La saisie vente est effectuée en vertu d’un titre exécutoire, et elle a pour but de saisir et de vendre les biens mobiliers corporels appartenant à un débiteur, que ces meubles se trouvent entre ses propres mains ou dans celles d’un tiers détenteur (gage général de l’article 2092 du Code Civil).
Cette procédure commence toujours par un commandement de payer préalable signifié au moins huit jours à l’avance au débiteur poursuivi.
Trois caractéristiques essentielles singularisent cette procédure exécutoire :
La saisie vente peut être exécutée soit entre les mains du débiteur lui-même, soit entre les mains d’un tiers détenteur d’objets mobiliers corporels pour le compte du débiteur.
Les articles L 51 et D 82 instaurent un principe de subsidiarité, pour les créances autres qu’alimentaires dont le montant n’excède pas la somme de 535 euros en principal.
L’introduction de la notion de vente amiable des objets saisis. Il ne pourra être procédé à une vente forcée des objets saisis qu’à l’expiration du délai d’UN mois accordé au débiteur pour réaliser à l’amiable la vente desdits objets.
Particularités de la saisie vente
portant sur des “petites créances”
Cette procédure suppose trois conditions cumulatives :
La créance doit être autre qu’alimentaire,
La créance ne doit pas être supérieure à 535 € en principal,
La saisie doit avoir lieu au local servant d’habitation au débiteur.
Dans ce cas l’Huissier de Justice délivre "un commandement avec injonction de produire au débiteur" (83 Décret) qui contient :
Le commandement de payer dans le délai de huit jours,
Une injonction de communiquer à l’Huissier de justice, dans le même délai, les nom et adresse de son employeur ainsi que les coordonnées de ses comptes bancaires,
L’indication qu’à défaut le Procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires (il convient ici de souligner qu’en utilisant le terme de "pourra", le législateur a voulu envisager une possibilité et non imposer une obligation (L 51).
Mais qu’en sera-t-il si le débiteur ne répond pas à l’injonction ?
La Cour de Cassation a le 08 décembre 1995 donné une réponse qui ne répond pas véritablement à cette question.
(Cass.Avis,8 déc 1995 : « Le silence du débiteur ne rend pas possible de ce seul fait la saisie vente .Il permet à l’huissier de s’adresser immédiatement et sans autre formalité au Procureur de la République en vue d’obtenir l’identification de l’employeur ou des comptes de dépôt du débiteur « )
,Il n’en reste pas moins que le texte parle de possibilité ( “peut”) de saisir le Procureur de la République ; ce qui est certain, c’est que la réponse négative du Procureur ou son silence pendant trois mois, nous empêchent de mettre en place une saisie-attribution ou une saisie-arrêt des rémunérations.
La solution retenue est que l’huissier de justice , en cas de silence du débiteur , doit se faire autoriser par le juge de l’Exécution sur requête, pour procéder à la saisie vente au domicile du débiteur.(L 51 1er alinéa et 82 Décret du 31 juillet 1992 ). De nombreuses décisions de justice annulent une saisie vente réalisée sans autorisation pour le cas des petites créances . ( Douai 22 déc 1994 Rev HDJ 1995 .593 note Dahan ; Rennes 2 juin 1995 Bicc 1er fev 1995 n°129 ).
Mais contra Angers 11 juillet 1995 Rev Hdj 1996 .610 ,note Daigre .La solution retenue ici permet après le commandement avec injonction au débiteur de procéder à la saisie vente sans autorisation du juge en cas de silence du débiteur relatif à l’information de son employeur et de ses comptes bancaires .
Attention, le commandement de payer a une durée limitée, il ne produit ses effets que pendant une durée de deux ans, au delà, il convient de le réitérer (Art. 85 Décret 31.07.1992.) si aucune mesure d’exécution n’a été diligentée depuis.
Saisie chez le débiteur
Si le débiteur est présent, l’Huissier de Justice lui réitère verbalement sa demande de paiement et informe le débiteur qu’il est tenu de lui faire connaître les biens qui ont fait l’objet d’une saisie antérieure (Art. 93 Décret 31.07.92 ;
Si le débiteur est absent ou refuse l’ouverture des portes, l’Huissier de Justice fait procéder à l’ouverture dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 , c’est avoir pour témoins :
le maire de la commune,
le conseiller municipal ou le fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin,
l’autorité de police ou de gendarmerie, requise pour assister au déroulement des opérations,
ou à défaut deux témoins majeurs qui ne soient au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
On précisera que les mêmes conditions sont exigées pour procéder à l’ouverture des meubles.
Dans tous les cas de figure, le débiteur saisi est gardien de plein droit (article 94 alinéa 4 décret 31.07.92).
L’acte de saisie-vente comporte en caractères très apparents, la mention que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions des articles 107 à 109 du décret du 31 juillet 1992 .
Cette notion de vente amiable est une création du législateur de 1991 qui a voulu éviter la vente judiciaire conçue comme “traumatisante”.
