Selon les articles R. 600-2 et R.
424-15 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux
à l'encontre d'une décision de non-opposition à
déclaration préalable ou d'un permis de construire,
d'aménager ou de démolir court à l'égard
des tiers à compter du 1er jour d'une période continue
de deux mois d'affichage du permis ou de la déclaration sur le
terrain.
Selon l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, le
panneau d'affichage doit être installé de telle sorte
que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie
publique ou des espaces ouverts au public. A défaut, le délai
de recours contentieux ne peut commencer de courir, empêchant
ainsi le permis ou la déclaration d'acquérir un
caractère définitif.
La jurisprudence est venue
illustrer la notion d'espace ouvert au public au sens de l'article A.
424-18 du code de l'urbanisme, et a précisé les
conditions dans lesquelles les voies privées pouvaient
recevoir cette qualification.
Saisi de la régularité,
au regard de cet article, de l'emplacement d’un panneau
d'affichage, le juge a estimé:
« que ce panneau
était situé sur la clôture séparant d'une
part la partie non construite et non goudronnée du terrain et
d'autre part une portion goudronnée qui prolonge une voie
privée jusqu'à une maison d'habitation existante ;
qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie privée,
alors non dénommée, est reliée par un
embranchement à la voie communale (...) ; que cette voie
privée est goudronnée et ouverte à la
circulation publique, aucun obstacle matériel et aucune
signalisation n'en interdisant l'accès ; que cette voie (...),
d'une longueur d'environ 150 m et d'une largeur de plus de 4 m, est
bordée par plusieurs maisons d'habitation desservies par le
service public postal et le service public d'enlèvement des
ordures ménagères ; que, dans ces conditions, l'espace
goudronné d'où le panneau d'affichage était
visible et lisible, qui prolonge sans discontinuité ni
signalisation spécifique la voie privée dont il s'agit,
doit être regardé comme un espace ouvert au public au
sens de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, alors même
que cet espace est compris dans une propriété privée
» (TA de Grenoble, 26 janvier 2012, n° 1105458).
Le
Conseil d'Etat a également précisé que le
parking d'un magasin était également un espace ouvert
au public au sens de cet article (CE, 6 juillet 2011, n° 334793 ;
comp. TA de Clermont-Ferrand, 12 avril 2011, n° 1001364).