CONVENTION DE LOCATION DE LOCAUX

A USAGE D’HABITATION

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

 

M …….

 

 

d’une part, ci-après dénommé le bailleur.

 

 

et:

 

M……

 

d’autre part, ci-après dénommé le «  PRENEUR »

 

Il est précisé que si les locataires ne sont pas mariés, la présente location est faite conjointement et solidairement entre les locataires qui resteront l’un envers l’autre cautions solidaires de leurs engagements résultant du présent bail et plus particulièrement du règlement des loyers et charges afférents aux lieux loués et ce, pour toute la durée du bail.

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

 

 

 

Le bailleur donne en location, au profit du preneur, aux clauses et conditions ci-dessous énoncées, les lieux ci-après désignés.

 

 

 

DESIGNATION DES LIEUX

 

 

1°) Adresse:

 

 

2°) Désignation sommaire des locaux et équipements privatifs:

 

 

 

Le preneur déclare avoir visité les lieux et constaté que les éléments ci-dessus désignés existent effectivement.

 

TITRE 1 : CHARGES ET CONDITIONS :

 

Article 1 - LOI DU CONTRAT.

 

Les locaux objet de la location sont loués exclusivement à  usage d’HABITATION PRINCIPALE.

Il est expressément convenu que toutes tolérances de la part du bailleur ou de son mandataire concernant les charges et les conditions énoncées au contrat, qu’elles qu’en aient pu être la fréquence et la durée ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une modification, suppression ou suspension aux clauses et conditions (il n’y aura aucun droit acquis). Le bailleur ou son mandataire pourra, à tout moment, y mettre fin.

 

 

Article 2  -  DUREE DU CONTRAT

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et conformément à l’article 11 dudit texte, le présent bail est conclu pour une durée de (AU MOINS UN AN) commençant à courir à compter du                                         pour se terminer le               .

 

Cette durée est motivée par le fait que                                                                                   

 

Si cette situation devait perdurer au-delà du terme du présent contrat, le bailleur pourra opposer au preneur le report du terme .Le réalisation de l’événement ou le report du terme du contrat sont confirmés par le bailleur deux mois au moins avant le terme du contrat initial ou prorogé. Si l’événement s’est produit et est confirmé, le preneur est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local. A défaut, le contrat de location se poursuivra jusqu’à la date du                                            

A défaut de congé donné dans les conditions de formes et de délais mentionnés ci-après, le contrat de location sera reconduit à son échéance pour une période de trois ans.

 

 

ARTICLE 3 - CONGE DONNE PAR LE LOCATAIRE

 

 

Le preneur peut résilier le contrat de location à tous moments en respectant un délai de préavis de TROIS MOIS.

 

Ce délai peut être réduit à un MOIS en cas de mutation ou de perte d’emploi ou lorsque l’état de santé du preneur, âgé de plus de 60 ans, impose un changement de domicile.

 

Le congé est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’Huissier de Justice. Il est motivé ou accompagné des justificatifs lorsque le preneur invoque le bénéfice du préavis réduit.

 

Le délai de préavis ne court qu’à compter du jour de la réception de la lettre ou de la remise de l’acte d’Huissier de Justice. Si le bailleur ne retire pas la lettre, le preneur doit procéder par voie de signification (acte d’Huissier de Justice).

 

 

ARTICLE 4 – LOYER

 

Le montant du loyer est fixé en application et dans le strict respect des articles 17 a) et 17 b) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.

 

()Librement fixé entre les parties, le logement entrant dans l’une des catégories suivantes :

 

() logement neuf

 

() logement vacant ayant fait l’objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987.

 

() Logement conforme au normes définies par le décret susvisé et faisant l’objet d’une première location.

 

() Logement conforme aux normes définies par le décret susvisé et ayant fait l’objet depuis moins de SIX MOIS de travaux d’amélioration, portant sur les parties privatives ou communes, d’un montant au moins égal à une année de loyer antérieur.

