CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 

Mémento de procédure du Tribunal des affaires de Sécurité sociale

 

Ordonnance du 19 octobre 1945 + Loi du 27 octobre 1946

Juridictions d'exception de l'ordre judiciaire

 

 

PLAN

 

1. - PROCÉDURE GRACIEUSE

 

II. - PROCÉDURE CONTENTIEUSE

 

1) saisine

 

: Intérêt et qualité

* Forme et délai

* Prescription

 

2) Déroulement de l'instance

 

Instance au fond

* Convocation

* Représentation

* Assesseur absent

* Débat

 

Voies de recours

 

Référé

 

III. - COMPÉTENCE ET PRINCIPAUX CONTENTIEUX

 

Principaux contentieux

 

* Assujettissement

* Cotisations

* Prestations

* Assurance maladie

* Assurance accidents du travail et maladies professionnelles

 

2) Procédures particulières

 

* La contrainte

* L'expertise technique

* Faute inexcusable

 

Annexe: LES PRESCRIPTIONS

 

Liste indicative.

 

 

Succinctement, les législations de sécurité sociale, Le. l'organisation de la couverture des conséquences physio!ogiques (prestations en nature) et économiques (prestations en espèces) des risques de maladie, maternité, invalidité et vieillesse.

 

2 volets: - des prestations - des cotisations pour les financer.

 

D'où litiges opposant les bénéficiaires ou les assujettis aux organismes chargés de servir les prestations et/ou de recouvrer les cotisations.

 

Ordre judiciaire, mais des emprunts aux techniques du droit administratif: phase pré- contentieuse, formes procédurales, mode de computation de certaines prescriptions...

 

1. - Procédure gracieuse.

 

En principe obligatoire. Schéma général:

 

- L'organisme social notifie à l'assuré le rejet de sa prétention. Notification mentionne forme et délai du recours gracieux.

 

R. 142-1 C. sécur. soc.           Recours devant la Commission de recours amiable:

                                               pas de forme particulière.

délai 2 mois (forclusion pas opposable si notification mentionne pas délai).

enferme l'objet du recours contentieux.

 

R. 142-6 C. sém. soc.             Si C.R.A. pas répondu eu bout d'un délai d'l mois, l'intéressé peut considérer qu'il y a rejet et saisir le T.A.S.S.

- Notification de la décision de la C.R.A. avec mention forme et délai recours T.A.S.S.

- Décision C.R.A. peut être annulée par l'autorité de tutelle (en général, le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales).

 

R. 142-37 C. sécur. soc.         Schéma contentieux et pré-contentieux a son pendant en général, en matière de mutualité sociale agricole, au Code rural (art. 1143 et suivants).

 

II. - Procédure contentieuse.

 

Principale formation juridictionnelle: le Tribunal des affaires de sécurité sociale (échevinage).

 

Juridiction d'exception de l'Ordre judiciaire, présidée par un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs, un représentant les travailleurs salariés, un représentant les travailleurs non salariés (désignation: ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel; 3 ans; serment).

 

Secrétariat n'est pas assuré par le greffe T.G.1. mais par la D.R.A.S.S. Secrétaire assermenté.

 

1) Saisine

 

Le T.A.S.S. doit être saisi par une personne ayant qualité et intérêt à agir avant d'être forclose pour défendre un droit non prescrit, dans certaines formes.

 

Intérêt et qualité. Le débiteur des cotisations, le bénéficiaire des prestations. Egalement celui dont les droits ou obligations sont affectés, exemples: - le salarié pour la réintégration d'une indemnité dans l'assiette des cotisations réclamées à l'employeur par 11J.R.S.S.A.F. le médecin pour une cotation d'actes que la C.P.A.M. conteste à l'assuré.

 

Forme et délai.

 

            Par l'intéressé lui-même ou par mandataire.

 

R. 142-18 C. sém. soc.           Par dépôt d'une requête au secrétariat ou par lettre recommandée.

                                               En règle générale dans les 2 mois de la notification C.R.A. (autres cas à voir à propos des principaux types de contentieux).

 

Forclusion ne peut être opposée que si délai mentionné sur la notification. Objet délimité par la saisine de la C.R.A.

 

. Prescription.

 

Détails en fiche annexe.

 

Notons ici que: - art. 2223 du Code civil --> les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. - art. L. 142-9 du Code de la sécurité sociale impose au T.A.S.S. de relever d'office la prescription.

 

2) Déroulement de l'instance.

 

                        instance au fond.

 

                        . Convocation. Par lettre simple huit jours avant l'audience (totalement irréaliste).

