. - Sur la saisissabilité des rémunérations de travail : D. 19 déc. 2000, modifiant le barème de saisissabilité des rémunérations dues par un employeur (D. no 2000-1236, 19 déc. 2000, modifiant D. no 92-75 5, 31 juill. 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le Code du travail, JO 20 déc. 2000, p. 20199 etj.CI. Procédure, févr. 2001, p. 15). - LPF, art. L. 247.

 

Généralités. La loi ne pose aucune règle ni limite à la commission dans le choix des modalités d'élaboration des plans conventionnels de redressement, contrairement à celles prévues dans le cadre des mesures recommandées sur la base de l'article L. 331-7 du Code de la consommation.

 

À cet égard, le Code de la consommation donne, en son article L. 331-6, alinéa 2, quelques indications sur les mesures amiables de redressement susceptibles d'être proposées aux parties. Il est indiqué que le plan «peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement du paiement des dettes, de remises de dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Il est clair cependant que cette énumération n'est pas limitative et que le contenu du plan sera très largement fonction de la diversité des dettes du débiteur et de l'étendue de son patrimoine.

 

Ordre de traitement des dettes. D'une façon générale, et même si la loi n'institue aucune priorité entre les différents créanciers', le plan de redressement s'attachera à régler les dettes dans un certain ordre. En effet, il est fréquent en pratique que pour éviter l'expulsion d'un ménage, les dettes de logement concentrent une grande* partie des efforts de remboursement à parité, le cas échéant, avec les dettes alimentaires (dans la mesure, bien entendu, où aucune procédure judiciaire n'a fixé de modalités particulières).

 

Une grande liberté d'action est donc laissée aux commissions pour parvenir à un accord entre les parties en fonction de chaque situation particulière; à ce propos, les efforts sollicités concernent tout autant le débiteur que ses créanciers.

 

 

Le traitement des différentes catégories de dettes

 

Champ d'application. Trois grandes catégories de dettes doivent être prises en compte dans le cadre d'un projet de plan : les dettes immobilières, les dettes résultant des crédits à la consommation, enfin les dettes diverses. Par ailleurs, une place particulière doit être réservée aux dettes contractées envers l'administration fiscale et les organismes de sécurité et de prévoyance sociale. Enfin, les dettes contractées au soutien d'une activité professionnelle obéissent à un régime particulier.

 

Dettes immobilières. S'agissant des dettes contractées pour les besoins du logement, les commissions sont invitées à accorder priorité aux crédits finançant l'acquisition de la résidence principale au double motif que la vente du logement familial, loin de résoudre les difficultés du ménage, risque de les aggraver (privation de logement, risque de reliquat à régler en tout ou partie) et que les crédits immobiliers sont souvent accordés à des conditions de taux plus faibles que les prêts d'autre nature.

 

Notion de prêt immobilier. La notion de prêt immobilier est toutefois entendue ici dans son sens strict, à savoir qu'il doit en principe s'agir des seuls crédits finançant l'acquisition ou la transformation du bien. En revanche, il est admis de placer dans la catégorie des crédits à la consommation (v. infra no 31.18) les concours finançant des aménagements ou équipements accessoires tels que, par exemple, l'installation d'une cuisine.

 

Incidences sur l'aide personnalisée au logement (APL). En outre, les commissions doivent tenir compte des considérations suivantes : l'Etat verse à certains accédants à la propriété des aides importantes, notamment l'aide Personnalisée au Logement (APL), dont le montant est lié à celui de la charge d'accession. Il convient donc, avant toute modification de cette dernière, d'évaluer les incidences de cette modification sur le montant des aides attribuées. Par ailleurs, les crédits sont souvent assortis de garanties hypothécaires et les incidences d'un réaménagement sont particulièrement coûteuses pour les prêteurs dont la marge est structurellement limitée.

 

 

1. V. notamment Dijon, lr, ch., 11 oct. 1994, Trésorerie principale de Dijon sud clépx Colombet et a., Juris-Data, ri, 050 83 5, JCP éd. G, ri, 25, p. 192, ri, 1506, RJDA, 8-9/94, ri, 969.

 

 

Prêts réglementés.  les textes invitent les commissions à proposer, dans toute la mesure possible, des solutions permettant d'éviter la vente du logement familial. S'agissant des prêts à caractère social et réglementé, les marges de manoeuvre sont étroites. En effet, les prêts immobiliers en question comprennent, pour l'essentiel, les prêts aidés pour l'accession à la propriété, plus connus sous le sigle «PAP»,(remplacé, depuis octobre 1995, par le prêt à taux zéro) et dont les conditions ne peuvent être modifiées que dans Ja mesure où la réglementation le permet.

