COMMANDEMENT DE PAYER

LES LOYERS

 ( Article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée)

 

    

L’AN DEUX MILLE ……. ET LE

 

  

A:

 

 

Pris en sa qualité de locataire ( modalité de remise de l’acte : voir au procès-verbal de signification).

 

 

 

A LA DEMANDE DE:

  

 

Agissant en qualité de bailleur

 

En vertu d’un bail d’habitation sous seing privé en date à   du 

 

JE VOUS FAIS COMMANDEMENT DE PAYER EN DENIERS OU QUITTANCE VALABLE LA SOMME DE:

 

 

 

LIBELLES

 

 

Montant initial

 

Acomptes

 

Solde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dépôt de garantie

 

Le coût du présent acte

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

  euros

 

A majorer des intérêts et frais au jour du parfait paiement, à adresser ou à effectuer à mon ordre et en mon Etude, étant porteur des pièces et chargé de donner bonne et valable quittance.

 

Je vous informe que le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat aux termes de laquelle:

 

 

EN CONSEQUENCE:

 

 

1°) A défaut de paiement immédiat, la partie requérante se pourvoira devant la juridiction compétente aux fins de se voir autoriser à procéder, sans autre avertissement, à la saisie conservatoire des biens constituant votre patrimoine mobilier.

 

2°) A défaut de paiement dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte, le contrat de location sera résilié. Cette disposition ne saurait vous accorder de nouveaux droits pour le cas où la résiliation serait antérieurement acquise pour défaut d’assurance.

 

Faute de quitter spontanément les lieux, votre expulsion sera poursuivie par toutes voies de droit devant la juridiction compétente, pour vous y contraindre si nécessaire avec l’assistance de la Force publique.

 

 

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES:

 

 

 

1°) Article 24 de la loi du 6 juillet 1989:

 

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

 

A peine d'irrecevabilité de la demande l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.

 

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux article 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

 

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ces délais et les modalités de 'paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

 

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

 

Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents (L. no 90-449 du 31 mai 1990, art. 27) ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

 

(L. no 94-624 du 21 juin. 1994) Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire.  A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. »

 

 

2°) Article 6 de la loi  n°90-449 du 31 mai 1990 modifié :

 

Il est crée dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

 

Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

 

Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l’accès à un nouveau logement.

 

Vous avez la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement à l’adresse suivante :

 

ADRESSE DU FONDS DE SOLIDARITE POURLE LOGEMENT : Caisse d’Allocations Familiales ……