Favoriser les économies d'énergie et promouvoir le développement durable, tel est le but du crédit d'impôt institué pour certains travaux.

Pour les locataires et les propriétaires

Certaines conditions sont posées. Ainsi, le crédit d'impôt s'applique exclusivement à la résidence principale. Peu importe que vous soyez locataire ou propriétaire. Les dépenses entrant dans le champ d'application du dispositif dépendent aussi de l'âge du logement. Si votre logement est achevé depuis plus de deux ans, une chaudière à basse température ou à condensation, un appareil de régulation de chauffage et les matériaux d'isolation thermique (voir encadré) seront retenus. Sont comprises dans la base du crédit d'impôt « les pièces et fournitures destinées à constituer, une fois réunies, l'équipement ou l'appareil ». C'est, par exemple, le cas des brûleurs intégrés à la chaudière ou des ballons d'eau chaude sanitaire associés à celle ci, posés et facturés avec elle. Le crédit d'impôt s'applique aussi, quelle que soit la date d'achèvement du logement, au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, ainsi qu'aux pompes à chaleur et aux dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Afin d'être pris en compte, ces équipements et matériaux doivent non seulement respecter certaines normes (voir encadré), mais être facturés par le professionnel qui réalise les travaux.

Un crédit d'impôt à géométrie variable

Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt oscille entre 15 et 50 % selon l'équipement. En aucun cas le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond pluriannuel de 8000 € pour une personne seule ou de 16 000 € pour un couple marié ou pacsé. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge à compter du 1er janvier 2006. Pour un même contribuable, le crédit d'impôt est affecté à l'ensemble des dépenses effectuées entre le 1 jenvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Des équipements précis

Seuls certains équipements aux caractéristiques bien précises sont éligibles au crédit d'impôt. En voici le détail.

Chaudières à basse température ou à condensation, individuelles ou collectives. Elles doivent faire l'objet d'une attestation délivrée par un organisme agréé pour l'application de la directive européenne « Rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992).

Appareils de régulation de chauffage. Ce sont ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Seul l'appareil de régulation de chauffage est retenu.  

Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : solaire, éolien, hydraulique, biomasse, bois.

Pompes à chaleur, dès lors qu'elles fonctionnent avec les technologies sol/eau, sol/sol ou air/eau, à condition d'avoir un coefficient officiel de performance (COP) supérieur ou égal à 3. Tous les accessoires (tubes, collecteurs, charge frigorifique, vannes, filtres et boites de raccordement) sont compris dans la base du crédit d'impôt.

Matériaux d'isolation thermique destinés à être posés sur les planchers bas sur sous sol (caves, garages ... ), les toitures sur combles, les toitures terrasses, les murs de façade ou en pignon, Attention! Seule l'isolation des murs existants ouvre droit au crédit d'impôt. Les matériaux isolants doivent avoir une résistance thermique minimale.  

Matériaux nécessaires au calorifugeage des canalisations. Ils doivent avoir une résistance thermique supérieure ou égale à 1 mètre carré kelvin par watt (rrl Toutes ces normes doivent apparaître clairement sur la facture.

Des changements en 2007

En revanche, si vous êtes marié, avec des enfants, et avez déjà réalisé des travaux en 2005, la donne a légèrement changé, puisque les majorations pour personnes à charge ont été revues. Exemple : un couple marié, avec trois enfants, a déjà réalisé 17 300 € de dépenses pour l'acquisition d'une pompe à chaleur géothermique et l'in stallation d'un ballon d'eau chaude fonctionnant à l'éner gie solaire. En 2005, son pla fond pluriannuel s'élevait à 17 500 € (soit 16 000 € + 400 C + 500 € + 600 C). Il lui restait donc 200 C pour atteindre le plafond. En revanche, s'il réalise une nouvelle dépense en 2007, il ne pourra plus utiliser ses 200 de crédit d'impôt. En effet, avec la modification des majorations pour personnes à charge, son plafond pluriannuel est légèrement revu à la baisse. Avec ses trois enfants à charge, notre couple ne dispose plus que de 17 200 C (16 000 € + 400 + 400 € + 400 €). Ses dépenses 2005 (17 300 €) sont donc supérieures au nouveau fond, et jusqu'au 31 déc 2009 il ne peut plus bénificier d'aucun crédit d'impôt.


