LOI
n o 2010-1609 du 22 décembre 2010
relative à l’exécution des décisions
de justice, aux conditions d’exercice de
certaines professions réglementées et aux
experts judiciaires (1)
NOR : JUSX0903630L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
C HAPITRE I er
Frais d’exécution forcée
en droit de la consommation
Article 1 er
Le
chapitre unique du titre IV du
livre I er du code de la
consommation est complété par un
article L. 141-6
ainsi rédigé :
« Art. L.
141-6. − Lors du prononcé d’une
condamnation, le juge peut, même
d’office, pour des raisons
tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des
droits
proportionnels de recouvrement ou
d’encaissement prévus à l’article 32
de la loi n o 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »
C HAPITRE II
Force probante des constats d’huissier
Article 2
La
seconde phrase du deuxième alinéa
de l’article 1 er de l’ordonnance n o
45-2592 du 2 novembre 1945
relative
au statut des huissiers est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« Ils peuvent, commis par justice
ou à la requête de particuliers,
effectuer des constatations purement
matérielles,
exclusives de tout avis sur les
conséquences de fait ou de droit
qui peuvent en résulter. Sauf en
matière
pénale où elles ont valeur de
simples renseignements, ces constatations
font foi jusqu’à preuve
contraire. »
C HAPITRE III
Signification des actes et procédures d’exécution
Article 3
La
section 2 du chapitre I er du titre
I er du livre I er du code de la
construction et de l’habitation est
complétée
par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Accès des huissiers de justice
aux parties communes des immeubles
«
Art. L. 111-6-6. − Le propriétaire
ou, en cas de copropriété, le
syndicat des copropriétaires représenté par
le
syndic permet aux huissiers de
justice d’accéder, pour l’accomplissement
de leurs missions de signification
ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation.
«
Les modalités d’application du présent
article sont définies par décret en
Conseil d’Etat. »
Article 4
I. – La
loi n o 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la
loi n o 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1
o Après l’article 14, il est inséré
un article 14-1 ainsi rédigé :23 décembre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
. .
«
Art. 14-1. − Lorsque des éléments
laissent supposer que le logement
est abandonné par ses occupants, le
bailleur
peut mettre en demeure le locataire
de justifier qu’il occupe le logement.
« Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements
visés aux articles 7 et 24.
«
S’il n’a pas été déféré à
cette mise en demeure un mois
après signification, l’huissier de
justice peut
procéder comme il est
dit aux premier et deuxième alinéas
de l’article 21 de la loi n o
91-650 du 9 juillet 1991
portant
réforme des procédures civiles
d’exécution pour constater l’état
d’abandon du logement.
« Pour établir
l’état d’abandon du logement en vue
de voir constater par le juge
la résiliation du bail,
l’huissier de
justice dresse un procès-verbal des
opérations. Si le logement lui
semble abandonné, ce procès-
verbal
contient un inventaire des biens
laissés sur place, avec l’indication
qu’ils paraissent ou non avoir valeur
marchande.
«
La résiliation du bail est
constatée par le juge dans des
conditions prévues par voie réglementaire. » ;
2
o A la seconde phrase du dernier
alinéa de l’article 24, après les
mots : « aux demandes », sont insérés les
mots : « additionnelles et ».
II.
− La seconde phrase de l’article
21-1 de la loi n o 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des
procédures
civiles d’exécution est complétée par
les mots : « et pour procéder à
la reprise des lieux ».
Article 5
I.
– L’article 39 de la loi n o
91-650 du 9 juillet 1991 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 39. −
Sous réserve des dispositions de
l’article 6 de la loi n o 51-711
du 7 juin 1951 sur l’obligation,
la
coordination et le
secret en matière de
statistiques, les administrations
de l’Etat, des régions,
des
départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements
et
les communes, les établissements publics
ou organismes contrôlés par l’autorité
administrative doivent
communiquer à
l’huissier de justice chargé de
l’exécution, porteur d’un titre
exécutoire, les renseignements
qu’ils
détiennent permettant de déterminer
l’adresse du débiteur, l’identité et
l’adresse de son employeur ou de
tout
tiers débiteur ou dépositaire de
sommes liquides ou exigibles et la
composition de son patrimoine
immobilier,
à l’exclusion de tout autre
renseignement, sans pouvoir opposer le
secret professionnel.
