Favoriser les économies d'énergie et promouvoir le développement durable, tel est le but du crédit d'impôt institué pour certains travaux.
Pour les
locataires et les propriétaires
Certaines conditions sont posées. Ainsi, le crédit d'impôt s'applique exclusivement à la résidence principale. Peu importe que vous soyez locataire ou propriétaire. Les dépenses entrant dans le champ d'application du dispositif dépendent aussi de l'âge du logement. Si votre logement est achevé depuis plus de deux ans, une chaudière à basse température ou à condensation, un appareil de régulation de chauffage et les matériaux d'isolation thermique (voir encadré) seront retenus. Sont comprises dans la base du crédit d'impôt « les pièces et fournitures destinées à constituer, une fois réunies, l'équipement ou l'appareil ». C'est, par exemple, le cas des brûleurs intégrés à la chaudière ou des ballons d'eau chaude sanitaire associés à celle ci, posés et facturés avec elle. Le crédit d'impôt s'applique aussi, quelle que soit la date d'achèvement du logement, au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, ainsi qu'aux pompes à chaleur et aux dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Afin d'être pris en compte, ces équipements et matériaux doivent non seulement respecter certaines normes (voir encadré), mais être facturés par le professionnel qui réalise les travaux.
Un crédit d'impôt à géométrie variable
Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt oscille entre 15 et 50 % selon l'équipement. En aucun cas le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond pluriannuel de 8000 € pour une personne seule ou de 16 000 € pour un couple marié ou pacsé. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge à compter du 1er janvier 2006. Pour un même contribuable, le crédit d'impôt est affecté à l'ensemble des dépenses effectuées entre le 1 jenvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Des équipements précis
Seuls certains équipements aux caractéristiques bien précises sont éligibles au crédit d'impôt. En voici le détail.
Chaudières à basse température ou à condensation, individuelles ou collectives. Elles doivent faire l'objet d'une attestation délivrée par un organisme agréé pour l'application de la directive européenne « Rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992).
Appareils de régulation de chauffage. Ce sont ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Seul l'appareil de régulation de chauffage est retenu.
Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : solaire, éolien, hydraulique, biomasse, bois.
Pompes à chaleur, dès lors qu'elles fonctionnent avec les technologies sol/eau, sol/sol ou air/eau, à condition d'avoir un coefficient officiel de performance (COP) supérieur ou égal à 3. Tous les accessoires (tubes, collecteurs, charge frigorifique, vannes, filtres et boites de raccordement) sont compris dans la base du crédit d'impôt.
Matériaux d'isolation thermique destinés à être posés sur les planchers bas sur sous sol (caves, garages ... ), les toitures sur combles, les toitures terrasses, les murs de façade ou en pignon, Attention! Seule l'isolation des murs existants ouvre droit au crédit d'impôt. Les matériaux isolants doivent avoir une résistance thermique minimale.
Matériaux nécessaires au calorifugeage des canalisations. Ils doivent avoir une résistance thermique supérieure ou égale à 1 mètre carré kelvin par watt (rrl Toutes ces normes doivent apparaître clairement sur la facture.
Des changements en 2007
En revanche, si vous êtes marié, avec des enfants, et avez déjà réalisé des travaux en 2005, la donne a légèrement changé, puisque les majorations pour personnes à charge ont été revues. Exemple : un couple marié, avec trois enfants, a déjà réalisé 17 300 € de dépenses pour l'acquisition d'une pompe à chaleur géothermique et l'in stallation d'un ballon d'eau chaude fonctionnant à l'éner gie solaire. En 2005, son pla fond pluriannuel s'élevait à 17 500 € (soit 16 000 € + 400 C + 500 € + 600 C). Il lui restait donc 200 C pour atteindre le plafond. En revanche, s'il réalise une nouvelle dépense en 2007, il ne pourra plus utiliser ses 200 € de crédit d'impôt. En effet, avec la modification des majorations pour personnes à charge, son plafond pluriannuel est légèrement revu à la baisse. Avec ses trois enfants à charge, notre couple ne dispose plus que de 17 200 C (16 000 € + 400 € + 400 € + 400 €). Ses dépenses 2005 (17 300 €) sont donc supérieures au nouveau fond, et jusqu'au 31 déc 2009 il ne peut plus bénificier d'aucun crédit d'impôt.