CREDIT DIMPÔT SUR l'ACHAT DES EQUIPEMENTS

Pour l'application du taux, les dépenses sont retenues dans la limite globale pluriannuelle de 8000 € (personne seule) ou 16000 € (coup marié ou lié par un Pacs) + 400 € par personne à charge. En 2005, cette majoration était de 500 € pour le deuxième enfant et de 600 € par enfant à compter du troisième.


Nature de la dépense

Taux de l'avantage fiscal applicable en 2005

Taux de l'avantage fiscal applicable de 2006 à 2009

Chaudières à basse température

15%

15%

Chaudières à condensation,

matériaux d'isolation thermique,

appareils de régulation du chauffage

25%

25 % ou 40 % (1)

Équipements de production

d'énergie utilisant une source

d'énergie renouvelable

25%

25 % ou 40 (1)

Pompes à chaleur spécifiques

40 %

50 %

Équipements de raccordement

à un réseau de chaleur

Sans objet

25%

Équipements de récupération

et de traitement des eaux pluviales

Sans objet

25% (2)

(1) Logement achevé avant 1977. Travaux réalisés au plus tard à la fin de la deuxième année suivant celle de son acquisition. (2) Mis en place à compter de 2007.

L'installation de panneaux solaires donne droit à un crédit d'impôt de 25 % ou 40 %.

Le crédit d'impôt n'est accordé que sur présentation de justicatifs, en l'occurrence la facture des entreprises. Elles doivent comporter un certain nombre d'informations : identité son sociale de l'entre adresse du chantier, nature des travaux, prix unitaire des équipements éligibles, ënergies utilisées pour l'alimentation du réseau de chaleur et, le cas échéant, proportion des énergies renouvelables utilisées, date du paiement... Pour un logement neuf, le vendeur doit fournir une attestation comportant toutes ces informations.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

(CGI, art. 200 quater ; ann. IV, art. 18 bis complété par les arrêtés des 4 mai 2007 et 13 novembre 2007 ; BO 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07 et 5 B-18-07).


a. Champ d'application.

  115

1° Contribuables concernés (BO 5 B-26-05, nos 6 à 8).

Le crédit d'impôt est accordé à tout contribuable, qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de son habitation principale.

  115-1

2° Locaux concernés (BO 5 B-26-05 nos 9 à 21).

Le local dans lequel sont réalisés les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles doit être situé en France (départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer).

En outre, en ce qui concerne les dépenses d'installation ou de remplacement de chaudières à basse température ou à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans à la date du paiement de la dépense.

Pour les dépenses relatives à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques ainsi que, depuis le 1er janvier 2006, celles relatives à l'installation d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur (BO 5 B-17-06 n° 14), et à compter du 1er janvier 2007, celles relatives aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, l'immeuble peut être neuf ou ancien, aucune condition d'ancienneté n'étant exigée.

Enfin, le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Pour les logements achevés, cette condition s'apprécie à la date du paiement des dépenses, sous réserve de la tolérance mentionnée au BO 5 B-26-05 n° 17. Pour les logements que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en l'état futur d'achèvement, la condition d'affectation à l'habitation principale doit être remplie dès l'achèvement ou dès l'acquisition si elle est postérieure. Il s'ensuit que le crédit d'impôt ne peut s'appliquer aux équipements, matériaux et appareils installés dans une résidence secondaire, un logement donné en location ou affecté à une activité professionnelle. En conséquence, il doit être considéré que l'installation d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal, sous réserve des exceptions mentionnées au BO 5 B-17-07 nos 6 et 7.

Cas particuliers.

- Contribuables occupant un logement de fonctions (BO 5 B-26-05 n° 18).

- Salariés ou fonctionnaires en poste à l'étranger (BO 5 B-26-05 n° 19).

- Immeuble collectif (cf. BO 5 B-26-05 n° 21 et BO 5 B-17-07 n° 21).

- Locaux à usage mixte.

