Note technique sur le décret n° 2002‑1150 du 11
septembre 2002
Le décret n' 2002‑1150 du 11 Septembre 2002 sur
le solde bancaire insaisissable modifiant le décret du 31 juillet 1992 entrera
en vigueur le 1er Décembre 2002.
L'objectif
est de laisser à la disposition du débiteur saisi une somme égale au R.M.I. dans la limite du solde créditeur du compte, sans préjudice
de tous les textes relatif., à l'insaisissabilité, et sans préjudice de
l'intervention du J.E.X.
Ce nouveau
dispositif permet au débiteur de se procurer un montant de première nécessité
et a pour fondement la loi du 9 juillet 1991 qui a posé le principe que les
sommes à caractère alimentaire ne peuvent être saisies (Art 14, 2° - Loi du 9 juillet 1991).
QUELLES PROCEDURES
•Saisie‑attribution
•Saisie
conservatoire de créances
•Avis à
tiers détenteur (ATD)
•Opposition
à tiers détenteur (OTD).
QUELS DEBITEURS
•Les
personnes physiques, qu'elles soient salariées ou non
•Aucune
restriction quant à l'activité économique
•Pas
d'application aux personnes morales (civiles ou commerciales) semble‑t‑il
même si le texte ne précise rien
•Le nouveau
dispositif bénéficie aussi au co‑titulaire du
compte saisi, même si ce dernier n'est pas débiteur.
QUEL TIERS SAISI
Exclusivement
un établissement habilité par la loi à tenir des
comptes de dépôt au sens de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991.
DELAI DE LA DEMANDE
La demande
de mise à disposition doit être présentée dans les « quinze jours suivant la
saisie " Le délai ne peut faire l'objet d'une prorogation en raison de la
distance car il ne s'agit pas d'un délai de comparution ou de recours.
La demande
de mise à disposition des sommes insaisissables doit être présentée avant que
le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies (Article
47‑2 Décret du 31/07/1992).
FORME DE LA DEMANDE
Le modèle a
été fixé par arrêté du 11 septembre 2002 ().
QUELLES SOMMES
Tout
titulaire du compte peut solliciter la mise à disposition immédiate d'une somme
à caractère alimentaire dans la double limite :
- du montant du revenu mensuel minimum d'insertion dû pour un allocataire, quelle que soit la situation de famille,
- du solde créditeur du compte existant au jour de la réception de la demande et
non pas nécessairement celui qui existait au jour de la saisie.
QUELLES OBLIGATIONS POUR L'HUISSIER
DE JUSTICE
Les actes de
dénonciation de la saisie ‑attribution et de la saisie conservatoire des
créances comportent une nouvelle mention
informative. Aux articles 58 et 236 du décret du 31 juillet 1992 sont
insérés respectivement un 4° et un 6° ainsi rédigés dans les mêmes termes :
« l'indication, en cas de saisie de compte, que le
titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la
saisie, la mise à disposition d'une somme d'un montant an plus égal au revenu
minimum d'insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du
compte au jour de la réception de la demande "
Le défaut de cette mention est sanctionné par
la nullité de l'acte.
La date
d'expiration du délai ne semble pas devoir être rapportée en toutes lettres
dans l'acte.
A la dénonciation doit être joint également
le formulaire prévu par l'arrêté du 11 septembre 2002.
QUE PEUT FAIRE LE DEBITEUR
‑ comme
antérieurement, rester taisant ou acquiescer.
‑
faire la demande en présentant le formulaire à la banque.(Art
46‑1). On peut imaginer qu'il s'agira d'une remise en mains propres,
aucune forme n'étant prescrite. Il pourra alors se faire verser immédiatement
ou faire laisser à sa disposition le montant au plus égal au R.M.I.
QUE DOIT FAIRE LA BANQUE
A la
réception de la demande dans les délais, le tiers saisi a l'obligation de
mettre immédiatement à la disposition du demandeur la somme à caractère alimentaire
demandée par ce dernier.
Le tiers
saisi verse ou met immédiatement les fonds à disposition du saisi.
Le tiers
saisi complète le formulaire et une copie de la demande est adressée par le
tiers saisi au créancier saisissant. (Art 46‑1 nouveau du Décret du 31
juillet 1992). Aucune information de l'Huissier de justice n'est prévue, et
celui‑ci sera en conséquence bien inspiré d'interroger la banque avant de
poursuivre inutilement une procédure. Le défaut d'envoi de cette copie n'est
sanctionné par aucune nullité, irrecevabilité ou caducité.
QUELLES RESTRICTIONS
‑en
cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul
compte, et la somme mise à disposition sera donc imputée sur ce compte.
‑une
seule demande par saisie. ‑une autre demande possible en cas de seconde
saisie mais seulement un mois après la première demande de mise à disposition.
En cas de saisie conservatoire, si l'indisponibilité de, sommes se prolonge au‑delà
du délai d'un mois, il ne semble pas possible de faire une nouvelle demande sur
le fondement du nouveau mécanisme. ‑en cas de pluralité de titulaires, le
ou les co‑titulaires, même s'il n'est pas le
débiteur saisi, ne peuvent présenter qu'une seule demande. L'art. 48 du décret
du 31 juillet 1992 n'est pas modifié.
SANCTIONS A VENCONTRE DU DEBITEUR
Art 47‑4
nouveau du décret du 31 juillet 1992. 0 sanctions civiles : Le créancier saisissant peut
demander la restitution des sommes indûment versées et des dommages intérêts. 9 sanctions pénales
- Délit de
détournement d'objet saisi (Art 314‑6 du Code Pénal).
- Délit
d'organisation frauduleuse d'insolvabilité (Art 314‑7 du Code Pénal).
QUELLE PLACE
POUR LE NOUVEAU DISPOSITIF
Après avoir intégré le nouveau dispositif d'accès
urgent aux sommes à caractère alimentaire, le décret du 31 juillet 1992 prévoit
schématiquement quatre dispositifs de protection des créances insaisissables,
allant du plus protecteur au moins protecteur et du plus simple au plus
compliqué
Premier dispositif (Art 45, ex art 47)
Deuxième dispositif (Art 46 nouveau)
Troisième dispositif (Art 47, ex art 45)
Quatrième dispositif (Art 47‑ 1, ex art 46).
Le nouvel article 47‑3 du décret du 31 juillet
1992 permet d'assurer le caractère complémentaire des différents dispositifs et
d'harmoniser leur fonctionnement : le nouveau dispositif ne crée pas une
nouvelle insaisissabilité mais permet d'obtenir, à valoir sur les sommes insaisissables, une avance de
caractère alimentaire d'un montant égal à celui du R. M. 1.
S'agissant d'une avance, elle ne peut ni interdire la
remise des autres sommes insaisissables, ni être cumulée avec ces sommes dont
elle doit être déduite