Pour l'application du taux, les dépenses sont retenues dans la limite globale pluriannuelle de 8000 € (personne seule) ou 16000 € (coup marié ou lié par un Pacs) + 400 € par personne à charge. En 2005, cette majoration était de 500 € pour le deuxième enfant et de 600 € par enfant à compter du troisième.
Nature de la dépense |
Taux de l'avantage fiscal applicable en 2005 |
Taux de l'avantage fiscal applicable de 2006 à 2009 |
Chaudières à basse température |
15% |
15% |
Chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique, appareils de régulation du chauffage |
25% |
25 % ou 40 % (1) |
Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable |
25% |
25 % ou 40 (1) |
Pompes à chaleur spécifiques |
40 % |
50 % |
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur |
Sans objet |
25% |
Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales |
Sans objet |
25% (2) |
(1)
Logement achevé avant 1977. Travaux réalisés
au plus tard à la fin de la deuxième année
suivant celle de son acquisition. (2) Mis en
place à compter de 2007.
L'installation
de panneaux solaires donne droit à un crédit d'impôt
de 25 % ou 40 %.
Le crédit d'impôt n'est accordé que sur présentation de justicatifs, en l'occurrence la facture des entreprises. Elles doivent comporter un certain nombre d'informations : identité son sociale de l'entre adresse du chantier, nature des travaux, prix unitaire des équipements éligibles, ënergies utilisées pour l'alimentation du réseau de chaleur et, le cas échéant, proportion des énergies renouvelables utilisées, date du paiement... Pour un logement neuf, le vendeur doit fournir une attestation comportant toutes ces informations.
CRÉDIT
D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE EN
FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(CGI,
art. 200 quater ; ann. IV, art. 18 bis complété par les arrêtés des 4
mai 2007 et 13 novembre 2007 ; BO 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07 et 5
B-18-07).
a. Champ d'application.
115
1° Contribuables concernés (BO 5 B-26-05, nos 6 à 8).
Le
crédit d'impôt est accordé à tout contribuable, qu'il soit
propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de son habitation
principale.
115-1
2° Locaux concernés (BO 5 B-26-05 nos 9 à 21).
Le
local dans lequel sont réalisés les travaux d'installation ou de
remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles doit
être situé en France (départements métropolitains et les quatre
départements d'outre-mer).
En outre, en ce qui concerne les
dépenses d'installation ou de remplacement de chaudières à basse
température ou à condensation, de matériaux d'isolation thermique et
d'appareils de régulation de chauffage, les locaux concernés doivent
avoir été achevés depuis plus de deux ans à la date du paiement de la
dépense.
Pour les dépenses relatives à l'installation
d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques ainsi que, depuis le
1er janvier 2006, celles relatives à l'installation d'équipements de
raccordement à un réseau de chaleur (BO 5 B-17-06 n° 14), et à compter
du 1er janvier 2007, celles relatives aux coûts des équipements de
récupération et de traitement des eaux pluviales, l'immeuble peut être
neuf ou ancien, aucune condition d'ancienneté n'étant exigée.
Enfin,
le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable.
Pour les logements achevés, cette condition s'apprécie à la date du
paiement des dépenses, sous réserve de la tolérance mentionnée au BO 5
B-26-05 n° 17. Pour les logements que le contribuable fait construire,
acquiert neuf ou en l'état futur d'achèvement, la condition
d'affectation à l'habitation principale doit être remplie dès
l'achèvement ou dès l'acquisition si elle est postérieure. Il s'ensuit
que le crédit d'impôt ne peut s'appliquer aux équipements, matériaux et
appareils installés dans une résidence secondaire, un logement donné en
location ou affecté à une activité professionnelle. En conséquence, il
doit être considéré que l'installation d'un équipement destiné en tout
ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente
n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal, sous réserve des
exceptions mentionnées au BO 5 B-17-07 nos 6 et 7.