« Les établissements
habilités par la loi à tenir
des comptes de dépôt doivent
indiquer à l’huissier de justice
chargé
de l’exécution, porteur d’un titre
exécutoire, si un ou plusieurs
comptes, comptes joints ou fusionnés
sont
ouverts au nom du débiteur ainsi
que les lieux où sont tenus
les comptes, à l’exclusion de tout
autre
renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
II.
– L’article 7 de la loi n o
73-5 du 2 janvier 1973 relative
au paiement direct de la pension
alimentaire, le
IV de l’article 6
de la loi n o 84-1171 du 22
décembre 1984 relative à l’intervention
des organismes débiteurs
des prestations
familiales pour le recouvrement des
créances alimentaires impayées, l’article
40 de la loi
n o 91-650 du 9
juillet 1991 précitée et l’article L.
581-8 du code de la sécurité
sociale sont abrogés.
III. – Après
le mot : « direct », la fin du
deuxième alinéa de l’article 6 de
la loi n o 73-5 du 2 janvier 1973
précitée est supprimée.
IV.
– Le dernier alinéa de l’article
51 de la loi n o 91-650 du 9
juillet 1991 précitée est supprimé.
Article 6
I.
– L’ordonnance n o 2006-461 du 21
avril 2006 réformant la saisie
immobilière est ratifiée.
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1 o L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ;
2
o L’article 2213 est complété par
les mots : « à compter de la
publication du titre de vente ».
III.
– L’article 800 du code de
procédure civile local est abrogé.
Article 7
I.
– Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder
par
voie d’ordonnance à l’adoption de
la partie législative du code des
procédures civiles d’exécution.
Les
dispositions codifiées sont celles en
vigueur au moment de la publication
de l’ordonnance, sous la seule
réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et
la
cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés, harmoniser l’état du droit,
notamment en matière de
prescription,
remédier aux éventuelles erreurs et
abroger les dispositions devenues sans
objet.
II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de
nature
législative permettant d’assurer la mise
en oeuvre et de tirer les
conséquences des modifications
apportées en application du I.
III.
– En outre, le Gouvernement peut,
le cas échéant, étendre l’application
des dispositions codifiées à
Mayotte,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Saint-Pierre-et-Miquelon, aux
Terres australes et antarctiques
françaises
et à Wallis-et-Futuna, avec les
adaptations nécessaires.23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
. .
IV. –
L’ordonnance doit être prise au
plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant celui de sa publication.
