CONVENTION DE LOCATION DE LOCAUX A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Entre les soussignés :
et:
Le bailleur donne en location, au profit du preneur, aux clauses et conditions ci-dessous énoncées, les lieux ci-après désignés.
2°) Désignation sommaire des locaux et équipements privatifs: Les locaux comprennent :
Le preneur déclare avoir visité les lieux et constaté que les éléments ci-dessus désignés existent effectivement.
TITRE 1 – CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES
Article 1 -
AFFECTATION
DES LOCAUX
Les lieux loués sont destinés à un usage EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. Le bien loué devra servir à usage de Cabinet de rencontres, matrimonial sous réserve de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires, à l’exclusion de tout autre commerce, industrie ou profession.
Article 2 - DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée de SIX ANS (Article 57 A de la loi du 23 décembre 1986) dans les conditions suivantes:
Du ….. au …….
Article 3 - CONGE DONNE PAR LE LOCATAIRE
Le preneur peut résilier le contrat de location à tout moment en respectant un délai de préavis de SIX MOIS. Le congé est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’Huissier de Justice. Le locataire sera tenu au paiement de l’intégralité du loyer et de ses accessoires pendant toute la durée du préavis, même s’il quitte les lieux avant son expiration.
Article 4 - CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR
Le bailleur peut résilier le contrat de location à son expiration, en respectant un délai de préavis de SIX MOIS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, sans avoir à justifier d’aucun motif ni avoir à verser aucune indemnité. L’arrivée du terme met fin au présent contrat.
Article
5 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - RECONDUCTION :
A défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties ou de proposition de renouvellement faite par le bailleur, pour le terme du contrat, celui-ci sera reconduit de plein droit pour une durée égale à celle du contrat initial, moyennant le loyer en vigueur lors de son expiration qui sera révisé comme au cours du présent contrat.
Le bailleur pourra proposer au locataire un renouvellement du présenta contrat, SIX MOIS avant son terme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de Justice, moyennant un nouveau loyer. A défaut d’acceptation du nouveau loyer par le locataire, celui-ci sera considéré comme occupant sans droit ni titre au terme fixé par le contrat. Il ne pourra se prévaloir d’aucun motif pour se maintenir dans les lieux loués.
Tous les délais prévus aux articles ci-dessus courent à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’Huissier de Justice.
Article 6 - LOYER
Le montant du loyer annuel initial est contractuellement fixé par les parties à la somme de:
……..euros,
soit euros par mois |
Le loyer mensuel est payable le 1er jour de chaque mois et d’avance, au domicile du bailleur ou de son mandataire et pour la première fois le:
REVISION DU LOYER:
Le loyer est révisé au terme de CHAQUE ANNEE à la date d’anniversaire de l’entrée en jouissance depuis le renouvellement ( le )
et suivant la variation de l’indice du coût
de la construction publié par l’INSEE. ( Le tableau
des indices peut être requis dans tous les Observatoires Economiques
départementaux).
MODE
DE CALCUL DE LA REVISION DU LOYER:
Montant du loyer initial
divisé par: ndice de référence ou de base, soit le dernier publié à la date de la signature du contrat, dans le présent contrat l’indice de base est celui du et égal à:
et ensuite multiplié par:
Article 7 - TAXES ET CHARGES
Le locataire s’oblige à acquitter au bailleur sa quote-part des charges récupérables et exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée,
- des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
Le
preneur versera au bailleur, en même temps que le loyer, une somme forfaitaire
de euros.
Article 8 - DEPOT DE GARANTIE
Le preneur verse présentement un chèque d’un montant de euros au titre du dépôt de garantie.
Article 9 - ASSURANCE
Le preneur doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre légalement en sa qualité de preneur auprès d’une compagnie notoirement solvable et dont il garde le libre choix. Les clefs des locaux objet du présent contrat ne seront remises que sur production de la première quittance ou attestation d’assurance. Le preneur devra justifier, à première demande du bailleur ou de son représentant, de la souscription desdites polices et du paiement des primes y afférentes.
Le preneur devra déclarer immédiatement à sa compagnie et d’en informer conjointement le bailleur, tout sinistre ou dégradation s’étant produit dans les lieux loués, quand bien même il n’en résulterait aucun dégât apparent, sous peine d’être tenu personnellement de rembourser au bailleur le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui-ci de ce sinistre et d’être notamment responsable vis à vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre.
De convention expresse toutes indemnités dues au preneur par toute compagnie d’assurances en cas de sinistre pour quelque cause que ce soit, seront affectées au privilège du bailleur, la réalisation du bail valant en tant que de besoin transfert à concurrence des sommes qui pourront être dues.