 

() Identique au dernier loyer du précédent locataire, éventuellement révisé.

 

() Fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19 de la loi, s’il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. Aux présentes est annexée la liste des références ayant servi à fixer le loyer, sur laquelle est reproduit l’article 19 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.

 

Le montant du loyer annuel initial est contractuellement fixé par les parties à la somme de:    euros.

 

 

Cette somme est payable le 1er jour de chaque mois et d’avance, au domicile du bailleur et pour la première fois le:

 

 

REINDEXATION DU LOYER:

 

Le loyer est réindexé au terme de CHAQUE ANNEE à la date d’anniversaire de l’entrée en jouissance soit les:

 

- 

- et suivants éventuellement.

 

et suivant la variation de l’indice de révision du loyer (IRL) publié par l’INSEE. ( Le tableau des indices peut être requis dans tous les Observatoires Economiques départementaux).

 

MODE DE CALCUL DE LA REVISION DU LOYER:

 

Chaque année, aux dates ci-dessus  le montant du loyer sera modifié et calculé de la façon suivante:

 

Montant du loyer initial

 

 

divisé par:

 

 

  Indice de référence ou de base, soit le dernier publié à la date de la signature du contrat, dans le présent contrat l’indice de base est celui du trimestre:                          et égal à:

 

 

et ensuite multiplié par:

 

 

  Le dernier indice publié au jour de la révision du loyer.

 

 

 

ARTICLE - 5  TAXES ET CHARGES

 

En sus du prix du loyer, le preneur paiera simultanément:

 

Une provision forfaitaire à valoir sur les CHARGES RECUPERABLES telles que définies par le Décret N° 87-713 du 26 août 1987, ci-après annexé. Cette provision est fixée initialement à la somme de:  ..........................euros. Elle sera réévaluée chaque année en fonction des résultats antérieurs.

 

 

ARTICLE 6 - DEPOT DE GARANTIE  

 

A titre de garantie de l’entière exécution, par le preneur, des ses obligations locatives, le locataire verse présentement :

 

Þ la somme de  euros représentant       mois de loyer

 

Cette somme, non susceptible de révision, ni au cours du contrat, ni lors du  renouvellement de ce contrat, sera restituée au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soit dûment justifiée

 

ARTICLE 7- ASSURANCE                    

 

Le preneur doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre légalement en sa qualité de locataire auprès d’une compagnie notoirement solvable et dont il garde le libre choix.

Les clefs du logement objet du présent contrat ne seront remises que sur production de la première quittance ou attestation d’assurance.

 

 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX

 

Sauf stipulations contraires mentionnées ci-après au titre «  CONDITIONS PARTICULIERES  », le bailleur délivre le logement en bon état d’usage et de réparations et les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.

 

 

TITRE 2 : CONDITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1 - OBLIGATIONS DU BAILLEUR

 

Le bailleur est obligé:

 

- d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au titre « CONDITIONS PARTICULIERES ».

- d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu au contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.

- de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

 

 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU PRENEUR

 

Le preneur est obligé:

 

- de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus;

- d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;

- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;

- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives telles que définies par décret ci-après annexé, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

- de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.

- de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur. A défaut de cet accord, le bailleur pourra exiger du preneur, à son départ des lieux, soit la remise en l’état initial, soit conserver le bénéfice des transformations exécutées sans que le preneur puisse réclamer une indemnisation. Le bailleur dispose également de la faculté d’exiger, aux frais du preneur, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le on fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux;

- de faire ramoner les conduits de fumée pouvant exister dans les lieux loués chaque fois qu’il sera nécessaire et pour le moins en suivant les prescriptions légales;

- de souscrire un contrat d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée pour les équipements du chauffage du logement et d’en justifier au bailleur.

