Congé délivré par le bailleur justifié par un motif légitime et sérieux

(article 15-I de la loi du 6 juillet 1989)

OBSERVATIONS

Le congé peut être donné par lettre recommandée avec accusé de réception, mais il est conseillé d’utiliser la notification par huissier.

 

Le congé doit être notifié à chacun des époux à moins que l’existence de l’un d’eux n’ait pas été préalablement portée à la con­naissance du bailleur, auquel cas l’article 9-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 créé par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 s’applique. Dans tous les cas, il est recommandé d’être le plus précis possible dans le congé.

Dans tous les cas, il est recommandé d’être le plus précis possible dans le congé. Le délai de préavis est de SIX MOIS MINIMUM avant la date d’échéance du bail

  

 Le
 

A (désignation du ou des locataires) - :

 

Je (désignation du propriétaire en cas de lettre recommandée avec demande d’avis de réception) :       

   

vous rappelle :

que suivant acte en date du           vous êtes locataire des locaux ci-après (désignation

des locaux)           dépendant d’un immeuble sis           (adresse) ;

–  que le contrat a été conclu pour une durée de           ans et arrivera à échéance le     

 

Ou bien, en cas de renouvellements ou reconductions tacites antérieurs :

« que le contrat, initialement conclu pour une durée de .. arrivera à échéance le .. »

et, dans le cas où le contrat arrivant à échéance était soumis à un régime juridique antérieur à la loi du 6 juillet 1989 :
« qu’en vertu de l’article 25-II de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de cette législation en matière de renouvellement sont applicables. »

Ainsi que me le permettent les dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,

je vous donne congé en raison de manquements graves à vos obligations

Selon le cas :

- incidents de paiement répétés

dégradation des lieux loués

plaintes des voisins

non respect de la destination des lieux loués – démolition de l’immeuble

expropriation de l’immeuble

reprise d’un logement par le bailleur personne morale pour le louer à un de ses salarié


Je vous serais par conséquent obligé de libérer les locaux pour la date d'échéance du bail et vous rappelle que conformément aux dispositions susvisées de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, vous ne serez redevable que du loyer correspondant à la période d'occupation réelle des lieux dans le cas où vous les libéreriez avant l'échéance du contrat.