  115-2

3° Dépenses concernées (BO 5 B-26-05 nos 22 à 29, BO 5 B-17-06 nos 13 à 55, BO 5 B-17-07 nos 13 à 20).

Ouvrent droit au crédit d'impôt l'acquisition de :

- chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude (BO 5 B-26-05 n° 24) ;

- chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude (BO 5 B-26-05 n° 25) ;

- matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage (BO 5 B-26-05 nos 26 et 27 et arrêté du 13 novembre 2007 publié au JO du 20 novembre).

- équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur (BO 5 B-17-06 nos 38 à 55, BO 5 B-17-07 nos 22 à 23 et arrêté du 13 novembre 2007 publié au JO du 20 novembre) ;

- équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par des installations de cogénération, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 (cf. BO 5 B-17-06 nos 13 à 19 et arrêté du 13 novembre 2007 publié au JO du 20 novembre) ;

- équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ou intégrés à un logement acquis neuf entre ces mêmes dates ou encore intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre ces mêmes dates. Conformément à l'arrêté du 4 mai 2007, les équipements actuellement concernés sont les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures dont l'accès est inaccessible, pour des utilisations exclusivement à l'extérieur des habitations et décrits aux nos 3 à 15 du BO 5 B-18-07 (un arrêté ministériel distinct viendra ultérieurement préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées pourra être étendue à des usages internes à l'habitation aujourd'hui exclus).

Remarques.

Quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt que si ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture.

Il est toutefois admis que le crédit d'impôt puisse s'appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention d'un sous-traitant chargé de tout ou partie de l'installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération (BO 5 B-17-07 nos 10 à 11).

En revanche, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal, les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise. De même, la tolérance prévue en cas de sous-traitance de l'installation (cf. ci-dessus) n'est pas applicable lorsque l'entreprise qui procède à l'installation effectue cette opération dans le cadre d'un contrat de commissionnement avec le distributeur (BO 5 B-17-07 n° 12).

b. Modalités d'application.

  115-3

1° Base du crédit d'impôt (BO 5 B-26-05 nos 30 à 40, BO 5 B-17-06 nos 20 à 23, BO 5 B-17-07 nos 24 à 28).

- Pour les chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage (BO 5 B-26-05 nos 30 à 33).

Le crédit d'impôt s'applique au prix d'achat (TTC) mentionné sur la facture, des chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage y compris les pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies l'équipement ou l'appareil.

Sont exclus de la base du crédit d'impôt :

• les matériaux et fournitures qui ne s'intègrent pas à l'équipement ou à l'appareil, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement, ainsi que les frais annexes tels que les frais financiers (intérêts d'emprunts par exemple) exposés en vue de l'acquisition de l'équipement, du matériau ou de l'appareil ;

• la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils ;

• les redevances mises à la charge des contribuables dans le cadre de contrats souscrits pour l'entretien et la maintenance des chaudières et comportant une clause de « garantie totale ». Toutefois, il a paru possible d'admettre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, que la part des redevances versées au titre du remplacement de la chaudière soit comprise dans la base du crédit d'impôt dans la limite de la valeur vénale de l'équipement appréciée à la date de son remplacement (cf. BO 5 B-26-05 n° 33.).

- Pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques et depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, pour les équipements de raccordement à un réseau de chaleur.

Le crédit d'impôt s'applique :

• pour les équipements installés dans un logement déjà achevé, au coût des équipements de production d'énergie renouvelable et des pompes à chaleur spécifiques ou au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, tel qu'il résulte de l'attestation fournie par le vendeur du logement ou de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé ;

• pour les équipements installés dans un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, au coût de l'équipement correspondant au prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur le montant de l'équipement.

Ce prix d'achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.

Entrent également dans la base du crédit d'impôt, les systèmes de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l'énergie électrique d'origine renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion, ou les échangeurs de chaleur, les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre le réseau de chaleur, le poste de livraison et le logement.

Enfin, la base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique ou l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur (cf. BO 5 B-17-07 nos 24 à 28 et ses annexes).

