La saisie conservatoire qui porte sur des biens corporels, et non pas sur des créances, reste néanmoins très parallèle à la saisie conservatoire des créances.
Comme pour celle-ci, il va falloir distinguer selon que la saisie conservatoire interviendra sans autorisation du juge, ou au contraire avec une autorisation préalable.
La saisie conservatoire peut intervenir sans autorisation du juge dans les termes de l'article 68 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991 , c'est-à-dire lorsqu'il existe un titre exécutoire ou une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, s'il existe une lettre de change acceptée et impayée, s'il existe un billet à ordre impayé, un chèque impayé, ou si encore il existe un loyer impayé constaté par bail écrit.
A l'inverse, dans les autres cas, il faudra une autorisation du magistrat, obtenue par voie d'ordonnance sur requête déposée soit auprès du juge de l'exécution soit auprès du Président du Tribunal de Commerce, ceci selon la nature civile ou commerciale de la créance.
L'ordonnance est d'une validité de trois mois à compter de son prononcé.
Il peut alors être procédé à la saisie conservatoire, mais en distinguant selon qu'elle aura lieu chez le débiteur lui-même, ou qu'elle aura lieu chez un tiers.
Un point est commun à ces deux séries d'hypothèses : s'il existe des saisies conservatoires antérieures, la saisie devra toujours être dénoncée au premier saisissant conservatoirement.
1) Si la saisie est faite chez le débiteur, elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de saisie conservatoire, lequel ouvre un délai d'un mois pour intenter une action au fond, si l'on n'a pas de titre exécutoire, ou si l'on a agi en vertu d'une décision de justice n'ayant pas encore la force exécutoire.
Dès obtention du titre exécutoire, il y a lieu de signifier un acte de conversion au débiteur, lequel doit éventuellement être aussi signifié au précédent créancier conservatoire.
La procédure se poursuit par un procès-verbal de vérification, avec rappel du délai d'un mois au débiteur pour vendre amiablement les biens saisis. A défaut de vente amiable dans ce délai d'un mois, il y aura lieu à vente forcée dans les formes de la saisie vente.
2) Si la saisie est effectuée chez un tiers, elle donne lieu également à l'établissement d'un procès-verbal de saisie conservatoire, lequel doit être dénoncé au débiteur dans les huit jours. S'ouvre alors un délai d'un mois pour intenter l'action au fond éventuelle, et, dans les huit jours, il doit être donné dénonce au tiers des actes et formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire.
Dès obtention du titre exécutoire, la procédure vis-à-vis du débiteur ne change pas : il doit être signifié un acte de conversion, qui doit être également dénoncé au tiers.
Il est ensuite dressé un procès-verbal de vérification, avec le rappel du délai d'un mois pour vendre amiablement, à défaut de quoi, il sera procédé à la vente forcée dans les formes de la saisie vente.
3) Un incident peut se produire au stade du procès-verbal de vérification
Il peut en effet se produire que les biens ne soient plus retrouvés dans l'endroit où ils avaient été saisis. Le procès-verbal de vérification doit alors contenir une injonction faite au débiteur d'avoir dans un délai de huit jours à faire connaître le lieu où se trouvent les objets, et à faire connaître également s'ils ont fait l'objet d'une saisie vente, auquel cas, il faudra communiquer le nom et l'adresse de l'huissier de justice qui a procédé, ou le nom du créancier pour le compte de qui cette procédure a été diligentée.
A défaut, le créancier saisira le juge de l'exécution qui pourra ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.
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