Cas particuliers.
- Contribuables occupant un logement de fonctions (BO 5 B-26-05 n° 18).
- Salariés ou fonctionnaires en poste à l'étranger (BO 5 B-26-05 n° 19).
- Immeuble collectif (cf. BO 5 B-26-05 n° 21 et BO 5 B-17-07 n° 21).
- Locaux à usage mixte.
115-2
3° Dépenses concernées (BO 5 B-26-05 nos 22 à 29, BO 5 B-17-06 nos 13 à 55, BO 5 B-17-07 nos 13 à 20).
Ouvrent droit au crédit d'impôt l'acquisition de :
- chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude (BO 5 B-26-05 n° 24) ;
- chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude (BO 5 B-26-05 n° 25) ;
-
matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de
chauffage (BO 5 B-26-05 nos 26 et 27 et arrêté du 13 novembre 2007
publié au JO du 20 novembre).
- équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à
chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de
chaleur (BO 5 B-17-06 nos 38 à 55, BO 5 B-17-07 nos 22 à 23 et arrêté
du 13 novembre 2007 publié au JO du 20 novembre) ;
- équipements
de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par
des énergies renouvelables ou par des installations de cogénération, à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 (cf. BO 5 B-17-06
nos 13 à 19 et arrêté du 13 novembre 2007 publié au JO du 20 novembre) ;
-
équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payés
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ou intégrés à un
logement acquis neuf entre ces mêmes dates ou encore intégrés à un
logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable
fait construire, achevé entre ces mêmes dates. Conformément à l'arrêté
du 4 mai 2007, les équipements actuellement concernés sont les
équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de
toitures dont l'accès est inaccessible, pour des utilisations
exclusivement à l'extérieur des habitations et décrits aux nos 3 à 15
du BO 5 B-18-07 (un arrêté ministériel distinct viendra ultérieurement
préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi
collectées pourra être étendue à des usages internes à l'habitation
aujourd'hui exclus).
Remarques.
Quelle que soit leur
nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou
appareils ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt que si ces
équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une
même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture.
Il
est toutefois admis que le crédit d'impôt puisse s'appliquer, toutes
autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention
d'un sous-traitant chargé de tout ou partie de l'installation, sous
réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l'entreprise
qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture
pour l'ensemble de l'opération (BO 5 B-17-07 nos 10 à 11).
En
revanche, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal, les équipements,
matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si
leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise. De
même, la tolérance prévue en cas de sous-traitance de l'installation
(cf. ci-dessus) n'est pas applicable lorsque l'entreprise qui procède à
l'installation effectue cette opération dans le cadre d'un contrat de
commissionnement avec le distributeur (BO 5 B-17-07 n° 12).
b. Modalités d'application.
115-3
1° Base du crédit d'impôt (BO 5 B-26-05 nos 30 à 40, BO 5 B-17-06 nos 20 à 23, BO 5 B-17-07 nos 24 à 28).
- Pour les chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage (BO 5 B-26-05 nos 30 à 33).
Le
crédit d'impôt s'applique au prix d'achat (TTC) mentionné sur la
facture, des chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils
de régulation du chauffage y compris les pièces et fournitures
destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies l'équipement
ou l'appareil.
Sont exclus de la base du crédit d'impôt :
•
les matériaux et fournitures qui ne s'intègrent pas à l'équipement ou à
l'appareil, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils
électriques destinés au raccordement, ainsi que les frais annexes tels
que les frais financiers (intérêts d'emprunts par exemple) exposés en
vue de l'acquisition de l'équipement, du matériau ou de l'appareil ;
• la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils ;
•
les redevances mises à la charge des contribuables dans le cadre de
contrats souscrits pour l'entretien et la maintenance des chaudières et
comportant une clause de « garantie totale ». Toutefois, il a paru
possible d'admettre, toutes autres conditions étant par ailleurs
remplies, que la part des redevances versées au titre du remplacement
de la chaudière soit comprise dans la base du crédit d'impôt dans la
limite de la valeur vénale de l'équipement appréciée à la date de son
remplacement (cf. BO 5 B-26-05 n° 33.).
