Cachet de l’étude

















ACTE

D’HUISSIER

DE

JUSTICE


ORIGINAL
















PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE AU DOMICILE
AVEC DIFFICULTE D’EXECUTION ET ASSIGNATION
Décret, Art.225



L’AN DEUX MILLE


Jean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d’ un office d’Huissier de Justice, Jean DURAND et Paul DUPONT, Huissiers de Justice associés à la résidence de MOULINS, 44 avenue de Paris, soussigné,


A

M


A LA DEMANDE DE

Monsieur

Élisant domicile en mon Étude,


  • De la Requête et de l’ordonnance rendue par le juge autorisant la mesure (L 67 )ou du titre (L68 ) . dont je vous remets ci-joint copie

  • Ou mention uniquement de la date et la nature du titre , ainsi que du montant de la dette , en cas d’ obligation notariée ou créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.


Je me suis rendu au domicile de M. DEFENDEUR pour procéder à la saisie conservatoire de ses biens mobiliers et garantir la somme de Euros, montant des causes du titre ci-dessus.

A défaut de paiement immédiat de cette somme, je procède à la saisie conservatoire des biens, en rappelant au destinataire, qu’il doit me faire connaître les biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieure ayant conservé effet.

( ) Le destinataire présent au moment de mes opérations,

Il m’est alors répondu *: attention 1° s’il est présenté une saisie conservatoire antérieure, faire la saisie conservatoire mais ne pas oublier de signifier une copie de ce procès verbal aux créanciers saisissants antérieurs (voir art.230)

2° S’il est présenté une saisie vente antérieure, continuer la saisie conservatoire.

* Cocher la case selon les circonstances


Je saisis alors à titre conservatoire les biens suivants :


Dont le saisi est constitué gardien (art.221-4° du décret 92-755 du 31 juillet 1992)


TRES IMPORTANT

Les biens saisis sont indisponibles et ils sont placés sous votre garde. Ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, sous peine de sanctions prévues à l’article 314-6 du Code Pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens.

Si les conditions de validité de la présente saisie ne sont pas réunies, vous pouvez en demander la main levée auprès du juge qui a autorisé la mesure conservatoire soit :


(Variante : article 218 du décret)


  • auprès du juge de l’exécution de votre domicile (adresse) (Cas de l’art. 67 et 68 loi).

  • auprès du Président du Tribunal de Commerce (adresse)

Si cet acte est remis à personne, ces dispositions ont été verbalement rappelées. Toutes les autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la présente saisie sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie à : (adresse du Juge de l'exécution).


Article 314-6 du Code Pénal: " Le fait par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier est confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines."

Article 210 du décret 92-755 du 31/07/1992 : tout créancier peut, par requête, demander au juge de l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 une autorisation préalable du juge est nécessaire.

Article 211 du même décret : le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Article 212 du même décret : à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.

Article 213 du même décret : si le juge se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités d'exécution au vu d'un débat contradictoire, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir 'à une date plus rapprochée. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la saisie.

Article 214 du même décret : l'autorisation du juge est caduque si la mesure n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Article 215 du même décret : si ce n'est dans le cas où la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

Article 216 du même décret : lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

Article 217 du même décret : si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Article 218 du même décret: la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, si ce n'est lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

Article 219 du même décret : les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.


Sur quoi, M conteste la saisie conservatoire pratiquée pour les raisons exposées ci-dessous :


(Exposé des motifs de contestations)


Cette contestation constitue un incident qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et doit être portée devant cette juridiction.



EN CONSEQUENCE


A même requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus, Je, Huissier de Justice susdit et soussigné, par le même et présent acte,


DONNE ASSIGNATION A


1°) Monsieur Pierre DEFENDEUR, demeurant 10, rue de la Nouvelle à MOULINS (Allier)

2°) Éventuellement : UN TIERS REVENDIQUANT


A COMPARAITRE

le_____________ /___________ /200. à ______________ heures

à l’audience et par-devant Monsieur le Juge de l’exécution siégeant au Tribunal de Grande Instance de___________ à________________________ (adresse)


TRES IMPORTANT


Art. 11 du décret 92-755 du 31/07/1992 : les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Art. 12 du même décret : les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

  • un avocat

  • leur conjoint

  • leurs parents ou alliés en ligne directe

  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus

  • la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L’état, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Art. 13 du même décret : la procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la références qu’elles font aux prétentions auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.

Art. 14 du même décret  : en cours d’instance toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.


OBJET DE LA DEMANDE

La contestation soulevée constitue une difficulté qui relève de la compétence du juge de l’exécution conformément à l’Art. 219 du décret 92-755 du 31 juillet 1992.

Aux termes de l’Art. 34 dudit décret « Lorsque l’huissier de justice chargé de l’exécution d’une décision de justice ou d’un autre titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut, à son initiative saisir le juge de l’exécution.

Néanmoins, ainsi qu’il sera développé à l’audience, la validité de la saisie des biens sus-décrits ne paraît pas sérieusement contestable en l’espèce présente.


Dans ces conditions, le recours semble pour le moins dilatoire et constitue une résistance abusive au sens des articles 23 et 24 de la loi du 9 juillet 1991.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter par le créancier les dépens et les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure et notamment la somme de Euros.


PAR CES MOTIFS

Vu les articles 219 et 34 du Décret 92-755 du 31 juillet 1992,

Il est demandé à Monsieur le juge de l’exécution

1°) de confirmer la validité de la saisie des biens ci-dessus contestée.

2°) d’autoriser en conséquence l’huissier de justice poursuivant à reprendre la procédure au stade où elle se trouvait à la date de la saisie.

3°) de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de :


  • ______________Euros à titre d’indemnité pour avoir soulevé un incident de saisie dans un but manifestement dilatoire, sur le fondement des Art. 23 et 24 de la Loi 91-650 du 9 juillet 1991.


  • ______________Euros au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


- ______________les entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l’Art. 696 du NCPC.



BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES


  • Copie des pièces matérialisant la créance

  • Copie du titre ou de l’autorisation support de la saisie

  • Éventuellement tous documents justificatifs














Références : Feuillet 6/6