LES TRAVAUX VOTES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
‑ les travaux de petit entretien (remplacement d'ampoules usagées, réparation de minuterie, plomberie, grooms, vitres, etc.), ; ces travaux sont engagés directement par le syndic.
‑ les travaux plus importants : ceux ci justifient alors un vote en assemblée générale..
A
défaut de délimitation de ces travaux par le
règlement de copropriété, une assemblée
générale peut définir les travaux que le
syndic pourra engager seul.
À défaut et en cas de doute, si le coût de ces travaux
n'a pas été prévu dans le budget
prévisionnel et si leur exécution n'est pas «urgente», il est préférable de
les faire voter en assemblée.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article 14‑2,
de la loi du 10 juillet 1965 ont entraîné la modification, via le décret du 27
mai 2004, du décret du 17 mars 1967 en ses articles 44 et 45.
Ces nouvelles dispositions précisent:
Les travaux qui n'entrent
pas dans le budget annuel, et qui doivent donc faire l'objet de vote en
assemblée générale (artic1e 44). Il s'agit:
‑ des travaux de conservation ou d'entretien,
autres que ceux de maintenance;
‑ des travaux portant sur des éléments
d'équipement commun, autres que ceux de maintenance;
- - des travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments;
- - des études techniques, telles que les diagnostics et consultations;
- - les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à
l'administration des parties communes et au fonctionnement des équipements
communs de l'immeuble.
Les travaux qui entrent
dans le budget annuel au titre de la maintenance, que l'on retrouve à
l'article 45. Sont appelés travaux de maintenance ou assimilés:
- - les travaux d'entretien courant permettant de maintenir l'état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun;
- - les menues réparations;
- les travaux de remplacement d'éléments d'équipement commun, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix du remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien de cet équipement;
- les
vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur ces
éléments d'équipement commun.
Il existe un garde fou : le conseil syndical :
En effet, l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965
fait obligation au syndic de faire voter par l'assemblée générale une somme au‑delà
de laquelle la consultation du conseil syndical est rendu obligatoire pour tous
travaux ne relevant pas de décision d'a semblée générale.
En pratique, si l'assemblée générale
vote la somme de .800 euros, le syndic sera obligé, pour engager toute somme
supérieure et concernant uniquement des travaux d'entretien courant, de
demander l'avis écrit du conseil syndical.
2. Rappel des règles de majorité :
Il existe 4 règles de majorité en matière de travaux /
1- L’unanimité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965 )
Il s'agit d'obtenir un vote recueillant tous les
tantièmes de tous les copropriétaires. Cette « majorité» est requise pour les
travaux entraînant la modification de la «destination
de l'immeuble» (par exemple, le renforcement excessif de son caractère ou
usage commercial), les travaux visant la création de parties privatives réalisées
aux frais du syndicat ou les travaux modifiant les «conditions de jouissance des parties privatives » (par exemple, si
le syndicat des copropriétaires veut construire un parking à la place des
pelouses, cela va changer les «conditions
de jouissance» de certains logements: bruit et odeur à la place du calme et
de la verdure).
2-. La double majorité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965)
C'est la majorité de tous les copropriétaires (nombre de
personnes) représentant les 2/3 des « voix » (c'est‑à‑dire des
tantièmes) des copropriétaires. Elle concerne entre autres les travaux de
transformation, d'addition ou d'amélioration, à l'exception de certains visés
sous l'article 25.
Par ailleurs, une double
majorité allégée, sous l'article 26, T alinéa, correspondant à la majorité
de tous les copropriétaires (nombre de personnes) représentant les 2/3 des «
voix » des seuls copropriétaires présents ou représentés, permet lors d'une
seconde assemblée générale reconvoquée de décider de certains travaux
d'amélioration.
3. La majorité absolue (article 25 de la loi du 10 juillet 1965)
C' est la majorité de tous les tantièmes. Elle est nécessaire pour
voter:
- l'autorisation donnée à un copropriétaire de faire à
ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de
l'immeuble;
- les modalités de réalisation et d'exécution des
travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires
(par exemple, la mise en conformité des ascenseurs);
- certains travaux d'économie d'énergie (voir plus
loin);
- certains travaux permettant d'assurer la mise en
conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et
d'équipement, il s'agit essentiellement de la pose, en parties communes, de
canalisations ou de gaines;
- l'installation ou l'adaptation d'une ou plusieurs
antennes collectives de radiodiffusion et de télévision;
- les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées
à mobilité réduite, sous certaines réserves.
