Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique
NOR:
JUSC0814231A
La
garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu
le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu
le code du patrimoine, notamment son livre II ;
Vu
le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à
748-5 ;
Vu
le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour
l’application de l’article 1316-4 du code civil et
relatif à la signature électronique ;
Vu
le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 modifié
relatif à la procédure civile, à certaines
procédures d’exécution et à la procédure
de changement de nom, notamment ses articles 73 et 88 dans la
rédaction résultant du décret n° 2008-484 du
22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de
cassation,
Arrête :
Article 1
L’article 73 du décret du 28 décembre 2005 susvisé est applicable, devant la Cour de cassation, le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Dans
les matières régies par le code de procédure
civile, lorsque les parties sont représentées par un
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les
envois, remises et notifications des actes de procédure et des
pièces suivants peuvent être effectués par voie
électronique : les déclarations de pourvoi et les
pièces qui leur sont associées ; les mémoires et
les pièces qui leur sont associées, en particulier les
mémoires en demande, en défense, les pourvois incidents
ou provoqués, les mémoires en réponse à
ces pourvois et d’une façon générale tous
les mémoires permettant la transmission d’une
constitution, d’une requête ou d’observations.
Article
2
La sécurité de la connexion des avocats ainsi que la confidentialité des informations communiquées par la juridiction sont garanties par l’utilisation d’un dispositif de certification permettant l’authentification des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour l’accès à un réseau intranet disposant d’un point d’accès sécurisé et, dans le cas où cet accès se fait via internet, par l’utilisation des moyens de cryptographie préservant la confidentialité des informations.
La
sécurité de la connexion des magistrats et des agents
du greffe de la Cour de cassation ainsi que la confidentialité
des informations communiquées par la juridiction aux avocats
sont garanties par l’utilisation d’un applicatif de
gestion fonctionnant sur un réseau intranet, dénommé
« réseau privé virtuel justice » (RPVJ).
Les agents habilités de la Cour de cassation pour procéder
à ces échanges sur cet applicatif de gestion disposent
d’un identifiant strictement personnel.
Article 3
Pour
accéder au réseau intranet, la société
civile professionnelle ou l’avocat exerçant à
titre individuel doit s’authentifier grâce à un
certificat électronique délivré par un
prestataire de services de certification électronique
satisfaisant aux exigences du décret
du 30 mars 2001 susvisé.
L’accès
des avocats au réseau intranet est établi au moyen
d’une plate-forme sécurisée proposée par
un prestataire de services de confiance qualifié choisi par
l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation. Cette plate-forme dispose d’une fonction de
vérification de la validité du certificat
électronique.
Article
4
Les
actes de procédure transmis par voie électronique sont
signés par leur auteur au moyen d’un dispositif sécurisé
de création de signature électronique remplissant les
exigences du décret
du 30 mars 2001 susvisé.
La
signature électronique est contrôlée par le
prestataire de services de certification électronique au
moment de l’envoi de l’acte ou par la juridiction au
moment de la réception de l’acte. Elle peut être
contrôlée à tout moment par la juridiction
lorsque l’acte est conservé par celle-ci.
Article
5
La
liaison entre la plate-forme du prestataire de services de confiance
et la société civile professionnelle ou l’avocat
exerçant à titre individuel est sécurisée
par l’utilisation du protocole HTTPS.
Les
échanges entre la plate-forme du prestataire de services de
confiance et la juridiction se font au moyen d’une liaison
spécialisée jusqu’au point d’accès
au réseau privé justice et ensuite au sein de ce
réseau.
Article
6
Les
fichiers transmis par les avocats sont conservés sur les
serveurs de la juridiction. Il est procédé à une
consignation de leur transmission dans un journal de l’historique
des échanges.
La
consultation en ligne du dossier informatique, comprenant les données
de procédure et les documents numériques associés,
fait également l’objet d’un archivage dans un
journal.
La
durée de conservation des dossiers informatiques et des
journaux est fixée à dix ans.
Les
dispositifs d’archivage respectent les référentiels
de l’administration électronique et les normes en
vigueur.
Article
7
Les
actes et pièces transmis par les avocats sont réceptionnés
sur un serveur de fichiers de la juridiction synchronisé sur
le serveur de temps du réseau privé justice, lui-même
synchronisé sur plusieurs serveurs de temps de niveau
supérieur.
La
réception des actes et pièces fait l’objet d’un
horodatage associé au fichier correspondant et consigné
dans le journal de l’historique des échanges.
Article
8
Les
garanties d’intégrité des actes signifiés
par les huissiers de justice selon les dispositions propres aux
notifications entre avocats sont les mêmes que celles
concernant les actes et pièces transmis par les avocats. Elles
reposent sur l’utilisation d’une signature électronique
réalisée à l’aide d’un certificat
personnel et nominatif, identifiant l’huissier de justice,
stocké sur un support matériel.
Article
9
Le
présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.
Rachida Dati