Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments neufs en France métropolitaine
NOR : DEVU0763823A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,
Vu la directive
2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur
la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R.134-4 et R. 134-5 ; Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu le décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 15
septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. – Les dispositions du présent
arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à
R. 134-4 et R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui
concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, à l’exception
des départements d’outre-mer.
Par parties nouvelles de bâtiments on entend les surélévations ou
additions de bâtiments existants, dès lors que la surélévation ou l’addition
est de surface supérieure à 150 mètres carrés ou à 30 % de la surface des
locaux existants.
II. – Outre les exclusions prévues par l’article R. 134-1 du code de la
construction et de l’habitation, les dispositions du présent arrêté ne
s’appliquent pas :
– aux bâtiments et parties de
bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12 oC
– aux bâtiments d’élevage ainsi
qu’aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à
leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température,
d’hygrométrie ou de qualité de l’air et nécessitant de ce fait des règles
particulières.
III. – Au sens du présent arrêté
:
– les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l’énergie est
utilisée pour réguler la température intérieure ;
– par énergie renouvelable
produite par les équipements installés à demeure on entend la fourniture
d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la
parcelle ou à proximité immédiate ;
– pour le cas du
refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent
pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
IV. – Le maître d’ouvrage fournit au diagnostiqueur la
synthèse d’étude thermique mentionnée au 2 de l’article 10 de l’arrêté du 24
mai 2006. Préalablement à l’établissement du diagnostic de performance
énergétique, le diagnostiqueur vérifie visuellement que les éléments de la
synthèse d’étude thermique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le
bâtiment. Cette synthèse et cette vérification servent alors de base à
l’établissement du diagnostic.
CHAPITRE Ier
Diagnostic de
performance énergétique
pour les maisons individuelles
Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux
maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de
l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.
Art. 3. - Le diagnostic de performance
énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification de la maison
et sa surface habitable, établies selon l’annexe 1 du présent arrêté.
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la
maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant
des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à
demeure ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1 du présent arrêté.
3. a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies
finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au
refroidissement calculées suivant une utilisation standardisée de la maison,
diminuées de la quantité d’énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures
; les valeurs à prendre en compte sont obtenues :
1. Pour les cas pour lesquels le
respect de l’arrêté du 24 mai 2006 s’appuie sur un calcul de consommation
conventionnelle, sur la base des consommations définies dans la synthèse
d’étude thermique mentionnée au 2 de l’article 10 de l’arrêté du 24 mai 2006 ;
2. Pour les cas pour lesquels le respect de l’arrêté du
24 mai 2006 s’appuie sur l’application d’une solution technique, conformément
au 2 de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006, par l’utilisation des
caractéristiques définies dans la synthèse d’étude thermique, mentionnée au 2
de l’article 10 de l’arrêté du 24 mai 2006, en données d’entrée :
– soit d’une méthode conventionnelle satisfaisant les
dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et
procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments proposés à la vente ;
– soit d’une procédure simplifiée de réalisation du diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments neufs, définie par un arrêté du
ministre en charge de la construction.
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage on
entend les consommations d’énergie liées aux déperditions thermiques par
l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports
internes de la maison et des apports solaires.
3. b) les
quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des
quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l’annexe 3.2 du
présent arrêté.
3. c) une évaluation en euros des
montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies
finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent
arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
3. d) un classement de la quantité
totale d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le
refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de
A à G, indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison.
4. a) la quantité annuelle indicative
de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies
finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des
locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée
suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté.
4. b) un classement de la quantité de
gaz à effet de serre mentionnée en 4. a de la maison selon une échelle de référence notée
de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison.
5. La part de la
quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements
installés à demeure.
7. La mention de :
– dans le cas 1 du paragraphe 3. a du présent article, la date d’approbation de la
méthode de calcul Th-C-E utilisée ;
– dans le cas 2 du paragraphe 3. a du présent article, la méthode de
calcul utilisée et sa version.
8. La date de l’arrêté en vigueur
le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5 du présent arrêté.
Art. 4. - Le diagnostic de performance
énergétique est établi selon le modèle 6.1.neuf indiqué en annexe 6 du présent
arrêté.
CHAPITRE II
Diagnostic
de performance énergétique
dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation
Art. 5. - Les dispositions du présent
chapitre s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments collectifs à usage
principal d’habitation.
Art. 6. - Le diagnostic de performance
énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment,
du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l’annexe 1 du
présent arrêté ;
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la
partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs, communs et
éventuellement individuels, de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire
et de refroidissement des locaux mentionnée au 1 du présent article, y compris
les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les
équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1 du
présent arrêté.
3. a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies
finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au
refroidissement calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment,
diminuées de la quantité d’énergie électrique produite à demeure, exprimées en
kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont :
1. Dans le cas d’un bâtiment pourvu d’un système de
chauffage commun, hors chauffage individuel centralisé, ramenées au lot
diagnostiqué au prorata de sa surface, sur la base des consommations définies
dans la synthèse d’étude thermique mentionnée au 2 de l’article 10 de l’arrêté
du 24 mai 2006 ;
2. Dans le cas d’un bâtiment pourvu d’un système
de chauffage individuel centralisé ou de systèmes de chauffage individuels,
rapportées à la surface habitable du bâtiment, multipliées par les coefficients
de répartition définis en annexe 8 du présent arrêté puis multipliées par la
surface du lot diagnostiqué, sur la base des consommations définies dans la
synthèse d’étude thermique mentionnée au 2 de l’article 10 de l’arrêté du 24
mai 2006.