ATTENTION!
L'article
25‑1 permet, lorsqu'une première
assemblée générale n'a pas pu voter des travaux
relevant de la majorité
absolue, une deuxième assemblée générale
convoquée à cette fin peut prendre valablement
ces décisions à la majorité simple de l'article 24
(c'est‑à‑dire la
majorité des copropriétaires présents ou
représentés).
4. La majorité
simple
La majorité simple de l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965 c'est‑à‑dire la majorité des tantièmes des
copropriétaires présents ou représentés (en excluant les abstentions), est
requise dans tous les autres cas.
Tableau synthétique des majorités
Nature des
travaux |
Majorité |
Travaux d'entretien et de remise
en état |
Simple, article 24 |
|
(présents et représentés) |
Travaux: |
- En 1ère assemblée: |
- d'économie d'énergie (amortis |
Absolue, article 25 |
sur 10 ans maximum) |
- En 2ème assemblée: |
- de mise aux normes de salubrité |
Simple, article 24 |
- d'accessibilité aux personnes |
|
handicapées |
|
- d'amélioration de réception |
|
des émissions de radio et
télévision |
|
- obligatoires par décisions |
|
administratives |
|
Autres travaux d'amélioration |
- En 1ère assemblée: |
n'entraînant pas la modification |
Double majorité, article 26 |
du fonctionnement de la
copropriété |
- En 2ème assemblée: |
|
Double majorité allégée, |
|
article 26 |
Travaux d'amélioration entraînant |
Unanimité, article 26 |
la modification du fonctionnement |
|
de la copropriété |
|
Travaux d'amélioration supportés |
Absolue, article 25 |
financièrement uniquement par
ceux |
|
qui souhaitent ces améliorations |
|
Travaux
d'agrandissement |
Double majorité, article 26 |
|
ou unanimité, article 26; |
|
selon le cas, avec accord |
|
des copropriétaires gênés |
Les copropriétaires doivent être informés :
Aux termes de l'article 13 du décret
du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai 2004:
«L'assemblée ne
prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et
dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux
dispositions des articles 9 à 11 ‑1 du présent décret. »
• La question doit avoir été inscrite à l'ordre du jour
de l'assemblée générale.
• La convocation doit avoir été notifiée dans les formes
et les délais légaux.(à compter du 1.4.2007 au moins 21 jours à l'avance).
• En même temps que la convocation, doit être notifié un
certain nombre de documents relatifs à l'opération envisagée (devis, contrats,
etc.). Lorsqu'il s'agit de travaux entraînant une répartition particulière de
charges, le projet de répartition des charges doit être joint (répartition des
charges d'installation et des charges de fonctionnement, le cas échéant).
Dès lors, si les copropriétaires n'ont pas été informés
correctement, ils peuvent refuser de voter.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article 19‑2 du décret du 17 mars 1967 obligent
à une pluralité de devis, lorsque le règlement de copropriété ou une assemblée
n'en ont pas fixé les conditions.
L'assemblée peut également ‑ pour éviter une
nouvelle assemblée générale ‑ décider d'un budget global et donner mandat
au conseil syndicat pour le choix de l'entreprise (ce mandat doit être voté à
la majorité absolue, soit 501/1000ème). À noter que si vous avez suivi les
conseils donnés jusqu'à présent, vous aurez compris qu'il est essentiel que le
conseil syndical prenne en charge le plus «en amont» possible les problèmes
(dès le diagnostic) pour éviter d'être contraint d'accepter n'importe quoi sous
l'urgence.
Quels sont les travaux obligatoires ?
-La
mise en conformité des ascenseurs
Ces travaux relèvent des dispositions de l'article 79 de
la loi dite « de Robien » ) du 2 juillet 2003, de son décret d'application
du 9 septembre 2004 et des arrêtés du 18 novembre 2004 concernant à la fois les
travaux de sécurisation et les contrats d'entretien des ascenseurs.
‑ Les compteurs d'eau chaude.