Article 8
La
section 2 du chapitre I er de la
loi n o 91-650 du 9 juillet 1991
précitée est complétée par un
article 12-1
ainsi rédigé :
« Art. 12-1. − Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter
les
décisions rendues sur le fondement
des instruments internationaux et
européens relatives au déplacement
illicite
international d’enfants, dans des
conditions définies par décret en
Conseil d’Etat. »
C HAPITRE IV
Dispositions relatives au juge de l’exécution
Article 9
Le
chapitre I er du titre II du livre
VII du code de commerce est
complété par un article L. 721-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 721-7. − Le président du
tribunal de commerce peut connaître
concurremment avec le juge de
l’exécution,
lorsqu’elles tendent à la conservation
d’une créance relevant de la
compétence de la juridiction
commerciale
et qu’elles sont demandées avant
tout procès, des mesures conservatoires
portant sur :
« 1 o Les meubles et les
immeubles, dans les cas et
conditions prévus par la loi n o
91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
«
2 o Les navires, dans les cas et
conditions prévus par la loi n o
67-5 du 3 janvier 1967 portant
statut des
navires et autres bâtiments de mer ;
«
3 o Les aéronefs, dans les cas et
conditions prévus par le code de
l’aviation civile ;
« 4 o Les bateaux de
navigation intérieure d’un tonnage égal
ou supérieur à vingt tonnes, dans
les cas et
conditions prévus par
le code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure. »
Article 10
Le
code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure est
ainsi modifié :
1 o Au cinquième alinéa
de l’article 120, le mot : « tribunal
» est remplacé par les mots : «
juge de
l’exécution » ;
2 o Au premier alinéa de l’article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots :
« juge de l’exécution » ;
3 o L’article 122 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « le
tribunal » sont remplacés par les mots
: « la juridiction » ;
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « tribunal de
grande instance » sont remplacés par
les mots : « juge de
l’exécution » ;
c)
Au dernier alinéa, les mots : « le
tribunal dans le ressort duquel »
sont remplacés par les mots : « la
juridiction dans le ressort de laquelle » ;
4
o A la fin de la première
phrase du premier alinéa de
l’article 123, les mots : « tribunal
de grande
instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;
5 o L’article 124 est ainsi modifié :
a)
A la première phrase, les mots : «
tribunal de grande instance » sont
remplacés par les mots : « juge de
l’exécution » ;
b)
A la seconde phrase, le mot : «
tribunal » est remplacé par le mot
: « juge » ;
6 o L’article 125 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : «
tribunal de grande instance » sont
remplacés par les mots : « juge de
l’exécution » ;
b)
Au 1 o , les mots : « du ressort
du tribunal » sont remplacés par
les mots : « dans le ressort du
tribunal de
grande instance où la vente a lieu » ;
c)
Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal
» est remplacé par le mot : « juge
» et les mots : « tribunal de
grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;
7
o Au cinquième alinéa de l’article
127, les mots : « tribunal de
grande instance » sont remplacés par les
mots : « juge de l’exécution » ;23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
. .
8
o Au deuxième alinéa de l’article
128, les mots : « dans les cinq
jours suivants présenter requête au
président
du tribunal de grande instance pour
faire commettre un juge devant
lequel il citera » sont remplacés
par les mots : « attraire devant le juge de l’exécution » ;
9
o Aux deux derniers alinéas de
l’article 130, le mot : « tribunal »
est remplacé par les mots : « juge
de
l’exécution » ;
10 o L’article 131 est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal
» est remplacé par les mots : «
juge de l’exécution » ;
b) A la
première phrase du dernier alinéa,
les mots : « par le juge-commissaire,
le greffier du tribunal de
grande
instance » sont remplacés par les mots
: « du juge de l’exécution, le
greffier ».
Article 11
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1 o Le dernier alinéa de l’article L. 213-6 est supprimé ;
2 o L’article L. 221-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-8. − Par dérogation aux
dispositions de l’article L. 213-6, le
juge du tribunal d’instance
connaît de
la saisie des rémunérations, à
l’exception des demandes ou moyens
de défense échappant à la
compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
« Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ;
3
o Après l’article L. 221-8, il est
inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 221-8-1. − Le juge
du tribunal d’instance connaît des
mesures de traitement des situations de
surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le
ressort
de chaque tribunal de grande
instance, un ou plusieurs tribunaux
d’instance dont les juges seront seuls
compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;
4 o L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-1. − Les titres IV
et VI du livre II ne sont
pas applicables à Mayotte. » ;
5 o Après
l’article L. 532-6, il est inséré
un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 532-6-1. − Les articles L.
213-5 à L. 213-7 sont applicables à
Wallis-et-Futuna. »
II. – Au titre III
du livre III du code de la
consommation, les mots : « juge de
l’exécution » sont remplacés
par les mots : « juge du tribunal d’instance ».
Article 12
L’article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3252-6. − Le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions
prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Article 13
A
l’article 10 de la loi n o 91-650
du 9 juillet 1991 précitée, les
mots : « vente forcée des immeubles » sont
remplacés
par les mots : « saisie des
immeubles, navires, aéronefs et bateaux
de navigation intérieure d’un
tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».
