CONGE DE BAIL COMMERCIAL
DONNE PAR LE PRENEUR
Article L 145-4 du Code de Commerce
Acte délivré avant l’ouverture de la période de 6 mois
précédant l’expiration d’une période triennale du bail
L’AN DEUX MILLE ….ET LE ……………….
Destiné à:
M………………………. ( Voir les modalités de remise
du présent acte en dernière page) |
A la demande de:
- ………………..
Je
vous rappelle le contrat de bail dont les références suivent:
Date du contrat: |
……… |
Nature du contrat: |
bail commercial |
Durée du bail: |
9 années |
Période du .. au .. |
à compter du ….. |
Localisation du fonds de commerce: |
………. |
Le présent congé vous est donné conformément aux
dispositions de l’article L 145-9 du
Code de Commerce ci-dessous rappelés.
DATE POUR LAQUELLE LE
CONGE EST DELIVRE |
Le présent
congé vous est délivré pour la date du: ……..
REPRODUCTION DES ARTICLES DU CODE DE COMMERCE |
Article L
145-9 : « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux
de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par
l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à
l’avance. A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite
reconduction au delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article
1738 du Code Civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent. Le bail
dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le
bailleur à demander la résiliation, ne cessa, au delà de la durée de neuf ans,
que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour un terme
d’usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu
au contrat. S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur
dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une
des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à
l’alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire.
Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et
indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le
paiement d’une indemnité d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le
tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour
laquelle le congé a été donné.