 

R.142-19 C. sécur. soc. Texte prévoit 2e convocation par L.R. et si échec, citation par huissier.

                                       Représentation. Facultative.

 

R. 142-20 C. sécur. soc. Avocat (droit commun, n'a pas à justifier de son mandat).

 

Conjoint, ascendant, descendant, employeur, représentant syndical, représentant d'une association (le plus souvent Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés).

 

             Assesseur absent.

 

L. 142-7 C. sécur. soc.           Le renvoi est de droit (une seule fois).

                                               Le président peut statuer seul avec l'accord des parties.

 

                        Débat.  Oral et public.

 

Conclusions écrites recevables, pas soumises à 815 du nouveau Code de procédure civile mais soumises à 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile (815 = notification + 814).

 

R. 142-22 C. sécur. soc.         Pouvoir d'injonction du président.

 

Tribunal peut ordonner enquête (généralement désigné le D.R.A.S.S. avec faculté de délégation, enquête exécutée par un inspecteur D.A.S.S.), consultation, expertise. Particularité si litige d'ordre médical:

 

            régime de l'expertise technique, sera vu ci-après.

 

R. 142-21 C. sécur. soc.         Tribunal doit essayer de concilier les parties.

 

R. 142-20, dernier       Ministère public --* le D.R.A.S.S. (alors que droit commun de l'Ordre judiciaire le procureur de la alinéa, C. sécur. soc.    République, art. L.311-15 C. organ. jud.).

 

R. 144-6 C. sécur. soc.           Procédure gratuite et sans frais.

Possibilité d'imputer certains frais à une partie.

Cotisations -- amende civile 6 %

 

K. 142-27 C. sécur. soc.  Jugement notifié aux parties par L.R. da ' ns les quinze jours (art. 450 nouv. C. pr. civ. applicable).

Exécution provisoire possible (droit commun).

Elle est de droit pour:

- indemnités journalières (R. 142-26) (parler d'accident; est-il restrictif 9)

- jugement sur opposition à contrainte (R. 133-3).

 

 

            Voies de recours.

                       

- L'appel.

 

            Taux de ressort = instance (détermination valeur litige droit commun)

 

R. 142-28 C. sécur. soc.         Droit d'appel:

                                               - les parties

                                               - le D.R.A.S.S. (ou si M.S.A. le chef du service régional d'inspection du travail agricole), en sa qualité de ministère public.

 

            Délai 1 mois

 

            Déclaration au secrétariat du T.A.S.S.

 

 

- Le pourvoi en cassation.

 

L. 144-1 C. sécur. soc.           Arrêts de la Cour d'appel.

            Décisions du T.A.S.S. en dernier ressort.

 

            Référé.

 

R. 142-21-1    Introduit par décret du 18 mars 1986.

C. sécur. soc.   Citation, requête ou L.R.

 

Mesures conservatoires, provisions, ... Presque jamais utilisé. Serait pourtant utile en accident du travail depuis la suppression de l'enquête légale (art. L. 442-1 C. sécur. soc.) hors les cas de décès ou incapacité permanente totale.

 

III. - Compétence et principaux contentieux.

 

R. 142-12 C. sécur. soc.         Compétence territoriale: base --* domicile de l'assuré (dernier domicile du décédé, domicile du débiteur des cotisations, alternative lieu de l'accident ou domicile de la victime... Juridiction d'exception, donc compétence restrictive.

 

L. 141-1, L.141-2 C. sécur. soc. En général, contrôle de légalité; peut pas s'immiscer dans la gestion des caisses, donc:

            - pas de délais de paiement (sauf indus et prêts C.A.F.).

            - pas de remise de dette (ph compensation entre indu et responsabilité faute dans le fonctionnement du service). restrictions remises de pénalités.

 

            Fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales:

            - compétence pour tout ce qui constitue une législation de sécurité sociale.

            - juridictions administratives pour ce qui est du statut (régime des pensions, avantages d'accidents de service,            supplément familial de tràitement

 

L. 311 -11 C. organ. jud.        Pas compétence pour le contentieux de l'exécution de ses décisions, puisque J . uridiction d'exception. Pas compétence pour les prestations supplémentaires (puisque les caisses n'y sont pas tenues).

 

L. 731-1 C. sécur. soc.           Pas compétence pour les régimes complémentaires. S'agit pas de législation de sécurité sociale mais d'obligations contractuelles.

Comme toute juridiction nationale, le T.A.S.S. est juge de droit commun du droit de la Communauté économique européenne.

A qualité pour exercer le recours préjudiciel de l'art. 177 C.E.E.

 

R. 323-74 et suiv. C. trav. Pas COTOREP -,. Commission départementale des travailleurs handicapés, statuant à charge de recours devant juridiction administrative.

