Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l’application de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement de coefficient d’occupation des sols en cas de respect d’exigences de performance énergétique par un projet de construction
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu
le code de la construction et de l’habitation, notamment les
articles R. 111-20, R. 111-21, R. 134-2, R. 271-1 à R. 271-5 ;
Vu
la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques ;
Vu
l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux
conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique » ;
Vu
l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et
parties nouvelles de bâtiments ;
Vu
l’arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de
la méthode de calcul Th-CE prévue aux articles 4 et 5
de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et
parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Article
1
II.
- Toutefois, les maisons individuelles comportant au plus deux
logements et pour lesquelles le propriétaire a, directement ou
par l’intermédiaire d’un professionnel de la
construction, entrepris la construction pour son propre usage peuvent
bénéficier du dépassement du coefficient
d’occupation des sols si elles répondent aux conditions
suivantes :
1°
La consommation conventionnelle d’énergie est inférieure
au moins de 20 % à la consommation conventionnelle de
référence définie à l’article 9 de
l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé, et
inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cepmax
défini au quatrième alinéa de l’article 9
de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
2°
En outre l’une des quatre conditions suivantes doit être
satisfaite :
- soit le bâtiment est équipé d’un système de production d’énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant une production annuelle d’électricité de plus de 25 kWh/m² SHON en énergie primaire, cette production est calculée selon la méthode Th-CE telle qu’elle résulte de l’arrêté du 19 juillet 2006 susvisé.
- soit la fourniture d’eau chaude est assurée par l’énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50 %, cette valeur est calculée selon la méthode Th-CE telle qu’elle résulte de l’arrêté du 19 juillet 2006 susvisé.
Cette
condition est réputée satisfaite si la construction est
équipée de capteurs solaires pour la fourniture d’eau
chaude, de surface d’entrée supérieure ou égale
à 3 m² par logement ;
-
soit le bâtiment est équipé d’une pompe à
chaleur dont les caractéristiques minimales sont données
en annexe.
Article
2
Pour justifier du respect des critères de performance requis à l’article 1er, le demandeur du permis de construire fournit :
Article 3
Les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés de telle sorte que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 5 m² K/W.
- soit le bâtiment et son extension sont équipés d’un générateur utilisant la biomasse et assurant au moins 50 % de la consommation de chauffage de l’ensemble des locaux ;
- soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs photovoltaïques d’une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON, ou ces capteurs assurent une production annuelle d’électricité pour le bâtiment et son extension de plus de 25 kWh/m² SHON en énergie primaire ;
-
soit le bâtiment et son extension sont équipés de
capteurs solaires pour la fourniture d’eau chaude, de surface
d’entrée supérieure ou égale à 3 m²
par logement, ou la fourniture d’eau chaude est assurée
par l’énergie solaire pour une valeur égale ou
supérieure à 50 % pour le bâtiment et son
extension ;
Article 4
Pour justifier du respect des critères de performance requis à l’article 3, le demandeur du permis de construire fournit :
-
un engagement d’installer les équipements de production
d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur
visés à l’article 3 et d’isoler les
planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son
extension dans les conditions fixée par cet article ;
Article 5
Le
directeur général de l’urbanisme, de l’habitat
et de la construction et le directeur général de
l’énergie et des matières premières sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2007.
1°
Les pompes à chaleur géothermiques à capteur
fluide frigorigène de type sol/sol ou sol/eau ayant un
coefficient de performance annuel, COPannuel, supérieur ou
égal à 3,5.
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance annuel, COPannuel, supérieur ou égal à 3,5.
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance, COPannuel, supérieur ou égal à 3,5.
4° Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance annuel, COPannuel, supérieur ou égal à 3,5.
5° Les pompes à chaleur air/air, ayant un coefficient de performance annuel, COPannuel, supérieur ou égal à 3,5 et remplissant les critères suivants :
-
l’appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités
extérieures, assure le chauffage des pièces composant
le logement telles que mentionnées à l’article R.
111-10 du code de la construction et de l’habitation, dès
lors que leur superficie est au moins égale à 8 m².
Les pièces de service, telles que celles affectées à
l’usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de
bains, ne sont pas prises en compte ;
- chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
- le fonctionnement normal de l’équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de - 15 °C ;
- la puissance calorifique thermodynamique restituée de l’unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d’installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l’une d’entre elles.
Le COP annuel est calculé selon la formule suivante :
COP annuel = CCH + C aux CH + C aux gene + C + Cau CH
Besoins
CHAUD
COP annuel = CCH + Caux CH + Caux gene CH + Cau CH
L’ensemble
des paramètres à prendre en compte dans la
détermination du COPannuel sont calculés selon l’arrêté
du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul
Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l’arrêté
du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Le COPnominal de la pompe à chaleur ne peut pas être assimilé au COPannuel.