Arrêté du 3 mai 2007
pris pour l’application du
décret n°2006-1359 du 8
novembre 2006 relatif à la lutte
contre l’habitat
insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles
collectifs d’habitation et modifiant le
code de la construction et de l’habitation et
le code de la santé publique
Le ministre de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, le
garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la construction et de
l’habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 modifiée fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 67-223 du 17
mars 1967 modifié pris pour l’application de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2006-1359 du 8
novembre 2006 relatif à la lutte
contre l’habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d’habitation et
modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique,
Arrêtent :
Article 1
L’information, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8
du code de la construction et de l’habitation et à l’article R.
1331-6 du code de la santé publique,
comporte :
- le procès-verbal de l’assemblée générale faisant
apparaître la nature, le montant des
travaux votés, le calendrier des appels de fonds
correspondants et les entreprises retenues ainsi que les devis qu’elles ont fournis ;
- un récapitulatif des
impayés, mentionnant, pour chaque copropriétaire défaillant, la
date d’exigibilité du ou des appels de fonds correspondants.
Article
2
La mise en demeure prévue aux
articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et
R. 1331-6 du code de la santé publique est
effectuée par le syndic soit par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, soit par
acte d’huissier de
justice.
Le délai de quinze
jours prévu aux articles R. 129-7, R. 511-8
et R. 1331-6 mentionnés au premier
alinéa du présent article court à compter du lendemain de la première présentation de la
lettre recommandée ou de la date
de signification de la sommation de payer délivrée par l’huissier de justice.
Article
3
L’attestation de
défaillance, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8
du code de la construction et de l’habitation et
au premier alinéa de l’article R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte pour chaque copropriétaire :
- les nom, prénoms, date de
naissance et domicile, réel ou élu suivant le cas ;
- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
- le numéro du ou des
lots concernés ;
- sa quote-part de dépense afférente aux travaux votés ;
- le montant des sommes appelées et impayées ;
- la copie de la lettre recommandée avec avis de réception ou de l’acte d’huissier de justice délivré au copropriétaire défaillant, valant sommation de payer.
L’attestation de
défaillance mentionne également si une action prévue au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée a été engagée par un ou
plusieurs copropriétaires, notamment
par le ou les copropriétaires défaillants.
Le syndic joint à son envoi la
copie de l’état descriptif de division de l’immeuble et la liste de tous les
copropriétaires prévue à l’article 32 du décret du 17 mars
1967 susvisé.
Article
4
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le directeur des
affaires civiles et du sceau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3
mai 2007.