 

1) Principaux contentieux.

 

Assujettissement aux régimes obligatoires.

 

Nota: le supposé assujetti relève-t-il d'un statut agricole (fermage ou métayage) ? Question préjudicielle incompétence du T.A.S.S.

 

Conflits d'affiliation entre divers régimes.

 

-  Cotisations --> assiette, exonérations, déductions, base de calcul et taux,...

 

Recouvrement possible par action en paiement, action pénale (Tribunal de police), état exécutoire (art. R. 133-2 C. sécur. soc.); formule la plus utilisée: la contrainte.

 

Prestations.

 

Prestations familiales.

Prestations vieillesse, invalidité.

- validations de carrière,

- rachat de cotisations pour les rapatriés d'Afrique du Nord,

- Fonds national de solidarité...

 

            Répétition d'indu.

            - sur prestations familiales,

            - sur prestations vieillesse, invalidité,

            - sur Fonds national de solidarité (trop payé ou recours de l'art. D. 815-1 C. sécur. soc. sur la succession),

            - sur prestations assurance maladie, maternité, assurance accidents du travail et maladies professionnelles...

 

             

Assurance maladie.

 

            Prestations en nature.

            - actes médicaux et para-médicaux,

            - spécialités pharmaceutiques,

            - kinésithérapie, hospitalisation, transports,

            - ticket modérateur,

            - cotations d'actes,

            - bases: tarif interministériel des spécialités pharmaceutiques, nomenclature générale des actes professionnels,            

 

Prestations en espèces. - indemnités journalières (mais invalidité relève du « contentieux technique » [L. 143-1 suiv, C. sécur. soc.], et non du « contentieux général »), - base et taux, - pas compétence pour le contenu de la sanction de l'inobservation de certaines règles ex le délai de 2 jours pour envoyer l'avis d'arrêt de travail (R.321-2 C. sécur. soc.),

 

Litige d'ordre médical, l'expertise technique.

 

Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

 

Accident. - caractère professionnel (utilité: ticket modérateur... - indemnités journalières (taux... - date de consolidation, - rechute, - aggravation, - rente (cumul de taux... - base de calcul indemnités journalières ou rente, - faute inexcusable ou intentionnelle.

 

Maladie professionnelle. - nature de l'affection, - exposition au risque, - tableaux: prévus par art. R. 461-3 du Code de la sécurité sociale sont au nombre de 85 activités, délais de prise en charge... exemple: tableau n* 42 : maladies provoquées par le bruit:

 

Déficit audiométrique bilatéral irréversible        Cessation de l'exposition au risque depuis un an Travaux sur métaux par percus sions, abrasion ou projection

Emploi d'explosifs en galerie souterraine

                       

2) Procédures particulières

 

- La contrainte. Titre exécutoire émis par le Directeur de l'organisme de recouvrement (autrefois visé par le président du TASS; parallèle avec injonction de payer), obligatoirement précédé d'une mise en demeure (l 5 jours minimum), signifié par huissier.

R. 133-3 C. sécur. soc. L'intéressé peut former opposition dans les 15 jours. Requête déposée au secrétariat ou lettre recommandée. Recours motivé (recevabilité).

 

R. 243-20 C. sécur. soc. Contrôle de légalité. Porte donc sur l'assujettissement, l'assiette, le taux, les paiements faits. Pas de remise.

 

Majorations de retard: deux fractions, une rémissible, une irrémissible sauf avec accord DRASS et TPG.        Peut pas accorder délais de paiement.

 

- L'expertise technique.

 

L. 141-1 et suivants C. sécur. soc.

 

R.  141.1 et suivants     C. sécur. soc.   Médecin expert désigné par protocole entre médecin traitant de l'assuré et médecin conseil de la caisse.

                       

R. 142-24 C. sécur. soc. Si expertise technique ordonnée par le TASS, ne définit que la mission; peut pas désigner le médecin expert.

 

L'expert convoque l'assuré et le médecin traitant dans les 5 jours; adresse des « conclusions motivées » aux parties dans les 48 heures; adresse son rapport au contrôle médical dans le mois. Contrôle médical transmet copie à la victime (assurance accident du travail) ou au médecin traitant (assurance maladie).

 

Force probante particulière:

 

- avant loi 23 janvier 1990 irréfragable

- depuis loi 23 janvier 1990 s'impose aux parties, juge peut ordonner nouvelle expertise (sa nature ? s'impose-t-elle

 

Faute inexcusable

 

Art. L. 45 1 -1 du Code de la sécurité sociale interdit l'action de droit commun de la victime ou de ses ayants droit.    .1

 

Condition de base: caractère professionnel de l'accident.

