Note technique sur le décret n° 2002‑1150 du 11 septembre 2002  

 

Le décret n' 2002‑1150 du 11 Septembre 2002 sur le solde bancaire insaisissable modifiant le décret du 31 juillet 1992 entrera en vigueur le 1er Décembre 2002.

 

L'objectif est de laisser à la disposition du débiteur saisi une somme égale au R.M.I.  dans la limite du solde créditeur du compte, sans préjudice de tous les textes relatif., à l'insaisissabilité, et sans préjudice de l'intervention du J.E.X.

 

Ce nouveau dispositif permet au débiteur de se procurer un montant de première nécessité et a pour fondement la loi du 9 juillet 1991 qui a posé le principe que les sommes à caractère alimentaire ne peuvent être saisies (Art 14, 2° -  Loi du 9 juillet 1991).

 

QUELLES PROCEDURES

 

•Saisie‑attribution

 

•Saisie conservatoire de créances

 

•Avis à tiers détenteur (ATD)

 

•Opposition à tiers détenteur (OTD).

 

QUELS DEBITEURS

 

•Les personnes physiques, qu'elles soient salariées ou non

 

•Aucune restriction quant à l'activité économique

 

•Pas d'application aux personnes morales (civiles ou commerciales) semble‑t‑il même si le texte ne précise rien

 

•Le nouveau dispositif bénéficie aussi au co‑titulaire du compte saisi, même si ce dernier n'est pas débiteur.

 

QUEL TIERS SAISI

 

Exclusivement un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt au sens de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991.

 

DELAI DE LA DEMANDE

 

La demande de mise à disposition doit être présentée dans les « quinze jours suivant la saisie " Le délai ne peut faire l'objet d'une prorogation en raison de la distance car il ne s'agit pas d'un délai de comparution ou de recours.

 

La demande de mise à disposition des sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies (Article 47‑2 Décret du 31/07/1992).

 

FORME DE LA DEMANDE

 

Le modèle a été fixé par arrêté du 11 septembre 2002 ().

 

QUELLES SOMMES

 

Tout titulaire du compte peut solliciter la mise à disposition immédiate d'une somme à caractère alimentaire dans la double limite :

 

- du montant du revenu mensuel minimum d'insertion dû pour un allocataire, quelle que soit la situation de famille,

- du solde créditeur du compte existant au jour de la réception de la demande et non pas nécessairement celui qui existait au jour de la saisie.

 

QUELLES OBLIGATIONS POUR L'HUISSIER DE JUSTICE

 

Les actes de dénonciation de la saisie ‑attribution et de la saisie conservatoire des créances comportent une nouvelle mention informative. Aux articles 58 et 236 du décret du 31 juillet 1992 sont insérés respectivement un 4° et un 6° ainsi rédigés dans les mêmes termes :

 

« l'indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d'une somme d'un montant an plus égal au revenu minimum d'insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande "

 

Le défaut de cette mention est sanctionné par la nullité de l'acte.

 

La date d'expiration du délai ne semble pas devoir être rapportée en toutes lettres dans l'acte.

 

A la dénonciation doit être joint également le formulaire prévu par l'arrêté du 11 septembre 2002.

 

 

QUE PEUT FAIRE LE DEBITEUR

 

‑ comme antérieurement, rester taisant ou acquiescer.

 

‑ faire la demande en présentant le formulaire à la banque.(Art 46‑1). On peut imaginer qu'il s'agira d'une remise en mains propres, aucune forme n'étant prescrite. Il pourra alors se faire verser immédiatement ou faire laisser à sa disposition le montant au plus égal au R.M.I.

 

QUE DOIT FAIRE LA BANQUE

 

A la réception de la demande dans les délais, le tiers saisi a l'obligation de mettre immédiatement à la disposition du demandeur la somme à caractère alimentaire demandée par ce dernier.

 

Le tiers saisi verse ou met immédiatement les fonds à disposition du saisi.

 

Le tiers saisi complète le formulaire et une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant. (Art 46‑1 nouveau du Décret du 31 juillet 1992). Aucune information de l'Huissier de justice n'est prévue, et celui‑ci sera en conséquence bien inspiré d'interroger la banque avant de poursuivre inutilement une procédure. Le défaut d'envoi de cette copie n'est sanctionné par aucune nullité, irrecevabilité ou caducité.

 

QUELLES RESTRICTIONS

 

‑en cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte, et la somme mise à disposition sera donc imputée sur ce compte.

 

‑une seule demande par saisie. ‑une autre demande possible en cas de seconde saisie mais seulement un mois après la première demande de mise à disposition. En cas de saisie conservatoire, si l'indisponibilité de, sommes se prolonge au‑delà du délai d'un mois, il ne semble pas possible de faire une nouvelle demande sur le fondement du nouveau mécanisme. ‑en cas de pluralité de titulaires, le ou les co‑titulaires, même s'il n'est pas le débiteur saisi, ne peuvent présenter qu'une seule demande. L'art. 48 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas modifié.

 

SANCTIONS A VENCONTRE DU DEBITEUR

 

Art 47‑4 nouveau du décret du 31 juillet 1992. 0 sanctions civiles : Le créancier saisissant peut demander la restitution des sommes indûment versées et des dommages intérêts. 9 sanctions pénales

 

- Délit de détournement d'objet saisi (Art 314‑6 du Code Pénal).

 

- Délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité (Art 314‑7 du Code Pénal).

 

 

QUELLE PLACE POUR LE NOUVEAU DISPOSITIF

 

Après avoir intégré le nouveau dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire, le décret du 31 juillet 1992 prévoit schématiquement quatre dispositifs de protection des créances insaisissables, allant du plus protecteur au moins protecteur et du plus simple au plus compliqué

 

Premier dispositif (Art 45, ex art 47)

Deuxième dispositif (Art 46 nouveau)

Troisième dispositif (Art 47, ex art 45)

Quatrième dispositif (Art 47‑ 1, ex art 46).

 

Le nouvel article 47‑3 du décret du 31 juillet 1992 permet d'assurer le caractère complémentaire des différents dispositifs et d'harmoniser leur fonctionnement : le nouveau dispositif ne crée pas une nouvelle insaisissabilité mais permet d'obtenir, à valoir sur les sommes insaisissables, une avance de caractère alimentaire d'un montant égal à celui du R. M. 1.

 

S'agissant d'une avance, elle ne peut ni interdire la remise des autres sommes insaisissables, ni être cumulée avec ces sommes dont elle doit être déduite