Par avis du 8 octobre 2007, la Cour de cassation a estimé que les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, pouvant en conséquence faire l'objet d'une mesure de remise, échelonnement ou effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement. Cette solution, en harmonie avec la doctrine de la Cour s'agissant des dettes à caractère professionnel, exclues au stade de l'appréciation de la situation de surendettement mais pouvant néanmoins faire l'objet de réaménagement voire d'effacement, a été approuvée par Yannick Dagorne-Labbe (JCP 2007, éd. G., II, 10203), pour qui "seules les créances alimentaires visant véritablement à assurer un minimum vital à leur titulaire devraient être exclues des mesures de redressement".


Avis n° 0070013P du 8 octobre 2007



PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs.
 

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;


Vu la demande d'avis formulée le 14 juin 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue le 22 juin 2007, dans une instance opposant la trésorerie de Sénart à M. et Mme X... et autres, et ainsi libellée :

"Les frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ?

Les frais d'accueil périscolaire (garderies) présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ?

Les frais de participation aux centres de loisirs présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ?"
 
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;

 
EST D'AVIS QUE :

 
Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs.

 

 

Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes Trapero, Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.