Arrêté du 4 juin 2008 fixant le modèle des attestations remises aux huissiers de justice par leur expert-comptable
NOR:
JUSC0812399A
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et notamment son article 94-20,
Arrête :
Article 1
L’attestation remise à l’huissier de justice par l’expert-comptable, conformément à l’alinéa 2 de l’article 94-18 du décret du 29 février 1956 susvisé, est établie selon le modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
ATTESTATION DE L’EXPERT-COMPTABLE POUR L’EXERCICE
Je soussigné
Nom et adresse de l’expert-comptable
Inscrit auprès du conseil régional de l’ordre de
Sous le n°
Certifie, par la présente, assurer la surveillance de la comptabilité de l’office d’huissier de justice de
Raison sociale de l’office
Adresse
Selon une lettre de mission en date du et jointe à la présente.
Nous nous sommes assurés par des sondages appropriés, selon les normes professionnelles du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables applicables aux attestations particulières, que :
1. Les charges sociales, fiscales et parafiscales, sont déclarées selon les règles en vigueur et les règlements en sont effectués dans les délais prévus.
2. Les charges sociales personnelles ainsi que la taxe professionnelle sont acquittées par l’office ou par chacun des titulaires (en cas de structure sociétale).
3. Les pointages des banques ainsi que l’établissement des états de rapprochements bancaires sont effectués à chaque fin de mois par les soins du cabinet ;
ou bien :
Les pointages des banques ainsi que l’établissement des états de rapprochements sont effectués à chaque fin de mois par l’étude et nous avons effectué une vérification par sondage des rapprochements.
4. Les comptes financiers 542 000 et 542 100 affectés à la représentation des fonds des tiers assurent la couverture des comptes clients créditeurs tels qu’ils apparaissent en comptabilité générale.
5. L’état relatif à la représentation des fonds appartenant à autrui a été établi sous la responsabilité de l’office : les opérations enregistrées dans la comptabilité sont appuyées de pièces justificatives, les fonds détenus au titre d’un mandat ne sont pas utilisés au titre d’un autre mandat.
6. L’évolution des comptes financiers et des comptes de tiers de la gestion de l’étude est conforme au tableau de trésorerie mensuel joint en annexe.
7. A notre connaissance, aucune écriture susceptible de remettre en cause le disponible de gestion ne figure en attente d’enregistrement.
La présente attestation a été délivrée pour faire et valoir ce que de droit.
Fait le , à
Signature de l’expert-comptable
Fait à Paris, le 4 juin 2008.