CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Mémento de procédure du Tribunal des affaires de
Sécurité sociale
Ordonnance du
19 octobre 1945 + Loi du 27 octobre 1946
Juridictions
d'exception de l'ordre judiciaire
PLAN
1. - PROCÉDURE GRACIEUSE
II. - PROCÉDURE CONTENTIEUSE
1) saisine
: Intérêt et qualité
* Forme et délai
* Prescription
2) Déroulement de l'instance
Instance au fond
* Convocation
* Représentation
* Assesseur absent
* Débat
Voies de recours
Référé
III. - COMPÉTENCE ET PRINCIPAUX CONTENTIEUX
Principaux contentieux
* Assujettissement
* Cotisations
* Prestations
* Assurance maladie
* Assurance accidents du travail et maladies
professionnelles
2) Procédures particulières
* La contrainte
* L'expertise technique
* Faute inexcusable
Annexe: LES PRESCRIPTIONS
Liste indicative.
Succinctement, les législations de sécurité sociale,
Le. l'organisation de la couverture des conséquences physio!ogiques
(prestations en nature) et économiques (prestations en espèces) des risques de
maladie, maternité, invalidité et vieillesse.
2 volets: - des prestations - des cotisations pour
les financer.
D'où litiges opposant les bénéficiaires ou les
assujettis aux organismes chargés de servir les prestations et/ou de recouvrer
les cotisations.
Ordre judiciaire, mais des emprunts aux techniques
du droit administratif: phase pré- contentieuse, formes procédurales, mode de
computation de certaines prescriptions...
1. - Procédure
gracieuse.
En principe obligatoire. Schéma général:
- L'organisme social notifie à l'assuré le rejet de
sa prétention. Notification mentionne forme et délai du recours gracieux.
R. 142-1 C.
sécur. soc. Recours devant la
Commission de recours amiable:
pas
de forme particulière.
délai 2 mois (forclusion pas
opposable si notification mentionne pas délai).
enferme l'objet du recours
contentieux.
R. 142-6 C.
sém. soc. Si C.R.A. pas
répondu eu bout d'un délai d'l mois, l'intéressé peut considérer qu'il y a
rejet et saisir le T.A.S.S.
- Notification de la
décision de la C.R.A. avec mention forme et délai recours T.A.S.S.
- Décision C.R.A. peut être
annulée par l'autorité de tutelle (en général, le directeur régional des Affaires
sanitaires et sociales).
R. 142-37 C.
sécur. soc. Schéma contentieux et
pré-contentieux a son pendant en général, en matière de mutualité sociale
agricole, au Code rural (art. 1143 et suivants).
II. -
Procédure contentieuse.
Principale formation juridictionnelle: le Tribunal
des affaires de sécurité sociale (échevinage).
Juridiction d'exception de l'Ordre judiciaire,
présidée par un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs, un
représentant les travailleurs salariés, un représentant les travailleurs non
salariés (désignation: ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel; 3
ans; serment).
Secrétariat n'est pas assuré par le greffe T.G.1.
mais par la D.R.A.S.S. Secrétaire assermenté.
1) Saisine
Le T.A.S.S. doit être saisi par une personne ayant
qualité et intérêt à agir avant d'être forclose pour défendre un droit non
prescrit, dans certaines formes.
Intérêt et qualité. Le débiteur des cotisations, le
bénéficiaire des prestations. Egalement celui dont les droits ou obligations
sont affectés, exemples: - le salarié pour la réintégration d'une indemnité
dans l'assiette des cotisations réclamées à l'employeur par 11J.R.S.S.A.F. le
médecin pour une cotation d'actes que la C.P.A.M. conteste à l'assuré.
Forme et délai.
Par
l'intéressé lui-même ou par mandataire.
R. 142-18 C. sém. soc. Par dépôt d'une requête au secrétariat ou par lettre
recommandée.
En
règle générale dans les 2 mois de la notification C.R.A. (autres cas à voir à
propos des principaux types de contentieux).
Forclusion ne peut être opposée que si délai
mentionné sur la notification. Objet délimité par la saisine de la C.R.A.
. Prescription.
Détails en fiche annexe.
Notons ici que: - art. 2223 du Code civil --> les
juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. -
art. L. 142-9 du Code de la sécurité sociale impose au T.A.S.S. de relever
d'office la prescription.
2) Déroulement
de l'instance.
instance
au fond.
.
Convocation. Par lettre simple huit jours
avant l'audience (totalement irréaliste).
R.142-19 C. sécur. soc. Texte prévoit 2e convocation
par L.R. et si échec, citation par huissier.
Représentation. Facultative.