Si l’Huissier de Justice ne trouve aucun bien susceptible d’être saisi ou, si manifestement aucun bien n’a de valeur marchande, l’Huissier de Justice dressera un procès-verbal de carence (art. 92 Décret 31.07.92).
Saisie effectuée
chez un tiers
Cette procédure
est désormais possible. Si les biens sont détenus dans
les locaux d’habitation du tiers, la saisie doit être
autorisée par le juge de l’exécution (L 50
dernier alinéa).
L’Huissier de Justice doit au préalable présenter une copie du commandement au tiers saisi.
Celui-ci doit déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur, et, l’éventuelle existence d’une saisie antérieure. Si le tiers est présent, et accepte la saisie, l’Huissier de Justice dresse son inventaire (art. 101 Décret 31.07.1992).
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il doit en être dressé acte.
Si, enfin, le tiers détient un bien dont la valeur marchande ne justifie pas la saisie, il doit être dressé un procès-verbal de carence.
L’acte de saisie doit être dénoncé dans les huit jours, au débiteur, et lui indiquer qu’il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par le décret.(art.103 Décret 31.07.1992).
Effets de la saisie-vente
La saisie-vente entraîne l’indisponibilité des biens saisis, mais le débiteur en conserve l’usage (D. 97 1er al.)
Si le débiteur vend ces biens, il s’expose aux sanctions pénales en vertu de l’article 314.6 du code Pénal (détournement d’objets saisis).
LA VENTE
Elle sera amiable ou forcée.
La vente amiable
La loi du 05 juillet 1991 prévoit un délai de un mois entre le procès-verbal de saisie et la vente forcée des biens saisis offrant au débiteur pendant ce même délai de vendre à l’amiable ses biens. (L’art. 52 - dispositions reprises par l’Art. 107 Décret du 31.07.92).
Dans ce cas, le débiteur informe l’Huissier de Justice par écrit lequel à son tour informe les créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, ces derniers ont quinze jours pour prendre parti, au-delà, ils sont réputés avoir accepté.
Si aucun créancier ne s’est opposé, celle-ci s’opère et le prix est consigné entre les mains de l’Huissier de Justice (Art 109 Décret 09.07.92).
Si cette consignation n’est opérée, il est alors procédé à la vente forcée.
Vente forcée
Elle suppose soit une absence de proposition de la part du débiteur, soit un refus du créancier des propositions qui lui ont été formulées, soit encore l’absence de consignation après vente amiable, soit enfin l’absence d’une vente amiable dans le mois qui a suivi la saisie vente.
Elle est annoncée par une publicité au moins 8 jours avant la date fixée pour la vente, sous forme d’affiches (Art 111 Décret 31.07.92 à ou par voie de presse.
Le débiteur est personnellement informé.
L’Huissier de Justice dresse ensuite un procès-verbal de vérification.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens (Art 118 décret du 31.07.92).
La vente est faite aux conditions ordinaires, par un officier ministériel habilité, dont l’Huissier de Justice, et l’adjudication se fait au plus offrant, à trois criées. Le prix est classiquement payable au comptant, et la folle enchère de l’adjudicataire défaillant est possible.
La vente doit être arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts, et frais (Art. 115 Décret du 31.07.92) dont le montant est forcément connu avant la vente puisqu’elles ne sont plus recevables après la vérification des biens saisis (D. 118 dernier alinéa).
Un procès -verbal de vente est rédigé au moment de la vente, il mentionne précisément les biens vendus, leur prix et le nom des adjudicataires. (Art. 116 Décret du 31.07.92).
INCIDENTS DE LA SAISIE-VENTE
L’opposition et la jonction de procédure avec une première saisie-vente
Deux cas de figures peuvent se présenter :
ou bien le créancier antérieur est connu de l’Huissier de Justice, au moment de son intervention.
ou bien le créancier antérieur est inconnu de l’Huissier de Justice et n’est découvert qu’au stade de la saisie, ou sur une déclaration postérieure à cette saisie.
Dans le premier cas : le créancier étant connu de l’Huissier de Justice, celui-ci dressera directement un acte d’opposition à la saisie avec jonction. Cet acte est signifié d’une première part au débiteur, puis au créancier premier saisissant, à moins que ce créancier soit le même qui procède à une seconde saisie.
On doit signaler qu’il est parfaitement possible d’étendre la saisie initiale à d’autres biens, par le moyen d’un procès-verbal d’inventaire complémentaire.
Ce procès-verbal d’inventaire complémentaire doit être dénoncé au premier saisissant.
Dans le deuxième cas : le créancier antérieur est inconnu de l’Huissier de Justice. Il faut sous distinguer deux hypothèses :
Premièrement, l’Huissier de Justice découvre l’existence du créancier premier saisissant à l’instant de la saisie. Il convertit immédiatement en acte d’opposition, avec, éventuellement, procès-verbal d’inventaire complémentaire.
Deuxièmement : ce n’est que postérieurement à la saisie pratiquée en l’absence du débiteur que ce dernier dans les huit jours fait connaître l’existence de la précédente saisie.