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on
entend les consommations d’énergie liées aux déperditions thermiques par
l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports
internes du bâtiment et des apports solaires.
3. b) Les quantités annuelles d’énergie
primaire résultant des quantités mentionnées au 3. a calculées suivant les
dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté.
3. c) Une évaluation en euros du
montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies
finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du
présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
3. d) Un classement de la quantité
d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement du lot
selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 du
présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la
surface habitable du lot.
4. a) La quantité annuelle indicative
de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies
finales pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement des locaux,
exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions
mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté.
4. b) Le classement de la quantité de
gaz à effet de serre mentionnée en 4. a du lot selon une échelle de référence notée de A à
G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à la surface habitable du lot.
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
6. Des recommandations de l’efficacité énergétique,
visant à promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables au sens de l’article 29 de la loi
no 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique, et
d’amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des
équipements qui y sont installés.
7. La mention de la date d’approbation de la méthode de
calcul Th-C-E utilisée.
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de
l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des
tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5 du présent arrêté.
Art. 7. - Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle 6.1.neuf indiqué en annexe 6 du présent arrêté.
CHAPITRE
III
Diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d’habitation
Art. 8. - Les dispositions du présent
chapitre s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal
autre que d’habitation.
Art. 9. - Le diagnostic de performance
énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment,
du lot et la surface utile de ce dernier, établis selon l’annexe 1 du présent
arrêté.
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot
et des équipements énergétiques de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude
sanitaire, d’éclairage et de ventilation communs ou spécifiques au lot, y
compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites
par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon
l’annexe 1 du présent arrêté.
3. a) Par type d’énergie, les quantités
annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau
chaude sanitaire, au refroidissement, à l’éclairage et aux auxiliaires
(ventilation, circulation de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude
sanitaire et d’émission) calculées suivant une utilisation standardisée du
bâtiment, diminuées de la quantité d’énergie électrique produite à demeure,
exprimées en kilowattheures ; les consommations à prendre en compte sont
ramenées au lot diagnostiqué au prorata de sa surface, sur la base des
consommations définies dans la synthèse d’étude thermique mentionnée au 2 de
l’article 10 de l’arrêté du 24 mai 2006.
Par
quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations
d’énergie liées aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les
pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement
d’air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des
apports solaires.
3. b) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie
primaire résultant des quantités mentionnées au 3. a calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2
du présent arrêté.
3. c) Une évaluation en euros des
montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies
finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du
présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
3. d) Un classement de la quantité
totale en énergie primaire mentionnée en 3. c, selon une échelle de référence
notée de A à I, indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la
valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot.
4. a) La quantité annuelle indicative
de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies
finales mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone,
suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1.
4. b) Un classement de la quantité
annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence
notée de A à I, indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de
cette quantité à la surface utile du lot.
5. La part de la quantité
d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements
installés à demeure.
6. Des
recommandations de l’efficacité énergétique, visant à promouvoir l’utilisation
d’énergies renouvelables au sens de l’article 29 de la loi no 2005-781
du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique, et d’amélioration de la gestion énergétique du lot et des
équipements du bâtiment.
7. La mention de la date d’approbation de la méthode de
calcul Th-C-E utilisée.
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de
l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des
tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5 du présent arrêté.
Art.
10. - Le diagnostic de performance
énergétique est établi selon le modèle 6.2.neuf indiqué en annexe 6 du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 21 septembre 2007.
Le ministre
d’Etat, ministre de l’écologie,
du
développement et de l’aménagement durables,
Pour le ministre et par
délégation :
A N N E X E 1
DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES
DU BÂTIMENT
Le contenu de cette annexe est identique à celui de l’annexe 1 de
l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
A N N E X E 2
MODE D’OBTENTION DES
SURFACES DE CALCUL
Le contenu de cette annexe est identique à celui de l’annexe 2 de
l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
A N N E X E 3
FACTEURS DE
CONVERSION DES ÉNERGIES
Le contenu de cette annexe est identique à celui de l’annexe 3 de
l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine,
compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes
réglementaires ultérieurs.
A N N E X E 4
ÉTIQUETTE CLIMAT
POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Le contenu de cette annexe est identique à celui de l’annexe 4 de
l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine,
compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes
réglementaires ultérieurs.
A N N E X E 5
BASE DE PRIX POUR L’ÉVALUATION CONVENTIONNELLE
DES FRAIS ANNUELS DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Le contenu de cette annexe est identique à celui de
l’annexe 5 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en
France métropolitaine, compte tenu des modifications éventuelles apportées par
des textes réglementaires ultérieurs.
A N N E X E 6
MODÈLES DE PRÉSENTATION
DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Modèle 6.1.neuf :
Pour les bâtiments à usage
principal d’habitation.
Modèle 6.2.neuf :
Pour les bâtiments à usage autre
que d’habitation (par exemple : tertiaire, bureaux, commerces...).
Modèle 6.1.neuf :
Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation.