Cachet de l’étude

















ACTE

D’HUISSIER

DE

JUSTICE


ORIGINAL
















PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE AU DOMICILE
AVEC ASSIGNATION A LA DEMANDE DU JUGE DE L’EXECUTION
Décret, art. 213


L’AN DEUX MILLE....


Jean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un office d’Huissier de Justice, Jean DURAND et Paul DUPONT, Huissiers de Justice associés à la résidence de MOULINS, 44 avenue de Paris, soussigné,


A

M


A LA DEMANDE DE


Monsieur

Élisant domicile en mon Étude,


AGISSANT EN VERTUE DE


  • La Requête et de l’ordonnance rendue par le juge autorisant la mesure (L67) ou du titre (L68) . Dont je vous remets ci-joint copie

  • Ou mention uniquement de la date et la nature du titre , ainsi que du montant de la dette en cas d’obligation notariée ou créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.


Je me suis rendu au domicile de M. DEFENDEUR pour procéder à la saisie conservatoire de ses biens mobiliers et garantir la somme de Euros, montant des causes du titre ci-dessus.

A défaut de paiement immédiat de cette somme, je procède à la saisie conservatoire des biens, en rappelant au destinataire, qu’il doit me faire connaître les biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieure ayant conservé effet.

Le destinataire présent au moment de mes opérations,

Il m’est alors répondu *: attention 1° s’il est présenté une saisie conservatoire antérieure, faire la saisie conservatoire mais ne pas oublier de signifier une copie de ce procès verbal aux créanciers saisissants antérieurs (voir art.230)

2° S’il est présenté une saisie vente antérieure, continuer la saisie conservatoire.

* Cocher la case selon les circonstances


Je saisis alors à titre conservatoire les biens suivants :












Dont le saisi est constitué gardien (art.221-4° du décret 92-755 du 31 juillet 1992)


TRES IMPORTANT


Les biens saisis sont indisponibles et ils sont placés sous votre garde. Ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du Code Pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens.

Si les conditions de validité de la présente saisie ne sont pas réunies, vous pouvez en demander la main levée auprès du juge qui a autorisé la mesure conservatoire soit :


(Variante : article 218 du décret)


  • auprès du juge de l’exécution de votre domicile (adresse) (Cas de l’art. 67 et 68 Loi).

  • auprès du Président du Tribunal de Commerce (adresse)

Si cet acte est remis à personne, ces dispositions ont été verbalement rappelées. Toutes les autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la présente saisie sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie à : (adresse du Juge de l'exécution).


Article 314-6 du Code Pénal: " Le fait par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier est confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines."


Article 210 du décret 92-755 du 31/07/1992 : tout créancier peut, par requête, demander au juge de l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 une autorisation préalable du juge est nécessaire.


Article 211 du même décret : le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.


Article 212 du même décret : à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.


Article 213 du même décret : si le juge se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités d'exécution au vu d'un débat contradictoire, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir 'à une date plus rapprochée. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la saisie.


Article 214 du même décret : l'autorisation du juge est caduque si la mesure n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.


Article 215 du même décret : si ce n'est dans le cas où la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.


Article 216 du même décret : lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.


Article 217 du même décret : si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.


Article 218 du même décret: la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, si ce n'est lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.


Article 219 du même décret : les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.


Après avoir procédé à la saisie conservatoire des biens et à la demande de M. le Juge de l’exécution,


Je, Huissier de Justice susdit et soussigné, à mêmes requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus, par le même et présent acte


DONNE ASSIGNATION A


Monsieur Pierre DEFENDEUR, demeurant 10, rue de la Nouvelle à MOULINS ‘(Allier)


A COMPARAITRE LE

_________ /_________ /200 à __________ heures

à l’audience et par devant Monsieur le Juge de l’exécution siégeant au Tribunal de Grande Instance de _____________ à (adresse) _______________________________


TRES IMPORTANT

Devant cette juridiction, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un Avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, la personne avec laquuelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’État , les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En cours d’instance toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l’Exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. Si vous ne vous présentez pas à cette audience dans les formes ci-dessus, un jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.


OBJET DE LA DEMANDE


Votre créancier a présenté une requête en date du pour procéder à la saisie conservatoire de vos biens.

Ainsi qu’il en résulte de l’ordonnance rendue, M. le Juge de l’exécution s’est réservé la possibilité de réexaminer sa décision ou ses modalités d’exécution au vu d’un débat contradictoire à la date d’audience fixée ci-dessus.


PAR CES MOTIFS

Il est demandé au juge de l’exécution ayant rendu l’ordonnance dans la présente affaire :

1°) d’entendre au besoin les parties, sur le déroulement des modalités d’exécution de la présente saisie conservatoire et de confirmer l’ordonnance rendue, conformément aux dispositions de l’Art. 213 du décret 92-755 du 31 juillet 1992

2°) de permettre au créancier de continuer la procédure entreprise

3°) de condamner la partie saisie aux dépens qui comprendront notamment le coût du présent procès verbal de saisie avec assignation sur le fondement de l’Art. 696 du N.C.P.C.


BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES


  • Copie des pièces justifiant la créance

  • Copie de l’ordonnance du JEX autorisant la saisie conservatoire

  • Copie du P.V. de saisie conservatoire avec assignation





Références : Feuillet