R. 142-20 C. sécur. soc. Avocat (droit commun, n'a
pas à justifier de son mandat).
Conjoint, ascendant, descendant, employeur,
représentant syndical, représentant d'une association (le plus souvent
Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés).
Assesseur absent.
L. 142-7 C. sécur. soc. Le renvoi est de droit (une seule fois).
Le
président peut statuer seul avec l'accord des parties.
Débat. Oral et public.
Conclusions écrites recevables, pas soumises à 815
du nouveau Code de procédure civile mais soumises à 15 et 16 du nouveau Code de
procédure civile (815 = notification + 814).
R. 142-22 C. sécur. soc. Pouvoir d'injonction du président.
Tribunal peut ordonner enquête (généralement désigné
le D.R.A.S.S. avec faculté de délégation, enquête exécutée par un inspecteur
D.A.S.S.), consultation, expertise. Particularité si litige d'ordre médical:
régime
de l'expertise technique, sera vu ci-après.
R. 142-21 C. sécur. soc. Tribunal doit essayer de concilier les parties.
R. 142-20, dernier Ministère
public --* le D.R.A.S.S. (alors que droit commun de l'Ordre judiciaire le
procureur de la alinéa, C. sécur. soc. République,
art. L.311-15 C. organ. jud.).
R. 144-6 C. sécur. soc. Procédure gratuite et sans frais.
Possibilité d'imputer
certains frais à une partie.
Cotisations -- amende civile
6 %
K. 142-27 C.
sécur. soc. Jugement notifié aux parties
par L.R. da ' ns les quinze jours (art. 450 nouv. C. pr. civ. applicable).
Exécution provisoire
possible (droit commun).
Elle est de droit pour:
- indemnités journalières
(R. 142-26) (parler d'accident; est-il restrictif 9)
- jugement sur opposition à
contrainte (R. 133-3).
Voies de recours.
- L'appel.
Taux
de ressort = instance (détermination valeur litige droit commun)
R. 142-28 C. sécur. soc. Droit d'appel:
-
les parties
-
le D.R.A.S.S. (ou si M.S.A. le chef du service régional d'inspection du travail
agricole), en sa qualité de ministère public.
Délai
1 mois
Déclaration
au secrétariat du T.A.S.S.
- Le pourvoi
en cassation.
L. 144-1 C. sécur. soc. Arrêts de la Cour d'appel.
Décisions
du T.A.S.S. en dernier ressort.
Référé.
R. 142-21-1 Introduit
par décret du 18 mars 1986.
C. sécur. soc. Citation,
requête ou L.R.
Mesures conservatoires, provisions, ... Presque
jamais utilisé. Serait pourtant utile en accident du travail depuis la
suppression de l'enquête légale (art. L. 442-1 C. sécur. soc.) hors les cas de
décès ou incapacité permanente totale.
III. -
Compétence et principaux contentieux.
R. 142-12 C. sécur. soc. Compétence territoriale: base --* domicile de l'assuré
(dernier domicile du décédé, domicile du débiteur des cotisations, alternative
lieu de l'accident ou domicile de la victime... Juridiction d'exception, donc
compétence restrictive.
L. 141-1,
L.141-2 C. sécur. soc. En général, contrôle de légalité; peut pas s'immiscer
dans la gestion des caisses, donc:
-
pas de délais de paiement (sauf indus et prêts C.A.F.).
- pas de remise de dette (ph
compensation entre indu et responsabilité faute dans le fonctionnement du service).
restrictions remises de pénalités.
Fonctionnaires
et agents de l'Etat et des collectivités territoriales:
-
compétence pour tout ce qui constitue une législation de sécurité sociale.
- juridictions administratives pour
ce qui est du statut (régime des pensions, avantages d'accidents de service, supplément familial de tràitement
L. 311 -11 C. organ. jud. Pas compétence pour le contentieux de l'exécution de ses
décisions, puisque J . uridiction d'exception. Pas compétence pour les
prestations supplémentaires (puisque les caisses n'y sont pas tenues).
L. 731-1 C. sécur. soc. Pas compétence pour les régimes complémentaires. S'agit
pas de législation de sécurité sociale mais d'obligations contractuelles.
Comme toute juridiction nationale, le T.A.S.S. est
juge de droit commun du droit de la Communauté économique européenne.
A qualité pour exercer le recours préjudiciel de
l'art. 177 C.E.E.
R. 323-74 et suiv. C. trav. Pas COTOREP -,.
Commission départementale des travailleurs handicapés, statuant à charge de
recours devant juridiction administrative.
1) Principaux
contentieux.
Assujettissement aux régimes obligatoires.