 

 

ARTICLE 3 - JOUISSANCE DES LIEUX

 

a) Pour tous logements

 

1- Le preneur usera paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail et répondra des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ;

 

2- Le preneur tiendra, pendant la durée du bail, les lieux constamment garnis de meubles et objets mobiliers en quantité suffisante pour garantir le  paiement des loyers et charges et l’exécution de ses obligations ;

 

3- Le preneur ne pourra utiliser les lieux que pour la destination contractuellement arrêtée lors de la signature du bail à l’exclusion de toute autre, à peine de résiliation pour la violation de l’une des conditions substantielles du contrat ;

 

4- Le preneur s’assurera contre l’incendie, les dégâts des eaux, les risques électriques, le recours des voisins, les explosions de toute nature et pour l’animal familier dont il peut être responsable ; d’une manière générale, contre tous les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire ; il devra en justifier à son entrée dans les lieux et chaque année, à la date anniversaire de la prise de possession, ou chaque semestre si ces primes sont réglées trimestriellement ;

 

5- Le preneur ne commettra aucun abus de jouissance susceptible de nuire à la solidité ou à la bonne tenue de l’immeuble, soit d’engager la responsabilité du bailleur envers les autres occupants de l’immeuble ou envers le voisinage; En particulier, il ne pourra déposer aucun objet sur les appuis des fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, ni y étendre aucun linge ou tapis. Il devra éviter tous bruits de nature à gêner les voisins notamment ceux émis par les appareils radio, télévision et autres ;

 

6- La cave, s’il en existe une, est mise à la disposition du locataire sans garantie ni responsabilité du bailleur ;

 

7- Les équipements électro-ménagers, s’il en existe, sont mis à la disposition du preneur sans garantie ni responsabilité du bailleur ;

 

8- Le preneur devra satisfaire, à ses frais, à toutes les charges et conditions d’hygiène, de ville, de police ainsi qu’aux règlements de salubrité et d’hygiène. Il acquittera exactement sa taxe d’habitation ainsi que toutes taxes assimilées ou substituées. En cas de départ, il justifiera au bailleur de ce paiement effectué, au besoin, par anticipation au plus tard lors de la restitution des clefs;

 

9- Le preneur assurera la protection contre le gel toutes les canalisations et appareils à compteurs réservés à son usage personnel dans les  lieux loués. Il sera tenu pour responsable des dégâts qui surviendraient du fait de sa négligence ;

 

10- Le preneur ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur en cas de vol ou déprédations dans les lieux loués ;

 

11- En cas de mise en vente de l’immeuble ou de l’appartement, le preneur sera tenu de laisser visiter les lieux loués, deux jours ouvrables par semaine ( jours qui lui seront précisés par le bailleur ) et pendant deux heures par jour. Il devra également les mêmes jours et heures laisser visiter  les lieux pendant les trois mois qui précèderont la fin du bail en cas de départ ;

 

 

b) Pour un appartement

 

12- Le preneur ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, escaliers ou paliers et, d’une manière générale dans aucune des parties communes sauf celles prévues à cet effet, aucun objet quel qu’il soit ( notamment bicyclettes ou autres véhicules, voitures d’enfants et poussettes, etc ... ) ;

 

13- En cas d’installation ou de modification d’une antenne collective de télévision dans l’immeuble, après l’entrée dans les lieux, le preneur devra se raccorder sur celle-ci en s’interdisant l’usage de toute antenne individuelle extérieure et ce, moyennant paiement d’une quote-part des frais d’installation de ladite antenne ; il devra en outre participer aux frais d’entretien, réparation et remplacement de l’antenne ;

 

14- Le preneur devra se conformer au règlement intérieur de l’immeuble et règlement de copropriété s’il en existe un.

 

 

ARTICLE 4- CLAUSE RESOLUTOIRE

 

ž En cas de non paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, DEUX MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit. Faute par le locataire de se libérer ou de saisir le juge, dans le délai de DEUX MOIS donné par le commandement, l’expulsion du locataire pourra être ordonnée par simple ordonnance du juge des référés. Dans ce cas, tous les frais de recouvrement sont à la charge du locataire.