Dans ce cas, l’Huissier de Justice doit dénoncer sa procédure au premier saisissant comme il a été dit précédemment.
Il peut se faire également que le second saisissant trouve une saisie conservatoire déjà pratiquée. L’Huissier de justice dresse alors un procès-verbal de saisie vente normalement, et le dénonce au créancier saisissant à titre conservatoire.
Mais, dans tous les cas, il conviendra avant de poursuivre la procédure de faire référence à la phase de vente amiable, tout particulièrement lorsqu’il y aura conflit entre une saisie vente et une saisie conservatoire, et lorsqu’il y aura lieu à un acte d’opposition jonction avec procès-verbal d’inventaire complémentaire. La vente amiable de biens complémentairement saisis devra, elle aussi, être poursuivie.
En fait, le principe est que l’ensemble des biens saisis, sur première saisie, et par inventaire complémentaire, ne peut être poursuivie que globalement après l’expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.
Cependant, il est possible, en ce qui concerne les biens pour lesquels les délais impartis en vue de leur vente amiable sont expirés, d’obtenir, soit l’accord du débiteur, soit l’autorisation du juge ou encore, si les formalités de publicité ont déjà été effectuées, une exonération de ce délai.
Concrètement, on aboutira à deux ventes successives : la vente des biens saisis en premier, puis, ultérieurement, après expiration du délai de vente amiable, la vente des objets saisis complémentairement.
A défaut par le premier saisissant d’avoir fait procéder aux formalités de la vente dans le mois de la saisie vente, le créancier opposant lui fera sommation d’avoir à satisfaire à cette obligation dans un délai de huit jours.
Si le premier saisissant satisfait à cette sommation dans les délais, il y a lieu alors à la vente forcée, avec la répartition du produit de cette vente de manière classique.
Si dans les huit jours de la sommation, le premier saisissant n’a pas réagi, il y a lieu à subrogation de plein droit du créancier opposant dans les droits du créancier saisissant premier, et c’est lui-même qui procédera à la vente forcée avec les formalités énoncées plus haut. (Information de la date de vente, procès-verbal de vérification, certificat des mesures de publicité, puis procès-verbal de vente comme il a été dit).
commandements
Commandements aux fins de saisie vente article 81 du Décret
Titre déjà signifié
1. Créance supérieure à 535 € hors alimentaire de tout montant et hors local d’habitation pour créance inférieure à 535 € |
Commandements aux fins de saisie vente article 83 du Décret
Titre déjà signifié
13. Créance inférieure à 535 €, hors alimentaire et dans le local d’habitation |
_________________ |
_________________ |
titre non signifié
2. Jugement de défaut TI, TC = OPPOSITION 3. Jugement de défaut TGI = OPPOSITION 4. Ordonnance de référé de défaut TI, TC, TGI = OPPOSITION 5. Jugement contradictoire ou réputé contradictoire en premier ressort, TI, TC = APPEL 6. Jugement contradictoire, réputé contradictoire TGI = APPEL 7. Ordonnance de référé contradictoire ou réputée contradictoire en 1er ressort = APPEL 8. Jugement ou ordonnance contradictoire ou réputé contradictoire en dernier ressort, ministère d'avocat à la Cour de Cassation obligatoire. 9. Ordonnance de référé contradictoire ou réputée contradictoire en dernier ressort = CASSATION 10. Ordonnance d'injonction de payer exécutoire 11. Signification d'arrêt = CASSATION, ministère d'Avocat obligatoire 12. commandement |
titre non signifié
14. Jugement de défaut TI, TC = OPPOSITION 15. Jugement de défaut TGI = OPPOSITION 16. Ordonnance de référé de défaut TI, TC, TGI = OPPOSITION 17. Jugement contradictoire ou réputé contradictoire en premier ressort, TI, TC = APPEL 18. Jugement contradictoire, réputé contradictoire TGI = APPEL 19. Ordonnance de référé contradictoire ou réputée contradictoire en 1er ressort = APPEL 20. Jugement ou ordonnance contradictoire ou réputé contradictoire en dernier ressort, ministère d'avocat à la Cour de Cassation obligatoire 21. Ordonnance de référé contradictoire ou réputée contradictoire en dernier ressort = CASSATION 22. Ordonnance d'injonction de payer exécutoire 23. Signification d'arrêt = CASSATION, ministère d'Avocat obligatoire |
NATURE |
DÉBIT |
CRÉDIT |
Principal |
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Intérêts échus (1) |
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Article 700 NCPC |
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Dommages-intérêts |
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Frais extrajudiciaires |
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Dépens |
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Frais d'exécution |
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totaux |
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solde à payer |
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Le règlement doit être effectué ou adressé à mon ordre et en mon Étude, en deniers ou quittances valables, en rappelant les références du dossier : N° .
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(1) taux des intérêts :
du au : X % l'an
du au : X % l'an
du au : X % l'an
du au : X % l'an