Par
avis du 8 octobre 2007, la Cour de cassation a estimé que les dettes à
l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des
frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de
loisirs ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur
surendetté, pouvant en conséquence faire l'objet d'une mesure de
remise, échelonnement ou effacement dans le cadre d'une procédure de
surendettement. Cette solution, en harmonie avec la doctrine de la Cour
s'agissant des dettes à caractère professionnel, exclues au stade de
l'appréciation de la situation de surendettement mais pouvant néanmoins
faire l'objet de réaménagement voire d'effacement, a été approuvée par
Yannick Dagorne-Labbe (JCP 2007, éd. G., II, 10203), pour qui "seules
les créances alimentaires visant véritablement à assurer un minimum
vital à leur titulaire devraient être exclues des mesures de
redressement".
Avis n° 0070013P du 8 octobre 2007PROTECTION
DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de
remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes
alimentaires - Caractérisation - Défaut - Applications diversesAu
sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent
pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard
d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de
restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs. LA COUR DE CASSATION,Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;Vu
la demande d'avis formulée le 14 juin 2007 par le juge de l'exécution
du tribunal de grande instance de Melun, reçue le 22 juin 2007, dans
une instance opposant la trésorerie de Sénart à M. et Mme X... et
autres, et ainsi libellée :"Les
frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère
alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil,
les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf
accord du créancier, en application des dispositions de l'article L.
333-1 du code de la consommation ?Les
frais d'accueil périscolaire (garderies) présentent-ils un caractère
alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil,
les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf
accord du créancier, en application des dispositions de l'article L.
333-1 du code de la consommation ?Les
frais de participation aux centres de loisirs présentent-ils un
caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du
code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou
effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions
de l'article L. 333-1 du code de la consommation ?" Sur
le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les
conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses
observations orales ; EST D'AVIS QUE : Au
sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent
pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à
l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des
frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de
loisirs. Fait
à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp,
MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes
Trapero, Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger,
conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Féron,
greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi,
directeur de greffe.