 

Celle-ci n'autorise actuellement que trois possibilités: d'une part, le rééchelonnement des arriérés, en franchise d'intérêt, sur une période maximum de cinq ans, d'autre part, un abattement de 50 % des mensualités sur trois ans ou de 30 % sur cinq ans, période à l'issue de laquelle la différence entre les mensualités normalement dues et celles qui ont été effectivement acquittées est incorporée au capital et amortie sur la durée et dans les conditions du prêt restant à courir; enfin, le réaménagement dans les conditions prévues par le décret ri, 93-1039 du 27 août 1993 des prêts souscrits entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1986.

 

Autres prêts immobiliers. S'agissant des autres prêts immobiliers, non réglementés, les secrétariats des commissions peuvent être conduits à proposer plusieurs solutions, conformément aux dispositions de l'article L. 331-6 du Code de la consommation : report ou rééchelonnement des remboursements sur des durées négociées avec les parties (en matière amiable, le législateur n'a pas fixé de limites aux durées de report ou de rééchelonnement, contrairement aux mesures que la commission est susceptible de recommander en cas d'échec de la procédure conventionnelle); réduction ou suppression du taux d'intérêt servi au créancier; consolidation, création ou substitution de garantie; en cas de nécessité, transformation de prêts à échéances progressives 3 en prêts à amortissement linéaire.

 

Vente du logement. Lorsque la vente du logement apparaît inéluctable, les commissions sont invitées à tenter d'obtenir que le ou les créanciers consentent des délais suffisants pour parvenir à une négociation amiable afin d'éviter une vente judiciaire généralement plus défavorable pour le débiteur, et, si la vente amiable laisse subsister un solde, de solliciter du créancier l'abandon, partiel, voire total de ce solde.

 

Dettes résultant de crédits de trésorerie ou à la consommation. Ici, l'expérience a conduit les secrétariats des commissions à adopter une méthode consistant à construire des projets de plans à partir du capital restant dû. Cette méthode peut être définie comme celle de l'égalité par le taux d'intérêt. Elle vise, en effet, à servir à chaque créancier à la consommation un taux maximum (dans la limite de celui inscrit au contrat) égal pour tous.

 

 

1.À ce propos, la circulaire du Ministre de l'Equipement du 16 janvier 1992 recommande aux commissions d'entretenir des contacts réguliers avec les organismes qui interviennent dans l'utilisation de ces aides, notamment les Sections Départementales d'Aides Publiques au Logement - SDAPL - et les Caisses d'Allocations au Logement.

2.C'est la raison pour laquelle les créanciers dont il s'agit, qu'ils soient publics ou privés, sont peu enclins à accepter des sacrifices importants.

3.Dont le mécanisme a été très pénalisant pour de nombreux ménages à revenus modestes.

4.Circ. Banque de France ri, 95-133 du 29 décembre 1995, p. 27.

 

 

L'assiette du calcul est constituée par le capital restant dû sur les crédits, augmenté du capital et des intérêts dus au titre des échéances impayées, les intérêts échus étant calculés au taux du contrat. La durée maximum de remboursement est appréciée en fonction du taux d'intérêt pouvant être servi', en général, dans la limite de cinq ou sept ans.

 

Capital, durée et montant global des mensualités étant déterminés, le taux d'intérêt pouvant être servi à l'ensemble des créanciers ressort automatiquement. Dès lors, la connaissance du capital dû à chaque créancier, du taux d'intérêt et de la duréé du remboursement permet de déterminer le montant de la mensualité à verser à chacun des'prêteurs,

 

Dettes diverses. Elles correspondent le plus souvent aux sommes dues au titre des besoins courants (loyer, eau, électricité, téléphone ... ). Ces dettes font l'objet de propositions d'échelonnement sur une durée en principe limitée à douze mois selon les pratiques observées, exception faite pour certaines dettes pouvant atteindre des montants élevés (retard à l'égard des bailleurs HLM par exemple). Cet apurement absorbant au départ une partie parfois non négligeable de la capacité de remboursement, les secrétariats des commissions sont souvent amenés à proposer aux créanciers à la consommation, pour la première année, une mensualité de remboursement inférieure à celles des années suivantes.

 

Cette méthode étant parfois estimée gênante par les établissements de crédit, une solution alternative consiste, chaque fois que cela est possible, à prévoir un moratoire de quelques mois pour le règlement des crédits à la consommation', ce délai étant mis à profit pour apurer les dettes contractées au titre de la vie courante.

 

Dettes fiscales. Aux termes de la loi, les dettes fiscales sont exclues du champ d'application de la procédure de traitement des situations de surendettement. Les commissions ne peuvent ainsi ni reporter ni rééchelonner les dettes en question dans le cadre des mesures amiables visées à l'article L. 331-6 du Code de la consommation. Les commissions départementales de surendettement ne peuvent, a fortiori, inclure les dettes fiscales dans le champ des mesures qu'elles peuvent recommander en vertu de l'article L. 331-7 3 et de l'article L. 331-7-1 relatif à la suspension de l'exigibilité ainsi qu'à l'effacement des créances (v. L. 29 juill. 1998, art. 93, préc.). On ajoutera que ces restrictions s'appliquent également aux prérogatives du juge 4 à la réserve près que les mesures d'exécution engagées pour le recouvrement des dettes fiscales peuvent être suspendues par le juge lorsqu'elles n'ont pas encore reçu exécution.

 

 

1.La pratique consistant à fixer par principe le taux d'intérêt au niveau du taux légal, si elle comporte l'avantage d'une certaine simplicité, doit cependant être utilisée avec précaution dans la mesure où elle risque de conduire la commission à proposer des taux d'intérêts inférieurs ou supérieurs à ce que la capacité financière du débiteur autorise.

 

3.Cass. 1" civ., 6 juin 1993, Bull. civ. 1, no 199, p. 139; D. 1993, IR p. 160; Cass. 1" civ., 9 mars 1994, D. 1994, 340; Bordeaux, 4 déc. 1990, Contrats, conc., consom., oct. 1991, no 212, p. 14, obs. G. Raymond.

 

4.Une instruction du Trésor public no 96-087 du 21 août 1996 fait explicitement référence à un arrêt de la cour de Lyon qui dispose que les amendes pénales mais aussi la taxe d'habitation constitutives d'une dette fiscale doivent être exclues des plans de redressement judiciaire civil et doivent donc être recouvrées.

 

Délais de paiement. Si les créances du fisc échappent donc au régime de droit commun, et si, par ailleurs, l'administration conserve sa compétence propre en matière gracieuse, rien ne s'oppose, cependant, à ce que les commissions cherchent à négocier avec l'administration fiscale des délais de paiement - voire des remises de dettes - au bénéfice du débiteur. À cet égard, la réforme introduite par la loi de 1998 constitue un progrès significatif dans la mesure où la présence, au sein des commissions de surendettement, du Directeur départemental des services fiscaux, est de nature à faciliter l'orientation et le traitement de telles demandes'.

 

Procédure. En l'absence de toute disposition du décret du 9 mai 1995 concernant la procédure à suivre dans la recherche d'une solution négociée avec le fisc, la circulaire du 24 mars 1999 précitée apporte d'utiles renseignements. Pour obtenir des délais de paiement, dans le cas où les dettes fiscales sont importantes, le débiteur saisira, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, soit directement, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale conformément au décret no 78-486 du 31 mars 1978 4 modifié par le décret no 86-908 du 30 juillet 19861.

 

Dans le cas où la dette fiscale est peu importante et où les délais qu'il y a lieu d'accorder sont de durée limitée, le débiteur demandera, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, soit directement aux comptables ou aux organismes compétents, de déterminer des modalités de règlement compatibles avec sa situation financière, sans que la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale susvisée soit saisie du dossier.

 

Remise d'impôt. Quant à l'hypothèse particulière des demandes de remise d'impôts directs qui doivent être personnellement formulées et signées du débiteur, le requérant est invité à s'adresser, soit directement, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, au Centre des impôts compétent. À cet égard, l'article L. 247-10 du livre des procédures fiscales (repris dans le nouvel art. L. 331-7-1 C. consom.) prévoit de manière générale que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis, lorsque ledit contribuable est dans l'impossibilité de payer, par suite de gêne ou d'indigence. Il pourra s'agir, concrètement, de remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités, et, le cas échéant les impositions auxquelles elles s'ajoutent, sont définitives. Dans l'hypothèse où les amendes fiscales ou les majorations d'impôts - et le cas échéant les impositions auxquelles elles s'ajoutent - ne sont pas définitives, le débiteur pourra éventuellement obtenir une atténuation de ces pénalités par voie de transaction'. Il est clair qu'en aucune manière l'administration ne se trouve dans l'obligation d'accorder de tels avantages, les « antécédents fiscaux» du demandeur pouvant jouer, selon le cas, en sa faveur ou en sa défaveur .

 

 

1.Pau, 21 ch., 20 janv. 1992, Cah. jur. Aquitaine 1992, no 3148 p. 239.

2.Le sort particulier réservé aux dettes de l'Administration fiscale dans le dispositif du surendettement ne fait pas l'unanimité. D'aucuns regrettent, en effet, que la loi n'ait pas prévu d'intégrer l'abandon des créances fiscales dans le cadre des décisions des commissions départementales : G. Benoin, in Actualité Bancaire, no 368, 2 mars 1998, p 2. Un tel dispositif aurait cependant constitué une entorse grave au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

3.Précisons à ce propos que la saisine d'une commission de surendettement par un contribuable ayant par ailleurs des dettes fiscales ne vaut pas, par elle-même, demande de remise ou modération gracieuse de celles-ci. Il appartiendra toujours à l'intéressé, ou à son représentant, de formuler expressément cette demande comme l'exige l'art. L. 347 LPF: Instruction de la DGI no 29 du 5 févr. 1999. Notons que l'administration fiscale accueille en règle générale avec bienveillance les demandes de modération; d'ailleurs, la contribution des pouvoirs publics à l'allégement des dettes du débiteur a un effet d'entraînement sur le comportement des autres créanciers.

4.D. no 78-486, 31 mars 1978, D. 1978, 235.

5.D. no 86-908, 30 juill. 1986, JO 6 août 1986, p. 9657, D. 1986, 429.

6.P. Le Cannu, art. préc., Bull. Joly, 1990. 13 5, no 34.

 

 

On ajoutera, pour terminer, que le Gouvernement a prévu l'effacement des dettes fiscales restant dues par les ménages qui, affectés par une perte d'emploi, ont fait l'objet d'une procédure de surendettement 2 Ce dispositif en faveur des chômeurs surendettés est entré en vigueur fin 1999.

 

Dettes envers les organismes de Sécurité sociale et de prévoyance. Comme pour les dettes fiscales, les dettes du débiteur contractées envers des créanciers sociaux obéissent à des régimes d'étalement ou de remise spécifiques. L'article L. 333-4 du Code de la consommation dispose en effet que les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (v. CSS, art. R. 243-20-3 et R. 741-39). Ainsi, ni les commissions de surendettement des particuliers ni le juge de l'exécution ne peuvent rééchelonner, reporter ou supprimer de telles créanceS3 (sur cet aspect, v. supra no 13.33 et infra no 42.14, en particulier le sort de ces créances dans le cadre spécifique des recommandations extraordinaires).

 

Notion de dettes envers les organismes de sécurité sociale. Par dettes envers les organismes de sécurité sociale, il convient d'entendre aussi bien les cotisations dues aux caisses de sécurité sociale, que celles dues aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaire ou aux caisses d'allocations familiales visées à l'article 212 du Code de la Sécurité sociale. Bien que les textes ne le précisent pas, il est permis de considérer que d'une manière générale, tous les organismes chargés d'assurer la socialisation des risques font partie, eux aussi, du régime général de Sécurité Sociale et qu'à ce titre, leurs créances échappent au processus d'aménagement, de report, voire de suppression des dettes prévu par la loi sur le surendettement. Il en va ainsi des créances des caisses d'assurance maladie4 , des Urssaf et des caisses d'assurance vieillesse.

 

L'incertitude demeure, en revanche, sur le sort qu'il convient de réserver aux organismes socialisant d'autres risques (assurance chômage) ou qui gravitent autour du régime général (les mutuelles notamment).

 

Position jurisprudentielle. On observera que la jurisprudence fait une interprétation plutôt large de la notion même de dette envers un organisme de sécurité sociale. Ainsi, une cour d'appel a-t-elle inclus dans cette catégorie un trop-perçu de prestation qu'un jugement du tribunal des affaires sociales avait condamné le débiteur à rembourser. Une autre cour a estimé, quant à elle, que n'était pas susceptible de faire l'objet des mesures d'aménagement prévues par la loi sur le surendettement (dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un plan de redressement judiciaire) un prêt à l'amélioration à l'habitat consenti par une Caisse d'allocations familiales', s'agissant d'une créance de sécurité sociale. Nul doute que le raisonnement doive également s'appliquer aux autres prêts distribués par les services d'actions sociales des CAF, à savoir les prêts à l'équipement ménager et les prêts au cadre de vie .

 

 

1. V. Ch.-H. Gallet, déjà cité, p. 112.

2. Environ 250 000 personnes seraient concernées par cette mesure. Déclaration du Premier Ministre du 27 septembre 1999, Les Echos, éd. du 28 sept., p. 2.

3. Toulouse, 31 ch., 16 juill. 1996, D. 1997, somm. p. 199, CAF de la Haute Garonne clX et a., obs. P.-L. Chatain et F. Ferrière.

4. Le TGI de Lyon a inclus au nombre des dettes envers un organisme de sécurité sociale, celle contractée par un débiteur à l'égard de l'organisme Réunion des assureurs maladie, 10 juin 1997, D. 1999, somm. p. 211, note P.-L. Chatain et F. Ferrière.

 

 

Modalités de remise. C'est le décret en Conseil d'État no 90-692 du ler août 19901 modifiant les articles R. 741-6 et R. 741-39 du Code de la sécurité sociale et y ajoutant un article R. 243-20-3, qui fixe les modalités selon lesquelles des remises de créances peuvent être opérées par les organismes de sécurité sociale dans le cadre du règlement des difficultés des débiteurs ' surendettés.

 

Selon ces dispositions, les débiteurs de cotisations de Sécurité sociale peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard qu'ils encourent (CSS, art. R. 741-6 )4.