- Pour les équipements
de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et
les pompes à chaleur spécifiques et depuis l'imposition des revenus de
l'année 2006, pour les équipements de raccordement à un réseau de
chaleur.
Le crédit d'impôt s'applique :
• pour les
équipements installés dans un logement déjà achevé, au coût des
équipements de production d'énergie renouvelable et des pompes à
chaleur spécifiques ou au coût des équipements de raccordement à un
réseau de chaleur, tel qu'il résulte de l'attestation fournie par le
vendeur du logement ou de la facture délivrée par l'entreprise ayant
réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà
achevé ;
• pour les équipements installés dans un logement neuf,
en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, au
coût de l'équipement correspondant au prix de revient pour le
constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu'il
s'accorde sur le montant de l'équipement.
Ce prix d'achat
comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage,
transformation ou adaptation préalable de l'équipement.
Entrent
également dans la base du crédit d'impôt, les systèmes de captage, les
systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les
échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de
gestion et de conditionnement de l'énergie électrique d'origine
renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les
systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de
gestion, ou les échangeurs de chaleur, les tuyaux et vannes nécessaires
au raccordement entre le réseau de chaleur, le poste de livraison et le
logement.
Enfin, la base du crédit d'impôt comprend le coût des
pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois
réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique ou l'équipement
de raccordement à un réseau de chaleur (cf. BO 5 B-17-07 nos 24 à 28 et
ses annexes).
Sont exclus de la base du crédit d'impôt :
•
la main-d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des
équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques ou des équipements de
raccordement à un réseau de chaleur ;
• les frais annexes comme
les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais
financiers (intérêts d'emprunt notamment) ;
• les travaux
relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais
ou d'éléments extérieurs (pose d'une armoire de commande ou d'un
coupe-circuit), à la réalisation, réfection, ou fermeture de caniveau
béton au titre d'un raccordement à un réseau de chaleur.
- Précisions (BO 5 B-26-05 nos 38 à 40, BO 5 B-17-07 nos 6 à 9 et 29 à 31).
•
Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement
supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, s'il y a lieu,
sous déduction des primes ou aides accordées pour la réalisation de
travaux au titre de l'acquisition et le l'installation d'équipements,
matériaux ou appareils éligibles. Cependant, il est admis que les
primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer la
production d'énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à
raison d'une quote-part de cette production ne viennent pas minorer la
base de cet avantage fiscal.
• À compter du 11 juillet 2007, il
est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le
but de financer les seuls travaux d'installation d'équipements,
matériaux ou appareils éligibles et non l'acquisition de ceux-ci ne
viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal, dans la limite de
la dépense engagée à ce titre par le contribuable (BO 5 B-17-07 nos 30
à 31).
• Pour la facturation des équipements « main-d'œuvre gratuite », voir les précisions figurant au BO 5 B-17-07 n° 42.
115-4
2° Plafond des dépenses (BO 5 B-26-05 nos 41 à 46, BO 5 B-17-06 nos 35 à 37, BO 5 B-17-07 nos 32 à 34 et BO 5 B-18-07 n° 17).
Pour
un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 €
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un
couple marié ou lié par un PACS, soumis à une imposition commune.
Depuis
l'imposition des revenus de l'année 2006, cette somme est majorée de
400 € par personne à charge au sens des dispositions des articles 196 à
196 B du CGI.
Toutes les personnes à charge, y compris les
enfants et ce quel que soit leur rang de naissance, ouvrent droit
chacune à une majoration uniformément fixée à 400 € (200 € en cas
d'enfant réputé à charge égale de chacun des deux parents, étant
observé que dans ce cas, les enfants réputés à charge égale de chacun
des parents sont décomptés en premier).
Les majorations spécifiques pour le deuxième et à partir du troisième enfant sont donc supprimées [BO 5 B-17-06 nos 35 à 37].