C HAPITRE V
Dispositions relatives
à la profession d’huissier de justice
Article 14
Le
deuxième alinéa de l’article 1 er de
l’ordonnance n o 45-2592 du 2 novembre
1945 relative au statut des
huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Les huissiers de justice peuvent
également accomplir les mesures
conservatoires après l’ouverture d’une
succession,
dans les conditions prévues par le
code de procédure civile. »
Article 15
Le
premier alinéa de l’article 1 er bis
de la même ordonnance est complété
par les mots : « ou une société
d’exercice libéral ».
Article 16
Les
premier et deuxième alinéas de
l’article 2 de la même ordonnance
sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
. .
«
Les huissiers de justice sont tenus
d’établir leurs actes, exploits et
procès-verbaux en un original ; ils en
établissent
des expéditions certifiées conformes. Les
conditions de conservation de l’original
et les modalités
d’édition des
expéditions certifiées conformes sont
définies par décret en Conseil d’Etat. »
Article 17
Le
chapitre I er de la même ordonnance
est complété par deux articles 3
bis et 3 ter ainsi rédigés :
«
Art. 3 bis. − La formation
professionnelle continue est obligatoire
pour les huissiers de justice en
exercice.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre
de
l’obligation de formation professionnelle
continue. La Chambre nationale des
huissiers de justice détermine
les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.
« Art. 3 ter. − L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique
ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.
«
Une personne physique titulaire d’un
office d’huissier de justice ne
peut pas employer plus d’un huissier
de
justice salarié. Une personne morale
titulaire d’un office d’huissier de
justice ne peut pas employer un
nombre
d’huissiers de justice salariés supérieur
à celui des huissiers de justice
associés qui y exercent la
profession.
«
En aucun cas le contrat de
travail de l’huissier de justice
salarié ne peut porter atteinte aux
règles
déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de
justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou
cette
mission lui paraissent contraires à
sa conscience ou susceptibles de
porter atteinte à son indépendance.
«
Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application du présent
article, et notamment les règles
applicables
au règlement des litiges nés à
l’occasion de l’exécution d’un contrat
de travail après médiation du
président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de
justice
salarié et les conditions dans
lesquelles il peut être mis fin
aux fonctions d’officier public de
l’huissier
de justice salarié. »
Article 18
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1 o L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa (2 o ) est ainsi rédigé :
« 2 o De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;
b) A la fin du 4 o , les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action
devant les tribunaux, s’il y a lieu » sont supprimés ;
c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
«
La chambre départementale siégeant en
comité mixte est chargée d’assurer
dans le ressort l’exécution des
décisions
prises en matière d’oeuvres sociales
par la chambre nationale et la
chambre régionale siégeant toutes
deux en comité mixte. » ;
d)
Les treizième (1 o ), quatorzième (2 o )
et quinzième (3 o ) alinéas sont abrogés ;
e)
Au dernier alinéa, les mots : « ,
siégeant dans l’une ou l’autre de
ses formations, » sont supprimés ;
2 o L’article 7 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
«
Elle est chargée de vérifier la
tenue de la comptabilité ainsi que
le fonctionnement et l’organisation des
études d’huissier de justice du ressort.
«
La chambre régionale établit son
budget et en répartit les charges
entre les chambres départementales du
ressort. » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, »
sont supprimés ;
3
o L’article 7 bis devient l’article
7 ter et l’article 7 bis est
ainsi rétabli :
« Art. 7 bis. −
La chambre régionale siégeant en
chambre de discipline prononce ou
propose, selon le cas,
des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend
les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres
départementales
ainsi que, le cas échéant, les
vice-présidents de chambres interdépartementales.
«
Toutefois, dans les départements
d’outre-mer, la chambre de discipline
comprend au moins trois membres.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article. »
;23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1
sur 116
. .
4 o A l’article 9, la
référence : « article 3 » est remplacée
par la référence : « article 7 ».
