Cachet de l’étude

















ACTE

D’HUISSIER

DE

JUSTICE


ORIGINAL

















PROCES VERBAL DE VERIFICATION AVEC INJONCTION
Décret, Art. 227




L’AN DEUX MILLE

Et le


Jean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un office d’Huissier de Justice, Jean DURAND et Paul DUPONT, Huissiers de Justice associés à la résidence de MOULINS, 44 avenue de Paris soussigné,


A LA DEMANDE DE


Monsieur

Élisant domicile en mon Étude,


AGISSANT EN VERTU D’


Un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, en date du 02-01-2004, par Monsieur le Juge d’Instance de MOULINS (Allier)


EN POURSUIVANT L’EXECUTION A L’ENCONTRE DE


Monsieur

Et à la suite d’un acte de conversion dressé par acte de mon ministère, en date du ……


JE ME SUIS TRANSPORTE CE JOUR


(LIEU DE SAISIE)


Aux fins de procéder à la vérification de la consistance et de la nature des biens saisis.

OBJETS MANQUANTS :

-

--

-


OBJETS DEGRADES :

-



(en cas d’objets manquants : Je vous fais injonction de m’en informer dans le délai de HUIT JOURS, du lieu où se trouvent les objets manquants, et s’ils ont fait l’objet d’une saisie-vente, de me communiquer le nom et l’adresse, soit de l’Huissier de Justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse dans un délai imparti, le juge de l’exécution sera saisi et pourra ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans préjudice d’une action pénale pour détournement d’objets saisis, conformément aux articles 314-5 et 314 6 du Code pénal).


TRES IMPORTANT

Je vous rappelle en outre les dispositions des articles 107 à 109 du décret 92-755 intégralement reproduites ci-dessous :


ARTICLE 107 :

Le débiteur dispose d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.

Les bien saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.


ARTICLE 108 :

Le débiteur informe par écrit l’Huissier de Justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé.

L’Huissier de Justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre parti. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 107, augmenté s’il y lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.


ARTICLE 109 :

Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’Huissier de Justice du créancier saisissant ; le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix .


A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.














Références : Feuillet