 

Définition jurisprudentielle - exceptionnelle gravité - acte ou omission volontaire - conscience que devait avoir auteur du danger - sans cause justificative - sans élément intentionnel.

 

Avant 1984 --> « enquête légale » incombait à la C.P.A.M.

 

Depuis 1984 -* enquête légale limitée aux accidents ayant entraîné ou paraissant devoir entraîner décès ou invalidité totale. Nota --> si enquête légale, possibilité pour le président du T.A.S.S. de mandater un expert pour y concourir.

 

Avant loi 27 janvier 1987 --) non assurable.   Depuis loi 27 janvier 1987 --) assurable.

 

Procédure préalable de conciliation. Conduite par la C.P.A.M. saisie par victime ou ayants droit. Procès-verbal de non-conciliation --> saisine du T.A.S.S. par victime, ayants droit ou C.P.A.M.

 

L 434-7 et suivants      Ayants droit --) énumération limitative.

 

C. sécur. soc.   Reconnaissance de la faute inexcusable:

                                   - si pas d'action pénale: débat ouvert

                                   - si action pénale -+ règle de l'unité des fautes civile et pénale:

                                               * si condamnation: il y a faute, reste à juger si elle est inexcusable

                                               * si relaxe:

                                                           . juge pénal dit le fait non fautif ou faute exclusive de la victime: pas faute inexcusable de l'employeur

                                                           , juge pénal relaxe en imputabilité: peut y avoir faute inexcusable, mais faut pouvoir identifier son auteur (pas celui relaxé)

                                               * causalité: si faute de la victime, partage de responsabilité.

Effet: retour partiel à une indemnisation de droit commun (en proportion, s'il y a lieu, du partage de responsabilité).

 

L 452-2 C. sécur. soc.    - invalidité: complément de rente (voir mode de calcul partie au-dessous de 50 %, partie au-dessus de 50 art. R. 434-2 C. ecur. soc.).

 

L 452-3 C. sécur. soc.    - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

- préjudice personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément préjudice moral des ayants droit ... ).

 

Pour déterminer le préjudice personnel et la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle: expertise médicale de droit commun (et non expertise technique de l'art. L. 14 1 -1 du Code de la sécurité sociale, ne s'agit pas d'un litige d'ordre médical entre l'assuré et la caisse).

 

Tribunal fixe les indemnités. Sont payées par la C.P.A.M. qui les répercute sur l'employeur. Employeur: celui avec qui existe le contrat de travail. Le plus souvent, confusion entre employeur et utilisateur. Toutes hypothèses de mise à disposition de main-d'oeuvre, y compris entreprise de travail temporaire: - l'employeur répond de la faute inexcusable de celui qu'il s'est substitué dans la directeur de son préposé - dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice.

 

 

Annexe: Les prescriptions.

 

LISTE NON EXHAUSTIVE

 

L 431-2 C. sécur. soc. -* 2 ans à/c de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de l'indemnité journalière (du décès, de la consolidation ... )

 

L. 553-1 C. sécur. soc. 2 ans, indu, pour l'allocataire comme pour l'organisme.

 

D. 814-31 C. sécur. soc. 5 ans allocation spéciale personnes âgées (cf art. 2277 C. civ.).

 

L 815-12 C. sécur. soc. --> 5 ans F.N.S. à/c d'une déclaration du décès avec mention des nom et adresse de l'un au moins des ayants droits.

 

L.332-1 C. sécur. soc.-* assurance maladie -*-2 ans à/c du 1er jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapportent les prestations

 

assurance maternité -* 2 ans à/c de la première constatation médicale de la grossesse

 

ayants droit -* 2 ans à/c du décès indu --> 2 ans à/c du paiement, sauf fraude

 

L. 244-11 C. sécur. soc.         5 ans à/c de l'expiration du délai imparti par l'avertissement ou mise en demeure pour les cotisations dues par les employeurs.

 

L 244-3 C. sécur. soc. --> avertissement ou mise en demeure ne peut porter sur plus de 3 ans de cotisations.

 

--> avertissement relatif aux majorations de retard: 2 ans à/c paiement des cotisations.

 

L. 243-6 C. sécur. soc.           2 ans à/c de leur paiement#Pour les remboursements de cotisations indues de sécurité sociale ou d'allocations familiales; applicable cotisations des travailleurs non salariés (art. L. 612-11 C. sécur. soc.).

 

1143-3 (1)       cotisations du livre VII sauf celles d'accident du travail des non-salariés : 3 ans à/c de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sauf fraude ou fausse

déclaration.