
procès-verbal de saisie vente avec difficulté d’exécution et assignation
(À rajouter au pied du P.V. de saisie vente)
Après avoir pris connaissance de l’inventaire des biens saisis, il m’est déclaré par :
REQUIS DE SIGNER CETTE DÉCLARATION :
EN CONSEQUENCE
A
même requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus, Je,
Huissier de Justice susdit et soussigné, par le même et présent acte,
DONNE ASSIGNATION A
1°) Monsieur ,
2°) Éventuellement : UN TIERS REVENDIQUANT
A COMPARAITRE LE ..... à .......heures , à l’audience et par-devant Monsieur le Juge de
l’Exécution siégeant au....... , au
Palais de Justice de ladite Ville, ,
TRES IMPORTANT
Devant cette
juridiction, conformément aux dispositions des articles 11 à
14 du Décret N°92-755 du 31 juillet 1992 :
Les parties se
défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se
faire assister ou représenter.
Les parties
peuvent de se faire assister ou représenter par un avocat,
leur conjoint -------- leurs parents ou alliés en ligne
directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale
jusqu’au troisième degré inclus, la
personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité, les personnes
attachées à leur service personnel ou à leur
entreprise.
L’État,
les régions, les départements, les communes et les
établissements publics peuvent se faire assister ou
représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.
Le représentant,
s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Toute partie peut
aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de
l’Exécution, à condition, de justifier que
l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre
recommandée avec l’avis de réception. La partie qui
use de cette faculté peut ne pas se présenter à
l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est
contradictoire.
Néanmoins,
le Juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se
présentent devant lui.
A défaut de
procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut
être rendue sur les seuls éléments fournis par
l’adversaire.
OBJET DE LA DEMANDE
- M conteste la saisie pour les raisons exposées ci-dessus.
-
Cette contestation constitue un incident qui relève de la compétence
exclusive du Juge de l’Exécution et doit être portée devant ce
Magistrat sur le fondement de l’article 19 de la Loi du 9 Juillet 19991.
*
Néanmoins, ainsi qu’il sera développé à l’audience, la validité de la
saisie des biens sus-décrits ne paraît pas sérieusement contestable en
l’espèce présente.
*
Dans ces conditions, le
recours semble pour le moins dilatoire et constitue une résistance
abusive au sens des articles 23 et 24 de la Loi du 09 juillet 1991.
*
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter par le
créancier les dépenses et les frais répétables engagés pour la présente
procédure.
*
PAR CES MOTIFS, il es demandé à Monsieur le Juge de l’Exécution
L’Huissier de Justice poursuivant préalablement entendu,
1°) de confirmer la validité de la saisie des biens ci-dessus contestés.
D’autoriser
en conséquence l’Huissier de Justice poursuivant à reprendre la
procédure au stade où elle se trouvait à la date de la saisie,
conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991
2°) de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de :
Sur la base de l’article 1153-4 du C.C. et des articles 23 et 24 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
*
Euros à titre d’indemnité pour avoir soulevé un incident de saisie dans un but
manifestement dilatoire dans le seul but de retarder l’exécution de son obligation.
- Euros sur la base des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.
*
Les entiers dépens de la présente instance, sur la base de l’article 696 NCPC
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Bordereau de communication des pièces : article 56 dernier alinéa du NCPC.