L’AN DEUX MILLE.....
Jean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un office d’Huissier de Justice, Jean DURAND et Paul DUPONT, Huissiers de Justice associés à la résidence de MOULINS, 44 avenue de Paris, soussigné,
A
Monsieur
A LA DEMANDE DE
Monsieur
Élisant domicile en mon Étude,
AGISSANT EN VERTU DE
La Requête et de l’ordonnance rendue par le juge autorisant la mesure (L 67) ou du titre (L 68). Dont je vous remets ci-joint copie
Ou mention uniquement de la date et la nature du titre, ainsi que du montant de la dette en cas d’ obligation notariée ou créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
une ordonnance spéciale rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de en date du _____________ (si la saisie a lieu au local d’habitation du tiers).Dont je vous remets ci-joint copie
JE VOUS DEMANDE DE ME FAIRE CONNAITRE
Les biens que vous détenez pour le compte de :
Monsieur Pierre DEFENDEUR demeurant 10, rue de la Nouvelle à MOULINS (Allier) et parmi ces biens, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.
ATTENTION En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut être aussi condamné à des dommages-intérêts. (Art. 99 3ème alinéa Décret 31 juillet 1992 ).
Attention 1°) S’il est présenté une saisie conservatoire antérieure, faire la saisie conservatoire mais ne pas oublier de signifier une copie de ce procès verbal aux créanciers saisissants antérieurs. (voir art. 230 D)
2°) S’il est présenté une saisie vente antérieure, continuer la saisie conservatoire.
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J’en ai pris acte, attirant son attention sur les conséquences possibles et sanctions rappelées ci dessous. Une copie du présent lui a été signifiée. |
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Biens dont j’ai constitué gardien le tiers défendeur, à qui j’ai rappelé verbalement qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article 104 du décret qui dispose que : le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L’Huissier de Justice pourvoit à la nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens. |
( ) Le tiers détenteur étant absent lors de nos opérations de saisie la copie du présent lui a été signifiée selon les modalités ci-après indiquées en lui impartissant d’ores et déjà un délai de huit jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte pour porter à notre connaissance l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et nous en communiquer le procès-verbal.
TRES IMPORTANT
Les biens saisis sont disponibles et ils sont placés sous votre garde. Ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés sous peine de sanctions prévues à l’article 314-6 du Code Pénal. Néanmoins, si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, vous êtes tenu d’en informer préalablement le créancier et d’indiquer le lieu où ils seront placés.
Vous êtes également tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens.
Vous pouvez faire valoir vos droits sur les biens saisi par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à mon Étude.
Les contestations relatives à la présente saisie conservatoire sont portées devant le Juge de l’exécution du lieu de la saisie à ________________________________________ (adresse du Juge de l’Exécution).
RAPPEL DES SANCTIONS PENALES
Article 314-6 du Code Pénal: " Le fait par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier est confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines."
Reproduction des Articles 210 à 219 Décret :
Article 210 du décret 92-755 du 31/07/1992 : tout créancier peut, par requête, demander au juge de l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 une autorisation préalable du juge est nécessaire.
Article 211 du même décret : le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.
Article 212 du même décret : à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.
Article 213 du même décret : si le juge se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités d'exécution au vu d'un débat contradictoire, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir 'à une date plus rapprochée. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la saisie.
Article 214 du même décret : l'autorisation du juge est caduque si la mesure n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Article 215 du même décret : si ce n'est dans le cas où la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Article 216 du même décret : lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Article 217 du même décret : si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Article 218 du même décret: la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, si ce n'est lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Article 219 du même décret : les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
Références :
Feuillet