 

Remises de majoration de retard sur cotisations échues. L'article L. 741-39, alinéa 2 dispose de son côté que « le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de la Mutualité sociale agricole peuvent accorder selon les modalités prévues à l'article 243-20-3 du même code une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes surendettées affiliées à l'assurance personnelle qui supporte personnellement la charge de ces cotisations. »

 

Ces dispositions permettront de réduire, au moins à concurrence des majorations de retard afférentes à ces cotisations impayées, le montant de la créance du débiteur surendetté envers les organismes de sécurité sociale du régime général et du régime agricole.

 

Dettes envers les caisses de retraite. En ce qui concerne les cotisations et majorations de retard dues aux caisses de retraite et de prévoyance complémentaires, les modalités de réduction de dettes qu'elles représentent sont prévues dans les règlements de fonctionnement de ces divers organismes.

 

Dettes envers des collectivités publiques. Pour ce qui est des remises gracieuses des créances détenues par les collectivités ou établissements publics locaux, seul l'organe délibérant de la collectivité publique concernée en a le pouvoir. Cependant, un gel de ces mêmes créances durant une période déterminée peut être envisagé par le Trésor public.

 

Dettes contractées dans le cadre d'une activité professionnelle. Il a été indiqué précédemment que les engagements contractés par le débiteur au soutien d'une activité professionnelle n'entrent pas en ligne de compte au stade de l'appréciation de l'état de surendettement. Rien, en revanche, ne s'oppose à ce que les secrétariats des commissions fassent aux créanciers « professionnels » des propositions d'aménagement, voire de remise de dettes, hypothèse il est vrai très théorique. Bien entendu, le plan de redressement conventionnel ne peut en aucune façon leur être opposable au cas où ils refuseraient toute participation, l'article L. 331-2 du Code de la consommation indiquant, en effet, que la procédure de surendettement ne s'applique qu'aux dettes non professionnelles. Dès lors, il est clair que l'élaboration d'un plan conventionnel limité uniquement aux dettes « domestiques » ne sera pas viable si, parallèlement, le débiteur peut être à tout moment actionné en paiement à l'initiative d'un créancier avec lequel il avait contracté au titre de son activité professionnelle passée. Cette situation concernera essentiellement les commerçants, les artisans ou les agriculteurs retirés des affaires depuis plus d'un an ou bien encore un débiteur ayant cessé une activité libérale.

 

  

1. CA Toulouse, arrêt susvisé.

2. CA Bourges, ch. soc., 15 sept. 1995,CAF de l'Indre clRogriguez et a., D. 1997, somm. p. 199, note P.-L. Chatain et F. Ferrière, préc. 3. JO 7 août 1990, p. 8584. 4. V. sur cet aspect Ch.-H. Gallet, préc., p. 113. 5. Ch.-H. Gallet, préc, p. 113.

 

 

Dette envers les Assedic. Les Assedic (C. trav., art. L. 351-21) sont des associations de droit privé qui procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles commerciales communes. Le fait qu'elles soient assujetties à des dispositions particulières en matière de fonctionnement (le plan comptable doit être approuvé par le Ministère de l'Économie et des Finances) et de contrôle (de la part de l'Inspection des finances, des comptables du Trésor et des contrôleurs d'Etat) n'est pas de nature à les soustraire à l'application des articles L. 331-1 et s. (notamment l'art. L. 331-7) du Code de la consommation.

 

Les efforts demandés au débiteur

 

Textes applicables. - C. consom., art. R. 331-10-2; C. trav., L. 145-2.

 

Détermination du « reste à vivre ». La procédure de traitement du surendettement est de nature collective. À ce titre, elle exclut de faire porter l'essentiel des efforts sur les créanciers. Ainsi, les secrétariats des commissions de surendettement doivent inviter par priorité les débiteurs à consentir les sacrifices nécessaires à la résolution de leurs problèmes et à accepter les efforts maximums compatibles avec leur situation. Naturellement, il ne saurait être question de restreindre les moyens laissés à la disposition de ces derniers dans des proportions telles que l'exécution du plan serait rapidement compromise.

 

Étendue. En conséquence, en vertu de l'article L. 331-2 nouveau (complété par l'art. 87 de la loi no 98-657 du 29 juill. 1998 préc.) du Code de la consommation, les commissions doivent veiller à ce que le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation soit fixé par référence à la quotité insaisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du Code de travail, en vue de déterminer la part des ressources mensuelles affectées au remboursement du passif du débiteur. Cependant, la somme qui résultera de ce calcul ne pourra jamais être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant égal au revenu minimum d'insertion majoré de 50 % dans le cas d'un ménage (débiteur vivant en couple, avec ou sans enfants). Cette somme doit, en tout état de cause, être considérée comme un maximum susceptible d'être affecté à l'apurement des dettes du débiteur et défini selon des données comptables objectives.