Cas particuliers :
-
appréciation de la situation de famille, changement de résidence
principale ou de situation matrimoniale, cf. BO 5 B-26-05 nos 44 à 46 ;
- appréciation de la situation des concubins, cf. BO 5 B-17-07 nos 33 et 34.
115-5
3° Taux du crédit d'impôt (BO 5 B-26-05 nos 47 et 48, BO 5 B-17-06 nos 7 à 12 et 25, BO 5 B-18-07 n° 16).
Dans la limite fixée au n° 115-4, le crédit d'impôt est égal à :
- 15 % du prix d'acquisition des chaudières à basse température ;
-
25 % du prix d'acquisition selon le cas, des chaudières à condensation,
des matériaux d'isolation thermique ou des appareils de régulation de
chauffage. Toutefois, depuis l'imposition des revenus de l'année 2006,
ce taux de 25 % est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un
logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus
tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son
acquisition à titre onéreux ou gratuit (BO 5 B-17-06 nos 9 à 11, BO 5
B-17-07 nos 35 à 38) ;
- 50 % selon le cas, du coût des
équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques ou du prix
d'acquisition de ces mêmes équipements depuis l'imposition des revenus
de l'année 2006. Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2005, ce
taux était fixé à 40 % (BO 5 B-17-06 n° 8) ;
- 25 % du prix
d'acquisition ou du coût de l'équipement de raccordement à un réseau de
chaleur, depuis l'imposition des revenus de l'année 2006 (BO 5 B-17-06
n° 25) ;
- 25 % selon le cas, du coût de l'équipement de
récupération et de traitement des eaux pluviales ou du prix
d'acquisition de ce même équipement (BO 5 B-18-07 n° 16).
115-6
4°
Année au titre de laquelle le crédit d'impôt est accordé (BO 5 B-26-05
nos 49 à 55, BO 5 B-17-06 nos 26 à 28, BO 5 B-17-07 nos 39 et 40).
- Pour les chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage (BO 5 B-26-05 nos 49 à 51).
Le
fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement
de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les
travaux.
- Pour les équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur
spécifiques (BO 5 B-26-05 nos 52 à 55).
Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par :
•
en cas d'installation dans un logement déjà achevé, la date de paiement
de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les
travaux. Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2009 ;
• en cas d'intégration dans un logement acquis
neuf, la date d'acquisition du logement. L'acquisition du logement doit
intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
•
en cas d'intégration dans un logement en l'état futur d'achèvement ou
que le contribuable fait construire, la date d'achèvement du logement.
L'achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2009.
- Pour les équipements de raccordement à un réseau de chaleur (BO 5 B-17-06 nos 26 à 28).
Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par :
•
en cas d'installation dans un logement déjà achevé, la date de paiement
de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les
travaux. Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2009 ;
• en cas d'intégration dans un logement acquis
neuf, la date d'acquisition du logement. L'acquisition du logement doit
intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 ;
•
en cas d'intégration dans un logement en l'état futur d'achèvement ou
que le contribuable fait construire, la date d'achèvement du logement.
L'achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2009.
Remarques.
Le versement d'un acompte,
notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme
un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est
considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un
devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une
facture.
Ainsi, pour une somme payée en 2006 à titre d'acompte
sur une facture émise en décembre 2006 et dont le solde est payé en
janvier 2007, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres
conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d'impôt au titre de
l'année d'imposition des revenus de 2007 pour l'ensemble de la dépense
supportée.
Il est précisé à titre de règle pratique que, dans le
cadre d'un plan de financement conclu en application des règles en
vigueur (crédit à la consommation ou paiement échelonné en plusieurs
fois sans frais), la dépense doit être considérée, pour la
détermination du crédit d'impôt, comme intégralement payée à la date à
laquelle le premier versement est effectué (BO 5 B-17-07 n° 40).
En
cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers (syndic de copropriété
notamment), le fait générateur du crédit d'impôt est constitué, non pas
par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable
mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l'entreprise
qui les a effectués. Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de
copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre
document établissant formellement la date du paiement.
