Cachet de l’étude

















ACTE

D’HUISSIER

DE

JUSTICE


ORIGINAL











 





dénonciation de saisie vente pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur



Le

Deux Mille  


Jean DURAND, Huissier de Justice associé, membre de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND & Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié 25 rue de la République, soussigné,

A

Monsieur  

où étant et parlant comme il est dit ci-après au procès-verbal de signification,

Un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, en date du 02.01.92, par le Tribunal d’Instance de MOULINS (Allier), à ce jour définitif.

A LA DEMANDE DE

Monsieur 

Élisant domicile en mon Étude.



JE VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE

D’un procès-verbal de saisie vente dressé par acte de mon Ministère le…………………………….. sur des biens vous appartenant et détenus par :

Monsieur Jacques TIERSDETENTEUR, demeurant 41, rue de Lyon à MOULINS (Allier)

TRES IMPORTANT

Je vous rappelle que vous disposez d’un délai d’UN MOIS pour procéder à la vente amiable des biens saisis, dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et qui sont également reproduits ci-après.



article 107 :

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.

Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.

article 108 :

Le débiteur informe par écrit l’Huissier de Justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé.

L’Huissier de Justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre parti. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 107, augmenté s’il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

article 109 :

Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’Huissier de Justice du créancier saisissant.

Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.

A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

___________________

Je vous indique également qu’à défaut de règlement de l’intégralité des sommes dues, ou d’usage de la faculté de vente amiable, la procédure de vente forcée pourra être engagée à l’expiration du délai d’un mois à compter de ce jour.

Je vous fais en outre sommation de m’indiquer l’existence de toute saisie qui aurait pu être pratiquée antérieurement et qui aurait conservé ses effets, le tiers détenteur m’ayant déclaré ne pas avoir connaissance d’une telle mesure.

Je vous rappelle que toute contestation relative à la saisie doit être portée devant le Juge de l’Exécution du lieu où elle a été pratiquée, à (adresse du juge de l’exécution)



Références :