Cachet de l’étude
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
ORIGINAL
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COMMANDEMENT D’AVOIR A LIBERER UN LOCAL AFFECTE A L’HABITATIONloi, art.61 et 62 - décret, art.194-195
L’AN DEUX MILLE
Jean DURAND, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jean DURAND et Paul DUPONT, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de MOULINS (Allier), y domicilié, 44 rue de Paris, soussigné, A
Monsieur A LA DEMANDE DE Monsieur élisant domicile en mon étude, AGISSANT EN VERTU DE(Indication de la décision de justice ou du PV de conciliation exécutoire) JE VOUS FAIS COMMANDEMENTDe quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment (Indiquer l’adresse des lieux)
Et ce, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent commandement soit le : ……………….. (Indiquer la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.) TRES IMPORTANTA défaut, je me verrais contraint de procéder à votre expulsion, et à celle de tous occupants de votre chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur.
Si vous entendez demander des délais ou élever une contestation relative à l'exécution des opérations d'expulsion, vous devez saisir le juge de l'Exécution du lieu de situation de l'immeuble à : (indiquer l’adresse du Tribunal)
JE VOUS RAPPELLE CI-DESSOUS LES DISPOSITIONS LEGALESArticle 62 de la Loi 91-650 du 09 juillet 1991 :
« Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonné sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionnés à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L.613-1 et L.613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au relogement. »
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l’huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent. »
Article L.613.1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
« Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code Civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442 4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »
Article L.613.2 du Code de la Construction et de l'Habitation :
« La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »
Article L.613.2.1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'art 61 de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L.613-1 et L.613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. »
Article L.613.3 du Code de la Construction et de l'Habitation :
« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d’un arrêté de péril. »
Article L.613.4 du Code de la Construction et de l'Habitation :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions de la Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants. »
Article L.613.5 du Code de la Construction et de l'Habitation :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n°58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n°49-458 du 02 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels. » |
Références :
Feuillet