En cas de
remplacement de chaudières dans le cadre d'un contrat comportant une
clause de garantie totale, le fait générateur du crédit d'impôt est
constitué par la date du remplacement de l'équipement, en exécution du
contrat comportant une clause de garantie totale, par l'entreprise
prestataire (voir BO 5 B-26-05 nos 33 et 66). Il doit nécessairement
intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
115-7
5° Imputation et restitution du crédit d'impôt (BO 5 B-26-05 nos 56 et 57).
L'imputation
du crédit d'impôt s'effectue après celle des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI, des autres
crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires dont
les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199
quater A du CGI. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
115-8
6° Remboursement des dépenses au contribuable (BO 5 B-26-05 nos 58 à 60).
Lorsque
le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à
cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement,
d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée, selon
le taux du crédit qui s'est appliqué et dans la limite du crédit
d'impôt obtenu.
Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est
pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu
après que les dépenses ont été payées.
c. Justifications des dépenses et sanctions.
115-9
1° Justification et contrôle des dépenses (BO 5 B-26-05 nos 61 à 67, BO 5 B-17-06 n° 29 et 30, BO 5 B-17-07 nos 41 et 42).
Pour
les logements achevés, le crédit d'impôt est accordé sur présentation
des factures (autres que les factures d'acompte), des entreprises ayant
réalisé les travaux et comportant les mentions obligatoires figurant à
l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI, à savoir : l'identité et
la raison sociale de l'entreprise ayant réalisé les travaux, l'adresse
de réalisation et la nature des travaux, la désignation et le prix
unitaire hors taxe des équipements, matériaux ou appareils éligibles
avec indication du taux et du montant de la TVA et, le cas échéant, les
normes et les critères techniques de performances minimales des
équipements, matériaux et appareils, la mention des énergies utilisées
pour l'alimentation du réseau de chaleur, la date de paiement de la
somme due au principal, et selon le cas, des différents paiements dus
au titre d'acomptes (CGI, ann. IV, art. 18 bis).
Remarque :
Depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, la majoration du taux
de 25 % à 40 %, prévue à l'article 200 quater-5-b du CGI, est
subordonnée à la double justification de la date d'acquisition et de
l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt
n'est pas en mesure de justifier des conditions subordonnant la
majoration du taux du crédit d'impôt, l'avantage fiscal fait l'objet,
au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt
obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40
% - 25 %) [BO 5 B-17-06 n° 12].
Pour les logements neufs,
lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable, les pompes à chaleur spécifiques ou les
équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un
logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur
d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de
l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter,
outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur,
l'adresse du logement auquel s'intègrent les équipements ainsi que la
désignation et le prix unitaire de ces équipements.
Lorsque le
bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une
facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les
critères de performances conformément aux dispositions de l'article 18
bis de l'annexe IV au CGI, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de
l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une
reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon
le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
115-10
2° Sanctions (BO 5 B-26-05 nos 68 à 72, BO 5 B-17-06 n° 30, BO 5 B-17-07 n° 41).
Lorsque
le contribuable, à la demande du service, ne peut justifier des
dépenses pour lesquelles il a bénéficié du crédit d'impôt, celui-ci est
remis en cause dans la cadre de la procédure de rectification
contradictoire. Le supplément de droits ainsi exigible est normalement
assorti de l'intérêt de retard et, si le manquement délibéré est
établie, des majorations prévues à l'article 1729 du CGI.
Lorsque
les entreprises délivrent des factures ou attestations comportant des
mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du
bénéficiaire, l'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du CGI est
applicable.
S'agissant de prestations de services comportant
l'exécution de travaux immobiliers assorties ou non de ventes, fournies
à des particuliers par un assujetti à la TVA, il est rappelé que
l'absence de délivrance au client, au plus tard lors du paiement du
solde du prix, de la note prévue à l'article 290 quinquies du CGI
entraîne, conformément aux dispositions de l'article 1737 dudit code,
l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction,
due par l'entreprise qui effectue lesdites prestations.