Cachet de l’étude
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
ORIGINAL
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PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE (Somme principale inférieure à 535 € Local d’habitation)
Le Deux Mille
Jean DURAND, Huissier de Justice associé, membre de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND & Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié 25 rue de la République, soussigné, A Monsieur
où étant et parlant comme il est dit ci-après au procès-verbal de signification, A LA DEMANDE DE Monsieur Élisant domicile en mon Étude. EN VERTU D’ 1 °) Un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, en date du 02.01.92, par le Tribunal d’Instance de MOULINS (Allier), signifié à ce jour définitif. 2°) Une ordonnance spéciale du Juge de l’exécution en date du …. (art.82 Déc.31-07-92). Faute par vous d’avoir déféré à l’injonction de communiquer les nom et adresse de votre employeur ou les références de vos comptes bancaires rendant possible la saisie attribution ou la saisie de vos rémunérations. JE VOUS FAIS ITERATIF COMMANDEMENT DE PAYER LES SOMMES SUIVANTES
sous-total à déduire acomptes solde restant du Je vous informe qu’à défaut de paiement intégral, je vais sur-le-champ procéder à la saisie de vos biens. En outre, je vous mets en demeure de me faire connaître les biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieure ayant conservé effets.
A QUOI IL M’A ETE REPONDU Par M , occupant le local : (Réponse. S’il est présenté une saisie antérieure, texte suggéré : “M. D... m’a présenté une saisie en date du ... J’ai dressé le présent procès-verbal d’OPPOSITION JONCTION. Éventuellement, faire une saisie plus ample).
EN CONSÉQUENCE, J’AI SAISI LES BIENS SUIVANTS :
............. Biens dont j’ai constitué gardien la partie saisie, conformément à l’article 94-4° du Décret N° 92 755 du 31 juillet 1992. TRES IMPORTANT Les biens saisis sont indisponibles et placés sous votre garde. Ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 91 du Décret N° 92-755 du 31 juillet 1992 sous peine de sanctions prévues à l’article 314-6 du Code Pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens. Si cet acte a été remis à personne, ces dispositions ont été verbalement rappelées. Vous disposez d’un délai d’UN MOIS à compter de la date du présent acte pour procéder à la vente des biens saisis, dans les conditions des articles 107 à 109 du Décret 92-755 du 31 juillet 1992 dont les dispositions sont reproduites intégralement ci-après. A défaut, la procédure de vente forcée pourra être poursuivie dès l’expiration de ce délai. Les contestations relatives à la présente saisie vente sont portées devant le Juge de l’exécution du lieu de la saisie, à : (adresse du Juge de l’Exécution).
RAPPEL DES TEXTES LEGAUX article 107 du décret : Le débiteur dispose d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix. article 108 du décret : Le débiteur informe par écrit l’Huissier de Justice des propositions qui lui ont été faites, en indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé. L’Huissier de Justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent d’un délai de QUINZE JOURS pour prendre parti. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 107, augmenté s’il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. article 109 du décret : Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’Huissier du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée. article 314-5 du nouveau code pénal : Le fait pour un débiteur un emprunteur ou un tiers donneur de gage est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 € d’amende La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines. article 314-6 du nouveau code pénal : Le fait, par le saisi, de détruire ou détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 € d’amende. La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
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Références : |