Cachet de l’étude
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
ORIGINAL
|
DENONCIATION DE PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION Décret, Art.58 Le Deux Mille six
Jean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle titulaire d’ un office d’Huissier de Justice, Jean DURAND et Paul DUPONT, Huissiers de Justice associés à la résidence de MOULINS, 44 avenue de Paris, soussigné, A Monsieur Pierre DEFENDEUR 10, rue de la Nouvelle 03006 MOULINS
A LA DEMANDE Monsieur Roger LEDEMANDEUR, de nationalité française, retraité, né le 10 août 1930 à PARIS (15è) , demeurant 10, rue de Douai à PARIS (9è)
JE VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE d’un procès verbal de saisie attribution dressé par acte de mon ministère le……………….. entre les mains de …………(tiers détenteur)
TRES IMPORTANT
Vous pouvez contester la saisie attribution dans le délai d’un mois à compter du présent acte, ce délai expirera le ………………..(préciser la date réelle d’expiration du délai)
les contestations devront être portées devant le juge de l’exécution du lieu de votre demeure près le tribunal de grande instance de ……………(adresse à préciser). La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Cette assignation doit être délivrée par un huissier de justice territorialement compétent. A peine d'irrecevabilité, elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisie par lettre simple en application des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 .
Cependant compte tenu de la nature des poursuites, les contestations doivent être portées au préalable devant l'autorité désignée par l'article R 281.1 ci-après reproduit, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent acte soit au plus tard le :
Les modalités et les délais de contestation sont rappelés dans les dispositions du Livre des procédures fiscales reproduites ci après.
Vous pouvez nous autoriser par écrit à nous faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui sont dues à votre créancier afin de pouvoir faire cesser les effets de la saisie.
Livre des Procédures Fiscales :
Art L 281 les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites : Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte. 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur des contestations sont portés, dans le premier cas, devant le Juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'art. L. 199
Art.R 281.1 les contestations relatives au recouvrement prévues par l'art. L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du départe- ment ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor. b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts. c) Le directeur régional des douanes et droits indirect si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art.R 281.2 la demande prévue à l'article R 281.1 doit, sous peine de nullité, être présentée, au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s’il s’agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d’invoquer ce motif.
Art.R 281.3 la demande prévue à l'article R 281.1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
Art.R 281.4 le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'art. L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) Soit la notification de la décision du chef de service. b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
PHASE JURIDICTIONNELLE : Art R 281.5 Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi, ne peuvent, ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Lorsque le juge de l'exécution est compétent l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Modalités de remise de l’acte :
|
Références :
Feuillet