Article 19
I.
– Le 6 o du I de l’article L.
561-36 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« 6 o Par
les chambres régionales des huissiers
de justice sur les huissiers de
justice de leur ressort,
conformément
à l’article 7 de l’ordonnance n o
45-2592 du 2 novembre 1945 relative
au statut des huissiers de
justice ; ».
II.
– L’ordonnance n o 45-2592 du 2
novembre 1945 précitée est ainsi modifiée
:
1 o Le 5 o de l’article 6 est abrogé ;
2
o Après le cinquième alinéa de
l’article 7, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La chambre
régionale des huissiers vérifie le
respect, par les huissiers de
justice, de leurs obligations
prévues
par le chapitre I er du titre VI
du livre V du code monétaire
et financier en matière de lutte
contre le
blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme et se
fait communiquer, dans des conditions
fixées
par décret en Conseil d’Etat,
les documents relatifs au respect
de ces obligations. »
Article 20
L’article
8 de l’ordonnance n o 45-2592 du 2
novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1 o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient
et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;
2 o L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création,
le
fonctionnement et le budget des
oeuvres sociales intéressant le personnel
des études. » ;
3 o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«
La chambre nationale tient à jour,
dans le respect des dispositions de
la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978
relative
à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat,
la
liste des personnes ayant consenti
à recevoir un acte de signification
par voie électronique, assortie des
renseignements
utiles, et à ce titre conclut,
au nom de l’ensemble de la
profession, toute convention organisant
le recours à la communication électronique.
«
La chambre nationale peut établir,
en ce qui concerne les usages
de la profession à l’échelon
national, un
règlement qui est soumis
à l’approbation du garde des
sceaux, ministre de la justice. »
Article 21
L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
«
Art. 10. − Les huissiers de
justice peuvent former entre eux
des associations régies par la loi
du
1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du
code du travail. »
Article 22
Le
neuvième alinéa de l’article 3 de
la loi n o 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs
et portant modification de la loi n
o 86-1290 du 23 décembre 1986 est
remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les
parties,
ou par un tiers mandaté par
elles, contradictoirement et amiablement.
En cas d’intervention d’un tiers,
les
honoraires négociés ne sont laissés
ni directement, ni indirectement à
la charge du locataire.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative
de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire
et
à un coût fixé par décret en
Conseil d’Etat. Dans ce cas, les
parties en sont avisées par lui
au moins sept
jours à l’avance,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
« A défaut d’état
des lieux, la présomption établie
par l’article 1731 du code civil
ne peut être invoquée par
celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. »
C HAPITRE VI
Dispositions relatives
à la profession de notaire
Article 23
Après
l’article 1 er ter de l’ordonnance n o
45-2590 du 2 novembre 1945 relative
au statut du notariat, il est
inséré
un article 1 er quater ainsi rédigé :23
décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur
116
. .
« Art. 1 er quater. − La
formation professionnelle continue est
obligatoire pour les notaires en exercice.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre
de
l’obligation de formation professionnelle
continue. Le Conseil supérieur du
notariat détermine les modalités
selon lesquelles elle s’accomplit. »
Article 24
L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1 o Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions
prises
en matière d’oeuvres sociales par
le conseil supérieur et le conseil
régional siégeant tous deux en comité
mixte. » ;
2 o Les quinzième (1 o ) à dix-septième (3 o ) alinéas sont abrogés ;
3
o Au dernier alinéa, les mots : « ,
siégeant en l’une ou l’autre de
ses formations » sont supprimés.
Article 25
A
l’avant-dernier alinéa de l’article 5
de la même ordonnance, les mots : «
le fonctionnement des écoles de
notariat existant dans le ressort, » sont supprimés.