Article 10 - ETAT DES LIEUX
Sauf stipulations contraires mentionnées ci-après au titre III « CONDITIONS PARTICULIERES », le bailleur délivre le logement en bon état d’usage et de réparations et les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.
TITRE 2 – CONDITIONS GENERALES
Article 1 - OBLIGATIONS DU BAILLEUR
÷ Le bailleur est obligé:
- d’assurer au preneur la jouissance paisible du
logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil,
de garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui,
consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse
mentionnée au titre « CONDITIONS PARTICULIERES ».
- d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu au contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
- de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Les aménagements qui ne peuvent être qu’intérieurs, ne devront en aucun cas, compromettre la solidité de l’immeuble loué.
Article 2 - OBLIGATIONS DU PRENEUR
÷ Le preneur est obligé:
-de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus;
- d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs, son personnel.
-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
- de prendre à sa charge l’entretien courant des lieux loués et des équipements, les menues réparations et l’ensemble des grosses réparations (entretien et réparation façades et toiture notamment), sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure.
- de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.
- de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur. A défaut de cet accord, le bailleur pourra exiger du preneur, à son départ des lieux, soit la remise en l’état initial, soit conserver le bénéfice des transformations exécutées sans que le preneur puisse réclamer une indemnisation. Le bailleur dispose également de la faculté d’exiger, aux frais du preneur, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le on fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux;
- de faire ramoner les conduits de fumée pouvant exister dans les lieux loués
chaque fois qu’il sera nécessaire et pour le moins en suivant les prescriptions
légales;
- de souscrire un contrat d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée pour les équipements du chauffage du logement et d’en justifier au bailleur.
- Le preneur ne commettra aucun abus de jouissance susceptible de nuire à la solidité ou à la bonne tenue de l’immeuble, soit d’engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de l’immeuble ou envers le voisinage; En particulier, il ne pourra déposer aucun objet sur les appuis des fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, ni y étendre aucun linge ou tapis. Il devra éviter tous bruits de nature à gêner les voisins notamment ceux émis par les appareils radio, télévision et autres ;
- Le preneur tiendra, pendant la durée du bail, les lieux constamment garnis de meubles et objets mobiliers en quantité suffisante pour garantir le paiement des loyers et charges et l’exécution de ses obligations ;
- Le preneur s’assurera contre l’incendie, les dégâts des eaux, les risques électriques, le recours des voisins, les explosions de toute nature et pour l’animal familier dont il peut être responsable ; d’une manière générale, contre tous les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire ; il devra en justifier à son entrée dans les lieux et chaque année, à la date anniversaire de la prise de possession, ou chaque semestre si ces primes sont réglées trimestriellement ;
- La cave, s’il en existe une, est mise à la disposition du locataire sans garantie ni responsabilité du bailleur ;
- Le preneur devra satisfaire, à ses frais, à toutes les charges et conditions d’hygiène, de ville, de police ainsi qu’aux règlements de salubrité et d’hygiène. Il acquittera exactement sa taxe d’habitation ainsi que toutes taxes assimilées ou substituées. En cas de départ, il justifiera au bailleur de ce paiement effectué, au besoin, par anticipation au plus tard lors de la restitution des clefs;
- Le preneur assurera la protection contre le gel toutes les canalisations et appareils à compteurs réservés à son usage personnel dans les lieux loués. Il sera tenu pour responsable des dégâts qui surviendraient du fait de sa négligence ;
- Le preneur ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur en cas de vol ou déprédations dans les lieux loués. Il renonce expressément à tout recours en cas :
- d’interruption dans le service des eaux, du gaz, de l’électricité, des télécommunication, de l’air comprimé ou conditionné, de la ventilation mécanique, du chauffage ou de l’eau chaude, comme en cas d’arrêt, même prolongé du fonctionnement du ou des ascenseurs s’il en existe ou de tout autre élément d’équipement,
- de modification, d’interruption ou de suppression du gardiennage de l’immeuble. S’il n’existe pas de gardiennage, le preneur devra faire son affaire personnelle d’assurer, comme il le jugera convenable, la garde et la surveillance des locaux à lui loués,
- pour toutes les conséquences qui résulteraient de la remise des clés par le preneur aux employés de l’immeuble,
- au cas où les lieux viendraient à être détruits en totalité ou en partie, ou expropriés,
- en cas de trouble ou dommage subi du fait d’autres locataires ou occupants de l’immeuble ou tout autre personne,
D’une façon générale, le preneur renonce à tous recours en responsabilité contre le bailleur, et il est subrogé dans les droits du bailleur vis à vis des tiers.
