Arrêté du 3 mai 2007 pris pour lapplication du décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs dhabitation et modifiant le code de la construction et de lhabitation et le code de la santé publique  

  

Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de lhabitation ;  

Vu le code de la santé publique ;  

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;  

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour lapplication de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;  

Vu le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs dhabitation et modifiant le code de la construction et de lhabitation et le code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1

  

Linformation, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de lhabitation et à larticle R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte :

- le procès-verbal de lassemblée générale faisant apparaître la nature, le montant des travaux votés, le calendrier des appels de fonds correspondants et les entreprises retenues ainsi que les devis quelles ont fournis ;

- un récapitulatif des impayés, mentionnant, pour chaque copropriétaire défaillant, la date dexigibilité du ou des appels de fonds correspondants.

 

Article 2

  

La mise en demeure prévue aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de lhabitation et R. 1331-6 du code de la santé publique est effectuée par le syndic soit par lettre recommandée avec demande davis de réception, soit par acte dhuissier de justice.

Le délai de quinze jours prévu aux articles R. 129-7, R. 511-8 et R. 1331-6 mentionnés au premier alinéa du présent article court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ou de la date de signification de la sommation de payer délivrée par lhuissier de justice.

 

Article 3

 

Lattestation de défaillance, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de lhabitation et au premier alinéa de larticle R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte pour chaque copropriétaire :

- les nom, prénoms, date de naissance et domicile, réel ou élu suivant le cas ;

- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et lorgane qui les représente légalement ;

- le numéro du ou des lots concernés ;

- sa quote-part de dépense afférente aux travaux votés ;

- le montant des sommes appelées et impayées ;

- la copie de la lettre recommandée avec avis de réception ou de lacte dhuissier de justice délivré au copropriétaire défaillant, valant sommation de payer.

Lattestation de défaillance mentionne également si une action prévue au deuxième alinéa de larticle 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée a été engagée par un ou plusieurs copropriétaires, notamment par le ou les copropriétaires défaillants.

Le syndic joint à son envoi la copie de l’état descriptif de division de limmeuble et la liste de tous les copropriétaires prévue à larticle 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé.

 

Article 4

 

Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2007.