Article 26
L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1 o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Le conseil supérieur et les
syndicats professionnels ou groupements
d’employeurs représentatifs négocient
et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;
2 o L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Le conseil supérieur, siégeant en
comité mixte, règle les questions
d’ordre général concernant la création,
le
fonctionnement et le budget des
oeuvres sociales intéressant le personnel
des études. »
Article 27
L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
«
Art. 7. − Les notaires peuvent
former entre eux des associations
régies par la loi du 1 er juillet
1901
relative au contrat d’association
et des syndicats professionnels au
sens de l’article L. 2131-1 du
code du
travail. »
Article 28
Le code civil est ainsi modifié :
1
o Le dernier alinéa de l’article
345 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Ce consentement est
donné selon les formes prévues au
premier alinéa de l’article 348-3.
Il peut être
rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » ;
2
o A la première phrase du premier
alinéa de l’article 348-3, les mots
: « devant le greffier en chef du
tribunal
d’instance du domicile ou de la
résidence de la personne qui
consent, ou » sont supprimés ;
3 o A
l’article 361, après la référence : «
344, », sont insérés les mots : «
du dernier alinéa de l’article 345,
des articles ».
C HAPITRE VII
Dispositions relatives à la profession
de greffier de tribunal de commerce
Article 29
L’avant-dernier
alinéa de l’article 31-1 de la
loi n o 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l’exercice sous
forme de
sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est
protégé
et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est
supprimé.23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 116
. .
Article 30
Le chapitre
III du titre IV du livre VII
du code de commerce est complété
par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la formation professionnelle continue
«
Art. L. 743-15. − La formation
professionnelle continue est obligatoire
pour les greffiers des tribunaux de
commerce en exercice.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre
de
l’obligation de formation professionnelle
continue. Le Conseil national des
greffiers des tribunaux de
commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »
Article 31
Le même chapitre III est ainsi modifié :
1
o A la première phrase de l’article
L. 743-12, après le mot : « individuel,
», sont insérés les mots : « en
qualité
de salarié d’une personne physique
ou morale titulaire d’un greffe de
tribunal de commerce, » ;
2 o La section
2 est complétée par un article L.
743-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-12-1.
− Une personne physique titulaire
d’un greffe de tribunal de commerce
ne peut pas
employer plus d’un
greffier de tribunal de commerce
salarié. Une personne morale titulaire
d’un greffe de
tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur
à
celui des greffiers de tribunal de
commerce associés qui y exercent la
profession.
« En aucun cas le contrat
de travail du greffier du tribunal
de commerce salarié ne peut porter
atteinte aux
règles déontologiques de
la profession de greffier de
tribunal de commerce. Nonobstant toute
clause du contrat
de travail, le
greffier de tribunal de commerce
salarié peut refuser à son
employeur d’accomplir une mission
lorsque
celle-ci lui paraît contraire à sa
conscience ou susceptible de porter
atteinte à son indépendance.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités d’application du présent
article, et notamment les règles
applicables
au règlement des litiges nés à
l’occasion de l’exécution d’un contrat
de travail après médiation du
président
du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce, celles
relatives au licenciement du
greffier
de tribunal de commerce salarié et
les conditions dans lesquelles il
peut être mis fin aux fonctions
d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »
C HAPITRE VIII
Dispositions relatives à la profession
de commissaire-priseur judiciaire
Article 32
L’article
2 de l’ordonnance n o 45-2593 du 2
novembre 1945 relative au statut
des commissaires-priseurs
judiciaires est ainsi rétabli :
«
Art. 2. − La formation
professionnelle continue est obligatoire
pour les commissaires-priseurs judiciaires
en exercice.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre
de
l’obligation de formation
professionnelle continue. La
chambre nationale des
commissaires-priseurs
judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »
Article 33
Les
treizième à seizième alinéas de
l’article 8 de la même ordonnance
sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
«
La chambre de discipline, siégeant
en comité mixte, est chargée
d’assurer dans le ressort de la
compagnie
l’exécution des décisions prises
en matière d’oeuvres sociales par
la chambre nationale siégeant en comité
mixte. »
Article 34
L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1 o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient
et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création,
le
fonctionnement et le budget des
oeuvres sociales intéressant le personnel
des études. » ;23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 1 sur 116
. .