A défaut d’assurance contre les risques dont le locataire doit répondre, et UN MOIS après un commandement de justifier de son assurance, demeuré infructueux, le contrat serait également résilié de plein droit. De même, l’expulsion du locataire pourrait être ordonnée par simple ordonnance du juge des référés à la discrétion du bailleur et dans ce cas, tous les frais consécutifs à la procédure resteraient à la charge du locataire.

 

ž En cas d’inexécution de l’une des conditions du présent bail, autres que celles visées ci-dessus, le bailleur pourra demander la résiliation du contrat dans les termes de l’article 1184 du code civil.

 

ž En cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès du locataire, le contrat de location se poursuit au profit de son conjoint ou des personnes remplissant les conditions prévues pour le droit au maintien dans les lieux (descendants, ascendants du locataire, concubin notoire ou personne à charge vivant avec le locataire depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ou du décès). A défaut de personne remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier

 

ARTICLE 5- ELECTION DE DOMICILE

 

Pour l’exécution du présent bail, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure sus-indiquée et le preneur dans les lieux loués où devront lui être faites toutes notifications et significations.

 

 

TITRE III : CLAUSES SPECIALES

 

 

ARTICLE 1- CAUTION PERSONNELLE

 

Au présent contrat, est intervenu, en qualité de CAUTION SOLIDAIRE, M

( e ) le                                                                                   , à

exerçant la profession de

demeurant

 

Ce cautionnement s’entend du paiement des loyers en principal, charges et taxes, du dépôt de garantie, des réparations locatives, des frais de justice et des indemnités d’occupation.

 

L’acte de cautionnement est annexé au présent contrat.

 

ARTICLE 2- ENREGISTREMENT

 

Le bailleur et le preneur renoncent à faire procéder à l’enregistrement de la présente convention, chacun gardant la faculté de procéder à cette formalité à tout moment et à ses frais.

 

 

ARTICLE 3- ETAT DES LIEUX

 

A défaut de l’état des lieux contradictoire établi lors de la remise des clés,  la partie la plus diligente peut saisir un huissier de justice pour qu’il en soit dressé un, à frais partagés par moitié, l’autre partie étant préalablement convoquée. A la restitution des clés, il sera établi un autre état des lieux dans les mêmes conditions. Le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété pendant le premier mois de la période de chauffe pour l’appréciation de l’état des éléments de chauffage. Le coût supplémentaire de ce nouvel état sera également partagé par moitié entre bailleur et locataire. Il est expressément prévu qu’en cas d’avance par le bailleur, des frais nécessaires à l’établissement d’un état des lieux par huissier de justice, la fraction à la charge du locataire avancée par le bailleur pourra être déduite du dépôt de garantie.

 

 

ARTICLE 4- TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LE PRENEUR

 

De convention expresse, le preneur prend à sa charge les travaux suivants :

 

1°)

 

2°)

 

3°)

 

Qu’il s’engage à effectuer dans le délai de                          mois à compter de la prise de possession.

 

A la date du                                                     , il s’engage à justifier au bailleur de la réalité de ces travaux ; à défaut, la somme ci-après mentionnée redeviendra immédiatement exigible au profit du bailleur.

 

En contrepartie de ces travaux, le bailleur fait abandon de la somme de                                 

euros correspondant au prix estimé desdits travaux, d’un commun accord entre les parties.

 

Ce dégrèvement sera réglé par une diminution de euros sur le paiement des                                    premiers mois de loyer.

 

 

 

VARIANTE : Ce dégrèvement sera réglé par le non paiement des premiers mois de loyer.

 

 

 

APPROUVANT

 

Cet acte comporte :

 

                       Mot ( s ) rayé (s ) nul ( s )

                       Ligne ( s ) rayée ( s ) nulle ( s )

 

 

 

Fait à                                                                            , le                         , en          originaux, dont un remis à chacune des parties.

 

 

LE BAILLEUR

« Lu et approuvé »

 

 

LE PRENEUR

« Lu et approuvé »