 

 

1. Il est clair que les plans élaborés doivent être suffisamment réalistes pour ne pas donner lieu à des difficultés d'application et être adaptés à chaque cas concret. Ce point avait du reste été évoqué en son temps par le Premier Ministre dans son discours de politique générale prononcé devant le Parlement au printemps 1995 et à l'occasion duquel il avait précisé «qu'il est souhaitable que les commissions, en particulier dans les premières années des plans qu'elles approuvent, tiennent compte de manière plus équilibrée des nécessités financières des débiteurs».

 

Ainsi, dans le cas d'un débiteur n'ayant aucune personne à charge au sens de l'article R. 145-2 du Code du travail (conjoint ou concubin, enfants ou ascendants), le montant du « reste à vivre » ne sera jamais inférieur au montant du RMI soit, pour 2002, 405,62 euros. Tandis que dans le cas d'un débiteur vivant en couple avec ou sans enfant, le montant du reste à vivre ne sera jamais inférieur au montant du RMI majoré de 50 % soit, pour 2002, 608,43 euros.

 

Exemples. La circulaire ministérielle précitée donne les exemples suivants

 

Un débiteur marié avec un enfant, dont les ressources s'élèvent à 609,80 euros (4 000 francs), devra disposer d'un reste à vivre de 572,21 euros (3 753,45 francs au minimum). La somme mensuelle affectée au remboursement de ses dettes sera donc égale à la différence entre le montant de ses ressources et celui du RMI. Cette somme ne pourra donc pas excéder 37,59 euros (246,55 francs - régime dans ce cas plus favorable que la stricte application du barème de la saisie des rémunérations) en raison de la pondération introduite par la référence au RMI.

 

Dans le cas d'un débiteur vivant en concubinage, ayant deux enfants à charge et dont les ressources s'élèvent à 762,25 euros (5 000 francs), le reste à vivre minimal s'élèvera, par application du barème mensualisé, à 688,56 euros (4 516,67 francs), tandis que le montant maximum mensuel des remboursements sera de 66,82 euros (438,33 francs).

 

Modulation. D'autres considérations doivent également être prises en compte par les commissions dans la détermination du reste à vivre. Il est clair que ce seuil constitue, en toutes circonstances un plancher qui peut, dans certains cas, être augmenté à l'initiative des commissions en fonction de certains paramètres. Certes, dans l'esprit de la circulaire ministérielle précitée, la possibilité pour la commission de moduler le calcul du reste à vivre en fonction de la situation particulière du débiteur ne saurait s'exercer que dans le sens d'un renforcement du montant laissé au débiteur au titre précisément de ce « reste à vivre ». Néanmoins, en phase amiable, le débiteur demeure libre, s'il l'estime possible, de consentir un effort supplémentaire destiné à accroître sa capacité de remboursement (le montant du RMI demeurant, en tout état de cause un plancher absolu). Bien que cette souplesse n'ait vocation à jouer que dans certaines configurations particulières, elle est de nature à tempérer les effets d'une mise en oeuvre par trop restrictive des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-10-2 du Code de la consommation. En tout état de cause il apparaît judicieux de prévoir une marge de ressources suffisantes assurant au débiteur les moyens de faire face à des dépenses imprévues, notamment lorsque le plan a été élaboré pour une longue durée ..panne de véhicule ou d'un appareil électroménager important, maladie, accident, etc.

 

 

1.En revanche, les textes précités ne tendent pas à imposer aux commissions de surendettement l'application systématique d'un taux d'effort impératif qui peut se révéler inapplicable en pratique, en raison de la situation budgétaire du débiteur : TI Tours, 14 févr. 2000, jugt. n, 222/2000, M. Marchais et Mme BOGO clCaisse de crédit agricole de Touraine et du Poitou, inédit.

 

Efforts demandés. Parmi les efforts demandés au débiteur, la commission départementale peut demander la vente de sa résidence principale. On a vu plus haut que cette solution n'était pas toujours la plus appropriée en raison de l'impact psychologique que provoque une telle mesure et de la nécessité pour le débiteur d'acquitter, malgré tout, un loyer à défaut des mensualités d'un crédit. Comme la procédure revêt un caractère hautement consensuel, la commission ne peut en aucun cas « ordonner » une telle vente'. Si le débiteur consent toutefois à un tel sacrifice, c'est à la commission de fixer, dans ce cas, le délai imparti à l'intéressé pour procéder à la cession de son bien.

 

Vente d'une résidence secondaire. La commission peut également demander la vente, au prix du marché, d'une résidence secondaire, même s'il s'agit d'un bien de famille ayant une valeur sentimentale. Lorsqu'une telle vente apparait possible et de nature à faciliter le traitement du dossier, le refus de vendre opposé éventuellement par le débiteur doit, en principe, être considéré comme un défaut de coopération et conduire la commission à constater l'échec de la tentative de conciliation. Ici aussi, la commission fixera le délai imparti pour la cession du bien.