2 o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
La chambre nationale peut établir,
en ce qui concerne les usages
de la profession à l’échelon
national, un
règlement qui est soumis
à l’approbation du garde des
sceaux, ministre de la justice. »
Article 35
L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
«
Art. 10. − Les commissaires-priseurs
judiciaires peuvent former entre eux
des associations régies par la
loi
du 1 er juillet 1901
relative au contrat
d’association et des
syndicats professionnels au
sens de
l’article L. 2131-1 du code du travail. »
C HAPITRE IX
Dispositions relatives aux avocats
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Article 36
Après
l’article 13-1 de l’ordonnance du
10 septembre 1817 qui réunit, sous
la dénomination d’Ordre des
avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à
la
Cour de cassation, fixe irrévocablement
le nombre des titulaires et
contient des dispositions pour la
discipline
intérieure de l’ordre, il est
inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
«
Art. 13-2. − La formation
professionnelle continue est obligatoire
pour les avocats au Conseil d’Etat
et à
la Cour de cassation en exercice.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre
de
l’obligation de formation professionnelle
continue. Le conseil de l’ordre
détermine les modalités selon
lesquelles elle s’accomplit. »
C HAPITRE X
Dispositions relatives
à la profession d’avocat
Article 37
I.
– Après le titre XVI du livre
III du code civil, il est
rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
« DE LA CONVENTION
DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
«
Art. 2062. − La convention de
procédure participative est une
convention par laquelle les parties
à un
différend qui n’a pas
encore donné lieu à la saisine
d’un juge ou d’un arbitre
s’engagent à oeuvrer
conjointement et
de bonne foi à la résolution
amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
«
Art. 2063. − La convention de
procédure participative est, à peine
de nullité, contenue dans un écrit
qui
précise :
« 1 o Son terme ;
« 2 o L’objet du différend ;
«
3 o Les pièces et informations
nécessaires à la résolution du
différend et les modalités de leur
échange.
« Art. 2064. − Toute
personne, assistée de
son avocat, peut
conclure une convention
de procédure
participative sur les
droits dont elle a la libre
disposition, sous réserve des
dispositions de l’article 2067.
« Toutefois,
aucune convention ne peut être
conclue à l’effet de résoudre les
différends qui s’élèvent à
l’occasion
de tout contrat de travail soumis
aux dispositions du code du travail
entre les employeurs, ou leurs
représentants, et les salariés qu’ils emploient.
«
Art. 2065. − Tant qu’elle est
en cours, la convention de
procédure participative rend irrecevable tout
recours
au juge pour qu’il statue sur
le litige. Toutefois, l’inexécution de
la convention par l’une des parties
autorise
une autre partie à saisir le
juge pour qu’il statue sur le
litige.
« En cas d’urgence, la
convention ne fait pas obstacle à
ce que des mesures provisoires ou
conservatoires
soient demandées par les parties.
«
Art. 2066. − Les parties qui,
au terme de la convention de
procédure participative, parviennent à un
accord
réglant en tout ou partie leur
différend peuvent soumettre cet accord
à l’homologation du juge.23 décembre 2010 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
. .
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge,
elles
sont dispensées de la conciliation
ou de la médiation préalable le
cas échéant prévue.
« Art. 2067. −
Une convention de procédure participative
peut être conclue par des époux
en vue de
rechercher une solution
consensuelle en matière de divorce
ou de séparation de corps.
« L’article
2066 n’est pas applicable en la
matière. La demande en divorce ou
en séparation de corps
présentée à
la suite d’une convention de
procédure participative est formée et
jugée suivant les règles prévues
au titre VI du livre I er relatif au divorce.