Nota: le supposé assujetti relève-t-il d'un statut
agricole (fermage ou métayage) ? Question préjudicielle incompétence du
T.A.S.S.
Conflits d'affiliation entre divers régimes.
- Cotisations
--> assiette, exonérations, déductions, base de calcul et taux,...
Recouvrement possible par action en paiement, action
pénale (Tribunal de police), état exécutoire (art. R. 133-2 C. sécur. soc.);
formule la plus utilisée: la contrainte.
Prestations.
Prestations familiales.
Prestations vieillesse, invalidité.
- validations de carrière,
- rachat de cotisations pour les rapatriés d'Afrique
du Nord,
- Fonds national de solidarité...
Répétition
d'indu.
-
sur prestations familiales,
-
sur prestations vieillesse, invalidité,
- sur Fonds national de solidarité
(trop payé ou recours de l'art. D. 815-1 C. sécur. soc. sur la succession),
- sur prestations assurance maladie,
maternité, assurance accidents du travail et maladies professionnelles...
Assurance maladie.
Prestations en nature.
-
actes médicaux et para-médicaux,
-
spécialités pharmaceutiques,
-
kinésithérapie, hospitalisation, transports,
-
ticket modérateur,
-
cotations d'actes,
- bases: tarif interministériel des
spécialités pharmaceutiques, nomenclature générale des actes professionnels,
Prestations en espèces. -
indemnités journalières (mais invalidité relève du « contentieux technique »
[L. 143-1 suiv, C. sécur. soc.], et non du « contentieux général »), - base et
taux, - pas compétence pour le contenu de la sanction de l'inobservation de
certaines règles ex le délai de 2 jours pour envoyer l'avis d'arrêt de travail
(R.321-2 C. sécur. soc.),
Litige d'ordre médical, l'expertise technique.
Assurance accidents du travail et maladies
professionnelles.
Accident. - caractère professionnel (utilité: ticket
modérateur... - indemnités journalières (taux... - date de consolidation, -
rechute, - aggravation, - rente (cumul de taux... - base de calcul indemnités
journalières ou rente, - faute inexcusable ou intentionnelle.
Maladie professionnelle. - nature de l'affection, -
exposition au risque, - tableaux: prévus par art. R. 461-3 du Code de la
sécurité sociale sont au nombre de 85 activités, délais de prise en charge...
exemple: tableau n* 42 : maladies provoquées par le bruit:
Déficit audiométrique bilatéral irréversible Cessation de l'exposition au risque
depuis un an Travaux sur métaux par percus sions, abrasion ou projection
Emploi d'explosifs en galerie souterraine
2) Procédures
particulières
- La contrainte. Titre exécutoire émis par le
Directeur de l'organisme de recouvrement (autrefois visé par le président du
TASS; parallèle avec injonction de payer), obligatoirement précédé d'une mise
en demeure (l 5 jours minimum), signifié par huissier.
R. 133-3 C. sécur. soc. L'intéressé peut former opposition dans les 15 jours.
Requête déposée au secrétariat ou lettre recommandée. Recours motivé
(recevabilité).
R. 243-20 C. sécur. soc. Contrôle de légalité. Porte
donc sur l'assujettissement, l'assiette, le taux, les paiements faits. Pas de
remise.
Majorations de retard: deux fractions, une
rémissible, une irrémissible sauf avec accord DRASS et TPG. Peut pas accorder délais de paiement.
- L'expertise
technique.
L. 141-1 et suivants C. sécur. soc.
R. 141.1 et
suivants C. sécur. soc. Médecin expert désigné par protocole entre
médecin traitant de l'assuré et médecin conseil de la caisse.
R. 142-24 C. sécur. soc. Si expertise technique
ordonnée par le TASS, ne définit que la mission; peut pas désigner le médecin
expert.
L'expert convoque l'assuré et le médecin traitant
dans les 5 jours; adresse des « conclusions motivées » aux parties dans les 48
heures; adresse son rapport au contrôle médical dans le mois. Contrôle médical
transmet copie à la victime (assurance accident du travail) ou au médecin
traitant (assurance maladie).
Force probante particulière:
- avant loi 23 janvier 1990 irréfragable
- depuis loi 23 janvier 1990 s'impose aux parties,
juge peut ordonner nouvelle expertise (sa nature ? s'impose-t-elle
Faute inexcusable
Art. L. 45 1 -1 du Code de la sécurité sociale
interdit l'action de droit commun de la victime ou de ses ayants droit. .1
Condition de base: caractère professionnel de
l'accident.
Définition jurisprudentielle - exceptionnelle
gravité - acte ou omission volontaire - conscience que devait avoir auteur du
danger - sans cause justificative - sans élément intentionnel.
Avant 1984 --> « enquête légale » incombait à la
C.P.A.M.
Depuis 1984 -* enquête légale limitée aux accidents
ayant entraîné ou paraissant devoir entraîner décès ou invalidité totale. Nota
--> si enquête légale, possibilité pour le président du T.A.S.S. de mandater
un expert pour y concourir.
Avant loi 27 janvier 1987 --) non assurable. Depuis loi 27 janvier 1987 --) assurable.
Procédure préalable de conciliation. Conduite par la
C.P.A.M. saisie par victime ou ayants droit. Procès-verbal de non-conciliation
--> saisine du T.A.S.S. par victime, ayants droit ou C.P.A.M.
L 434-7 et suivants Ayants
droit --) énumération limitative.
C. sécur. soc. Reconnaissance
de la faute inexcusable:
-
si pas d'action pénale: débat ouvert
-
si action pénale -+ règle de l'unité des fautes civile et pénale:
*
si condamnation: il y a faute, reste à juger si elle est inexcusable
*
si relaxe:
.
juge pénal dit le fait non fautif ou faute exclusive de la victime: pas faute
inexcusable de l'employeur
,
juge pénal relaxe en imputabilité: peut y avoir faute inexcusable, mais faut
pouvoir identifier son auteur (pas celui relaxé)
*
causalité: si faute de la victime, partage de responsabilité.
Effet: retour partiel à une indemnisation de droit
commun (en proportion, s'il y a lieu, du partage de responsabilité).
L 452-2 C. sécur. soc. - invalidité: complément de
rente (voir mode de calcul partie au-dessous de 50 %, partie au-dessus de 50 art.
R. 434-2 C. ecur. soc.).
L 452-3 C. sécur. soc. - perte ou diminution des
possibilités de promotion professionnelle.
- préjudice personnel
(pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément
préjudice moral des ayants droit ... ).
Pour déterminer le préjudice personnel et la perte
ou diminution des possibilités de promotion professionnelle: expertise médicale
de droit commun (et non expertise technique de l'art. L. 14 1 -1 du Code de la
sécurité sociale, ne s'agit pas d'un litige d'ordre médical entre l'assuré et
la caisse).
Tribunal fixe les indemnités. Sont payées par la
C.P.A.M. qui les répercute sur l'employeur. Employeur: celui avec qui existe le
contrat de travail. Le plus souvent, confusion entre employeur et utilisateur.
Toutes hypothèses de mise à disposition de main-d'oeuvre, y compris entreprise
de travail temporaire: - l'employeur répond de la faute inexcusable de celui
qu'il s'est substitué dans la directeur de son préposé - dispose d'un recours
contre l'entreprise utilisatrice.
Annexe: Les
prescriptions.
LISTE NON EXHAUSTIVE
L 431-2 C. sécur. soc. -* 2 ans à/c de l'accident ou
de la clôture de l'enquête ou de la cessation de l'indemnité journalière (du
décès, de la consolidation ... )
L. 553-1 C. sécur. soc. 2 ans, indu, pour
l'allocataire comme pour l'organisme.
D. 814-31 C. sécur. soc. 5 ans allocation spéciale
personnes âgées (cf art. 2277 C. civ.).
L 815-12 C. sécur. soc. --> 5 ans F.N.S. à/c
d'une déclaration du décès avec mention des nom et adresse de l'un au moins des
ayants droits.
L.332-1 C. sécur. soc.-* assurance maladie -*-2 ans
à/c du 1er jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapportent les
prestations
assurance maternité -* 2 ans à/c de la première
constatation médicale de la grossesse
ayants droit -* 2 ans à/c du décès indu --> 2 ans
à/c du paiement, sauf fraude
L. 244-11 C. sécur. soc. 5 ans à/c de l'expiration du délai imparti par
l'avertissement ou mise en demeure pour les cotisations dues par les
employeurs.
L 244-3 C. sécur. soc. --> avertissement ou mise
en demeure ne peut porter sur plus de 3 ans de cotisations.
--> avertissement relatif aux majorations de
retard: 2 ans à/c paiement des cotisations.
L. 243-6 C. sécur. soc. 2 ans à/c de leur paiement#Pour les remboursements de
cotisations indues de sécurité sociale ou d'allocations familiales; applicable
cotisations des travailleurs non salariés (art. L. 612-11 C. sécur. soc.).
1143-3 (1) cotisations
du livre VII sauf celles d'accident du travail des non-salariés : 3 ans à/c de l'expiration
de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sauf fraude ou fausse
déclaration.