 

Cession d'un portefeuille titres. La vente d'un portefeuille titres, l'annulation - dans les limites de ce qui est contractuellement possible - de plans d'épargne tels que plans d'épargne-logement ou plans d'épargne populaire, sont également susceptibles d'être réclamés, les sommes recueillies pouvant être consacrées, entre autres, au règlement de retards divers. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, et si ces mesures devaient entraîner des pénalités totalement disproportionnées par rapport à l'actif dégagé, que la réalisation des produits d'épargne susvisés pourrait être différée.

 

 

1. NOR-ECOC 93 10000 6 C, chap. III.

2. Cass. 11 civ., 18 mai 1994, Bull. civ. I, p. 132, no 180; RJDA 1994, no 8-9, no 972. En outre, lorsqu'il s'agit du logement familial, le conjoint du débiteur conserve le bénéfice de l'art.

215 C. civ. qui lui permet de,s'opposer à ladite vente : Cass. 11, civ., 24 févr. 1993, JCP éd, G,

1993, IV, no 1089. Il en va tout autrement en phase de recommandation; v. sur cet aspect,

cass 11 civ., 15 janv. 2002, Mme Tanguy épse Salomone clComptoir des entrepreneurs, JCP ëd. E,  no, 8-9, 21 févr. 2002, p. 346.

3. À ce propos, une cour d'appel a estimé excessif un délai de 30 mois pour vendre une résidence secondaire située à la campagne: Paris, 13 janv. 1995, Créserfi clÉpx Thoral et a., Juris-Data, no 02019, JCP éd. G, no 24, p. 182, no 1427.

 

 

Déblocage anticipé d'un plan d'épargne. Le déblocage anticipé d'un plan d'épargne entreprise peut également être envisagé. Le titre IV du Code du travail organise, en effet, le régime de l'intéressement et de la participation des travailleurs à l'entreprise. Dans certaines conditions, une réserve spéciale de participation des salariés est créée. Les droits ainsi constitués au profit des salariés ne sont toutefois exigibles ou négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du moment où ils ont été constitués. Cependant, il existe une série d'hypothèses dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai. Ces cas de déblocage anticipés sont limitativement énumérés à l'article R. 442-17 du Code du travail. Le décret no 95-377 du 11 avril 1995 (art. 11)1 a fait précisément de la situation de surendettement: du salarié un nouveau cas de déblocage anticipé. La circulaire du 9 mai 1995 2 est venue en préciser les modalités.

 

C'est le président de la commission, ainsi que le juge de l'exécution, qui sont compétents pour autoriser le déblocage anticipé des droits constitués au profit des salariés au titre de la participation.

 

Tout d'abord, les débiteurs concernés sont évidemment ceux dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission. Le déblocage des droits est alors susceptible d'intervenir dans deux cas de figure :

 

- lorsqu'il peut favoriser la conclusion d'un plan de redressement;

 

- lorsqu'il s'avère nécessaire à la bonne exécution d'un plan conventionnel de redressement ou de mesures de recommandation.

 

La demande est formulée par le débiteurs Elle peut porter, selon les cas et au choix du salarié, sur la totalité ou sur une partie seulement des droits. Par ailleurs, les droits concernés sont non seulement ceux attribués au salarié au titre de la participation mais également ceux constitués à son profit dans le cadre des plans d'épargne entreprise. En effet, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise suivent le même régime dérogatoire dans des cas identiques'. Cela signifie que les sommes correspondant, par exemple, au montant de l'intéressement ou encore les versements volontaires et abondement de l'entreprise sont également visés.

 

La commission examine la demande. Elle dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation. En effet, la circulaire prend bien soin de préciser que le déblocage ne saurait avoir un caractère systématique. Il revêt un caractère exceptionnel dans la mesure où la procédure normale consiste à respecter la date de disponibilité normale des avoirs dans l'échéancier de remboursement des dettes. En outre, la commission peut, selon toute vraisemblance, moduler le montant destiné à être débloqué.

 

Lorsque la commission est favorable au déblocage anticipé, son président adresse à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur une demande, signée de sa main, en vue de la liquidation ou du transfert des avoirs concernés (v. infra no 63.17). Le déblocage est alors de droit.

 

 

1.D. n, 95-377, 11 avr. 1995, relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le Code du travail, JO 12 avr. 1995, p. 5778.

2.Circ. min. Travail, Emploi et Formation professionnelle, 9 mai 1995, relative à la participation financière des salariés, JO 17 mai 1995, p. 8295. 3. C. trav., art. L. 443-6.

 

Déblocages successifs. Un débiteur peut-il solliciter à différentes reprises le déblocage des droits? La réponse ne fait, semble-t-il, pas de doute. La circulaire du 9 mai 1995 précise bien que le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs.