«
Art. 2068. − La procédure
participative est régie par le code
de procédure civile. »
II. – L’article 2238 du même code est ainsi modifié :
1 o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
La prescription est également suspendue
à compter de la conclusion d’une
convention de procédure
participative. » ;
2 o Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
En cas de convention de procédure
participative, le délai de prescription
recommence à courir à compter
du
terme de la convention, pour une
durée qui ne peut être inférieure
à six mois. »
III. – L’article 4
de la loi n o 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de
certaines professions
judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Nul ne peut, s’il n’est avocat,
assister une partie dans une
procédure participative prévue par le code
civil. »
IV.
– La loi n o 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l’aide
juridique est ainsi modifiée :
1 o Le deuxième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de
l’instance,
à une transaction ou à un
accord conclu dans le cadre d’une
procédure participative prévue par le
code civil. » ;
2 o L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les modalités de rétribution des
auxiliaires de justice prévues par
les alinéas précédents en matière de
transaction
s’appliquent également en cas de
procédure participative prévue par le
code civil, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
C HAPITRE XI
Dispositions relatives
aux experts judiciaires
Article 38
L’article
2 de la loi n o 71-498 du 29
juin 1971 relative aux experts
judiciaires est ainsi modifié :
1 o Au
premier alinéa du II, le mot : «
deux » est remplacé par le mot : «
trois » ;
2 o A la fin de la
première phrase du III, les mots :
« pendant trois années consécutives »
sont remplacés par
les mots : « depuis au moins cinq ans ».
Article 39
L’article
4 de la même loi est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera
puni des mêmes peines l’expert,
admis à l’honorariat, qui aura omis
de faire suivre son titre par le
terme “honoraire”. »
Article 40
Le
I de l’article 5 de la même
loi est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le premier président
de la cour d’appel ou le
premier président de la Cour de
cassation procède au retrait
de
l’expert lorsque celui-ci accède à
l’honorariat, lorsqu’il ne remplit plus
les conditions de résidence ou de
lieu
d’exercice professionnel exigées pour son
inscription ou sa réinscription, ou
encore lorsqu’il est frappé de
faillite
personnelle ou d’une sanction
disciplinaire ou administrative faisant
obstacle à une inscription ou une
réinscription sur une liste d’experts.
« Lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées, le
premier
président de la cour d’appel peut
décider, sur justification par l’expert
du dépôt d’une demande
d’inscription
sur la liste d’une autre cour
d’appel, de maintenir l’inscription de
l’expert jusqu’à la date de la
décision
de l’assemblée des magistrats du
siège de la cour d’appel statuant
sur cette demande. »
Article 41
A la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 6-2 de la même loi, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « cinq ».23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
. .
C HAPITRE XII
Dispositions relatives
à l’outre-mer
Article 42
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie
d’ordonnances toute mesure relevant du
domaine de la loi et de la
compétence de l’Etat tendant à :
1 o
Etendre et adapter les dispositions
de la présente loi ainsi que
les dispositions législatives relatives à
la
profession d’avocat à Wallis-et-Futuna,
à la Polynésie française et à
la Nouvelle-Calédonie ;
2 o Adapter les
dispositions de la présente loi
ainsi que les dispositions législatives
relatives à la profession
d’avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les
ordonnances doivent être prises au
plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
Les
projets de loi portant ratification
de ces ordonnances doivent être
déposés devant le Parlement au plus
tard
le dernier jour du sixième mois
suivant celui de leur publication.
II.
– Le premier alinéa de l’article
8 de la loi n o 71-498 du 29
juin 1971 précitée est complété par
une
phrase ainsi rédigée :
« De même,
les attributions dévolues au premier
président de la cour d’appel sont
exercées par le président
du tribunal supérieur d’appel. »
C HAPITRE XIII Entrée en vigueur
Article 43
Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à
leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Les
articles 14 et 37 entrent en
vigueur dans les conditions fixées
par le décret modifiant le code de
procédure
civile nécessaire à leur application
et au plus tard le 1 er septembre
2011.
L’article 38 ne s’applique
qu’aux experts dont l’inscription
initiale sur une liste de cour
d’appel est
intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 44
Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n o 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique
des majeurs, l’année : « 2011 » est
remplacée par l’année : « 2012 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 2010.