- En cas de mise en vente de l’immeuble ou des lieux loués, le preneur sera tenu de laisser visiter les lieux loués, deux jours ouvrables par semaine ( jours qui lui seront précisés par le bailleur ) et pendant deux heures par jour. Il devra également les mêmes jours et heures laisser visiter les lieux pendant les trois mois qui précèderont la fin du bail en cas de départ ;
- Le preneur ne pourra céder en totalité ou en partie son droit à la présente location, ni sous louer les lieux loués ; il ne pourra pas se substituer quelque personne que ce soit ni prêter les lieux loués, même temporairement à des tiers.
- Le preneur devra notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de l’événement, tout changement dans la situation de l’entreprise si le locataire est une personne morale et notamment un dépôt de bilan ou l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pouvant survenir au cours du présent contrat ou de son renouvellement. En cas de décès du locataire (personne physique), il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour le paiement des loyers et des accessoires ainsi que pour l’exécution des conditions du contrat, sous réserve des dispositions des articles 802 et suivant du code civil. Si la notification prévue à l’article 877 du code civil devenait nécessaire, son coût serait à la charge de ceux à qui elle serait faite.
Article 3 - CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est expressément convenu qu’à défaut de respect de l’une des clauses sus mentionnées et UN MOIS après un commandement ou une sommation d’avoir à respecter la ou les clauses du présent contrat demeuré infructueux, le présent contrat de location sera résilié DE PLEIN DROIT si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes consignations, offres réelles ou régularisations postérieures au délai ci-dessus.
A défaut d’assurance contre les risques locatifs, le bail sera résilié de plein droit passé le délai d’UN MOIS à compter d’un commandement signifié par acte d’Huissier de Justice et non suivi de la production de la quittance.
Dans ce cas, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à dommages et intérêts.
Dans ces deux éventualités, l’expulsion du preneur pourra être requise auprès du Juge du lieu de la situation de l’immeuble, sur simple ordonnance de référé.
ARTICLE 4- CLAUSE PENALE :
A
défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et des ses
accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10 % à titre de
clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende mais la
réparation du préjudice subi par le bailleur sans que cette stipulation puisse
lui faire perdre le droit de demander l’application de la clause résolutoire
ci-dessus (en dérogation à l’article 1230 du code civil). En cas de recouvrement
amiable des loyers et de ses accessoires, il est expressément prévu que les
frais de recouvrement amiable et le droit proportionnel sur encaissement seront
à la charge du locataire défaillant et pourra être réclamé lors de la
signification des actes de procédure ou à tout autre moment.
Article 5 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent bail, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure sus indiquée et le preneur dans les lieux loués où devront lui être faites toutes notifications et significations.
TITRE 3 – CONDITIONS PARTICULIERES
Article 1 - CAUTION PERSONNELLE
Le présent bail n’est consenti que sous la condition expresse de la caution personnel, solidaire et indivisible de ….. dont les renseignements figurent sur la fiche candidat cautionnaire.
Article 2 - ENREGISTREMENT & FRAIS
Le bailleur et le preneur renoncent à faire procéder à l’enregistrement de la présente convention, chacun gardant la faculté de procéder à cette formalité à tout moment et à ses frais. Les frais exposés pour la conclusion du présent contrat sont à la charge du preneur. Il en sera de même pour ses suites et notamment pour tout avenant. Le montant des frais d’établissement des présentes et de l’état des lieux s’élèvent à la somme de euros hors taxes.
Article 3 - ETAT DES LIEUX
Les parties conviennent de faire dresser l’état des lieux par acte extra judiciaire. Il sera dressé lors de la prise de possession et au départ du locataire. Le coût de l’état des lieux sera à la charge du preneur.
Article 4 - TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LE
PRENEUR
NEANT
Article 5 : RESTITUTION DES LOCAUX
A
la restitution des clés, il sera dressé un état des lieux contradictoire entre
les parties ou à défaut par un Huissier de Justice. Le preneur aura
l’obligation de faire connaître sa nouvelle adresse au bailleur ou à son
mandataire, ou à défaut fera connaître l’adresse ou devront être envoyés tous
les documents relatifs à la liquidation des comptes et de toutes autres
questions afférentes à la location.
Article 6 - TOLERANCES
Il
est formellement convenu que toutes tolérances de la part du bailleur relatives
aux clauses et conditions énoncées au présent contrat, quelles qu’en aient pu
être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être considérées comme
apportant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni
génératrices d’un droit quelconque ; le bailleur pourra toujours y mettre
fin par tout moyen.