 

Une question plus délicate est celle du sort des sommes ainsi débloquées. La problématique est double :

 

- tout d'abord, il est incontestable que les sommes ainsi disponibles sont remises au débiteur lui-même. Il n'est pas concevable que les fonds soient adressés à la commission elle-même. Pas davantage, il ne semble possible à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur de les retenir dans l'attente de quelconques instructions de la commission et moins encore d'effectuer eux-mêmes la répartition entre les créanciers du débiteur. C'est à ce dernier qu'il revient d'user des sommes en question. La commission intervient cependant pour en organiser l'affectation. Celle-ci peut s'effectuer selon des modalités diverses. Beaucoup de configurations sont envisageables. Par exemple, la commission peut prévoir le remboursement total ou partiel de certains créanciers. Elle peut aussi bien préférer que les sommes servent à apurer les arriérés. Elle peut encore choisir d'assouplir un plan un peu trop tendu que le débiteur pourrait avoir quelques peines à tenir;

 

- ensuite, le débiteur doit effectivement pouvoir disposer des sommes correspondant à la liquidation des droits. C'est à la commission qu'il appartient d'y veiller en prévenant les risques d'indisponibilité immédiate des sommes en question. En effet, en pratique, le compte bancaire du débiteur est crédité du montant des sommes débloquées. Dans l'hypothèse, fréquente, où le compte est en position débitrice, les sommes auront vocation à se fondre dans le compte et à s'évanouir aussitôt. Plus généralement, les avoirs rendus disponibles sont susceptibles de faire l'objet d'une saisie-attribution. Il peut également arriver que les avoirs acquis au titre de la participation aient été préalablement nantis par le débiteur au profit d'un établissement de crédit. Pour toutes ces raisons, il importe donc que les commissions anticipent, en accord avec l'ensemble des créanciers du débiteur, la mise à disposition des avoirs débloqués.

 

Vente d'un véhicule. La cession d'un véhicule automobile - quel que soit son état et son ancienneté - doit également être demandée dès qu'il s'agit d'un bien non indispensable à l'exercice de la profession ou aux besoins du trajet résidence-lieu de travail. Même si la vente ne dégage pas de grandes ressources, elle permet en général de faire des économies dans les domaines de l'entretien, du carburant et de l'assurance. Le refus du débiteur peut, comme dans les cas précédents, être assimilé à un défaut de coopération.

 

Véhicule gagé. Si le véhicule est gagé (le secrétariat de la commission doit dans ce cas se faire produire un certificat de gage et ne pas s'en tenir à une simple affirmation du débiteur ou du créancier), un délai bref (3 mois en principe) sera accordé pour la réalisation de la vente dont le produit sera destiné au seul créancier gagiste. En revanche, si le véhicule n'est pas gagé, aucun créancier ne saurait se prévaloir d'un droit particulier sur le bien. Le produit de la cession sera normalement affecté au remboursement de dettes prioritaires (pension alimentaire, dette de logement). En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis, la commission pourra clôturer d'office la procédure.

 

  

1 La Cour de cassation a, en effet, considéré que des titres dont l'indisponibilité n'est que temporaire pouvaient être affectés en nantissement (Cass. 6 juill. 1937). Il convient néanmoins de faire remarquer que la Direction du Trésor et la COB considèrent que le nantissement de parts de FCP n'est possible que pour celles des parts qui sont devenues disponibles.

  

Autres biens. Enfin, la cession de tout autre bien, même professionnel, appartenant au débiteur, peut être envisagée.

 

Autres efforts. Le plan de redressement conventionnel ne consiste pas seulement à alléger les engagements contractés par le débiteur. Il peut, en effet, stipuler de nouvelles obligations à la charge de celui-ci. Ainsi, l'intéressé peut se voir demander d'accomplir des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement d'une dette ou de s'abstenir d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. Ces possibilités, ménagées par l'article L. 331-7 du Code de la consommation peuvent se présenter sous la forme de conditions suspensives ou de conditions résolutoires.

 

Durant le déroulement de la procédure et surtout pendant la phase d'exécution du plan de redressement (ou des mesures de l'art. L. 331-7 ou L. 331-7-1, C. consom.), le débiteur est par conséquent tenu de ne pas contracter de nouveaux prêts sans avoir obtenu l'autorisation préalable de là commission, du juge ou de ses créanciers (C. consom., art. L. 333-2 al. 3); de même, il lui est interdit de procéder à des actes de disposition de son patrimoine (vente d'un bien mobilier ou immobilier par exemple).

 

Au total, les considérations qui précèdent montrent que le débiteur est invité à participer activement à son propre rétablissement financier. Il est clair cependant qu'aucun acte ne peut lui être imposé, sous peine de dénaturer l'aspect amiable de la procédure.