Sont exclus de la base du crédit d'impôt :

• la main-d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques ou des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;

• les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment) ;

• les travaux relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais ou d'éléments extérieurs (pose d'une armoire de commande ou d'un coupe-circuit), à la réalisation, réfection, ou fermeture de caniveau béton au titre d'un raccordement à un réseau de chaleur.

- Précisions (BO 5 B-26-05 nos 38 à 40, BO 5 B-17-07 nos 6 à 9 et 29 à 31).

• Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, s'il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées pour la réalisation de travaux au titre de l'acquisition et le l'installation d'équipements, matériaux ou appareils éligibles. Cependant, il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à raison d'une quote-part de cette production ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal.

• À compter du 11 juillet 2007, il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d'installation d'équipements, matériaux ou appareils éligibles et non l'acquisition de ceux-ci ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal, dans la limite de la dépense engagée à ce titre par le contribuable (BO 5 B-17-07 nos 30 à 31).

• Pour la facturation des équipements « main-d'œuvre gratuite », voir les précisions figurant au BO 5 B-17-07 n° 42.

  115-4

2° Plafond des dépenses (BO 5 B-26-05 nos 41 à 46, BO 5 B-17-06 nos 35 à 37, BO 5 B-17-07 nos 32 à 34 et BO 5 B-18-07 n° 17).

Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple marié ou lié par un PACS, soumis à une imposition commune.

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des dispositions des articles 196 à 196 B du CGI.

Toutes les personnes à charge, y compris les enfants et ce quel que soit leur rang de naissance, ouvrent droit chacune à une majoration uniformément fixée à 400 € (200 € en cas d'enfant réputé à charge égale de chacun des deux parents, étant observé que dans ce cas, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier).

Les majorations spécifiques pour le deuxième et à partir du troisième enfant sont donc supprimées [BO 5 B-17-06 nos 35 à 37].

Cas particuliers :

- appréciation de la situation de famille, changement de résidence principale ou de situation matrimoniale, cf. BO 5 B-26-05 nos 44 à 46 ;

- appréciation de la situation des concubins, cf. BO 5 B-17-07 nos 33 et 34.

  115-5

3° Taux du crédit d'impôt (BO 5 B-26-05 nos 47 et 48, BO 5 B-17-06 nos 7 à 12 et 25, BO 5 B-18-07 n° 16).

Dans la limite fixée au n° 115-4, le crédit d'impôt est égal à :

- 15 % du prix d'acquisition des chaudières à basse température ;

- 25 % du prix d'acquisition selon le cas, des chaudières à condensation, des matériaux d'isolation thermique ou des appareils de régulation de chauffage. Toutefois, depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, ce taux de 25 % est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit (BO 5 B-17-06 nos 9 à 11, BO 5 B-17-07 nos 35 à 38) ;

- 50 % selon le cas, du coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques ou du prix d'acquisition de ces mêmes équipements depuis l'imposition des revenus de l'année 2006. Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2005, ce taux était fixé à 40 % (BO 5 B-17-06 n° 8) ;

- 25 % du prix d'acquisition ou du coût de l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur, depuis l'imposition des revenus de l'année 2006 (BO 5 B-17-06 n° 25) ;

- 25 % selon le cas, du coût de l'équipement de récupération et de traitement des eaux pluviales ou du prix d'acquisition de ce même équipement (BO 5 B-18-07 n° 16).

  115-6

4° Année au titre de laquelle le crédit d'impôt est accordé (BO 5 B-26-05 nos 49 à 55, BO 5 B-17-06 nos 26 à 28, BO 5 B-17-07 nos 39 et 40).

- Pour les chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage (BO 5 B-26-05 nos 49 à 51).

Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux.

- Pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques (BO 5 B-26-05 nos 52 à 55).

Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par :

• en cas d'installation dans un logement déjà achevé, la date de paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

• en cas d'intégration dans un logement acquis neuf, la date d'acquisition du logement. L'acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

• en cas d'intégration dans un logement en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, la date d'achèvement du logement. L'achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

- Pour les équipements de raccordement à un réseau de chaleur (BO 5 B-17-06 nos 26 à 28).

Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par :

• en cas d'installation dans un logement déjà achevé, la date de paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

• en cas d'intégration dans un logement acquis neuf, la date d'acquisition du logement. L'acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 ;

• en cas d'intégration dans un logement en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, la date d'achèvement du logement. L'achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.

Remarques.

Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Ainsi, pour une somme payée en 2006 à titre d'acompte sur une facture émise en décembre 2006 et dont le solde est payé en janvier 2007, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d'impôt au titre de l'année d'imposition des revenus de 2007 pour l'ensemble de la dépense supportée.

Il est précisé à titre de règle pratique que, dans le cadre d'un plan de financement conclu en application des règles en vigueur (crédit à la consommation ou paiement échelonné en plusieurs fois sans frais), la dépense doit être considérée, pour la détermination du crédit d'impôt, comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué (BO 5 B-17-07 n° 40).

En cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d'impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l'entreprise qui les a effectués. Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement.

En cas de remplacement de chaudières dans le cadre d'un contrat comportant une clause de garantie totale, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du remplacement de l'équipement, en exécution du contrat comportant une clause de garantie totale, par l'entreprise prestataire (voir BO 5 B-26-05 nos 33 et 66). Il doit nécessairement intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

  115-7

5° Imputation et restitution du crédit d'impôt (BO 5 B-26-05 nos 56 et 57).

L'imputation du crédit d'impôt s'effectue après celle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI, des autres crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 quater A du CGI. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

  115-8

6° Remboursement des dépenses au contribuable (BO 5 B-26-05 nos 58 à 60).

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée, selon le taux du crédit qui s'est appliqué et dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

c. Justifications des dépenses et sanctions.

  115-9

1° Justification et contrôle des dépenses (BO 5 B-26-05 nos 61 à 67, BO 5 B-17-06 n° 29 et 30, BO 5 B-17-07 nos 41 et 42).

Pour les logements achevés, le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures (autres que les factures d'acompte), des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant les mentions obligatoires figurant à l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI, à savoir : l'identité et la raison sociale de l'entreprise ayant réalisé les travaux, l'adresse de réalisation et la nature des travaux, la désignation et le prix unitaire hors taxe des équipements, matériaux ou appareils éligibles avec indication du taux et du montant de la TVA et, le cas échéant, les normes et les critères techniques de performances minimales des équipements, matériaux et appareils, la mention des énergies utilisées pour l'alimentation du réseau de chaleur, la date de paiement de la somme due au principal, et selon le cas, des différents paiements dus au titre d'acomptes (CGI, ann. IV, art. 18 bis).

Remarque : Depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, la majoration du taux de 25 % à 40 %, prévue à l'article 200 quater-5-b du CGI, est subordonnée à la double justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de justifier des conditions subordonnant la majoration du taux du crédit d'impôt, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40 % - 25 %) [BO 5 B-17-06 n° 12].

Pour les logements neufs, lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les pompes à chaleur spécifiques ou les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intègrent les équipements ainsi que la désignation et le prix unitaire de ces équipements.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément aux dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

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2° Sanctions (BO 5 B-26-05 nos 68 à 72, BO 5 B-17-06 n° 30, BO 5 B-17-07 n° 41).

Lorsque le contribuable, à la demande du service, ne peut justifier des dépenses pour lesquelles il a bénéficié du crédit d'impôt, celui-ci est remis en cause dans la cadre de la procédure de rectification contradictoire. Le supplément de droits ainsi exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si le manquement délibéré est établie, des majorations prévues à l'article 1729 du CGI.

Lorsque les entreprises délivrent des factures ou attestations comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire, l'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du CGI est applicable.

S'agissant de prestations de services comportant l'exécution de travaux immobiliers assorties ou non de ventes, fournies à des particuliers par un assujetti à la TVA, il est rappelé que l'absence de délivrance au client, au plus tard lors du paiement du solde du prix, de la note prévue à l'article 290 quinquies du CGI entraîne, conformément aux dispositions de l'article 1737 dudit code, l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction, due par l'entreprise qui effectue lesdites prestations.