‑ La mise en conformité des portes de parking actionnées électriquement
- Le
ravalement
En l'absence d'injonction de l'autorité administrative, les travaux de
ravalement relèvent soit de la simple majorité de l'article 24, au titre des travaux
d'entretien, soit de la double majorité de l'article 26, si l'on envisage des
travaux d'amélioration.
‑ à
l'entretien des vide‑ordures (désinfection),
‑ à
l'entretien de la VMC en cas de chaudière à gaz;
‑ au ramonage;
‑ à la maintenance des ascenseurs;
‑ à la
maintenance des chaufferies;
‑ à l’entretien des équipements incendie.
Quels sont les travaux d'amélioration ?
Ils sont de quatre sortes :
1. La création
d'équipements nouveaux
Il peut s'agir, par exemple, de:
- la construction d'un ascenseur;
- l'installation
du chauffage central;
- la mise en
place d'un vide‑ordures;
- l’installation d’un portier électrique
- l’installation d’une antenne de télévision collective
2.
1’aménagement de locaux communs
Une partie commune sera transformée pour créer une salle
de réunion par exemple.
3. La
modernisation d'éléments d'équipement commun
L'assemblée peut décider:
‑ de transformer un monte‑charge en
ascenseur;
‑ de modifier une chaufferie au fioul par une
installation avec chaudière pour combustible ou à condensation ou une pompe à
chaleur.
L'installation d'un adoucisseur d'eau peut être
considérée comme une amélioration, sauf si elle est rendue indispensable par la
nature de l'eau qui entartre rapidement les canalisations existantes. Dans ce
cas, ces travaux peuvent être considérés comme des travaux de conservation
votés comme des travaux d'entretien ou de simple gestion.
Dans certains cas, la modernisation ne sera pas
considérée comme une amélioration .
4.
Les travaux de surélévation et les additions de construction qui peuvent être
communs ou privatifs
Le syndicat pourra faire édifier un logement de gardien,
un parking sous la cour de l'immeuble...
Quels sont Les
travaux mixtes amélioration ‑ entretien ?
Ce sont des travaux qui apportent des avantages
élémentaires de confort ou d'habitabilité par rapport aux aménagements
existants, et qui procurent une valorisation certaine de l'immeuble.
La frontière entre les travaux d'entretien, qui ont pour
but d'assurer la conservation de l'immeuble, et les travaux d'amélioration
n'est pas toujours aussi établie.
En effet, à l'occasion de travaux de remise un état, on
peut être amené à utiliser des matériaux ou matériels techniquement plus
performants que le matériel d'origine (le problème se pose surtout pour les
chaufferies et les ascenseurs).
Alors, comment savoir s'il s'agit d'entretien ou
d'amélioration? On s'en réfère aux tribunaux qui utilisent trois séries de
critères. Il faut se demander:
1 .Si les améliorations l'emportent sur la remise en
état ou si elles ne représentent qu'une faible part des travaux considérés.
2. Si les travaux envisagés ont un coût qui dépasse de
façon significative le coût des travaux qui se seraient limités à une simple
remise en état (cette série rejoint un peu la précédente).
3 ..Si l'installation qu'il est envisagé de remplacer
peut ou non encore fonctionner.
Dès lors, vous voterez à la majorité simple si vous
établissez:
‑ qu'il est absolument nécessaire de faire des
travaux;
- que la part d'amélioration technique est faible;
- que le coût n'est pas de beaucoup supérieur à ce
qu'aurait été le coût de remise en état pur et simple.
Sinon, le vote se fera à la double majorité.
Le cas des
travaux d'économie d'énergie
Disposition
particulière aux travaux tendant à
économiser l'énergie, l'article 25 alinéas g de la
loi du 10 juillet 1965 a
prévu qu'un décret en Conseil d'État devrait
déterminer la nature des travaux
d'économie d'énergie que l'assemblée
générale pourra désormais décider à
la majorité
des voix de tous les copropriétaires et non plus à la
double majorité.
Ce décret du 15 septembre 1987 a été publié au Journal
Officiel du 19 septembre 1987.
Son annexe fixe la liste des travaux qui peuvent être votés à la
majorité absolue. Nous en donnons le texte ci‑après.
Pour être votés à cette majorité, les
travaux doivent être, théoriquement, amortissables sur moins de dix ans, c'est‑à
dire que les économies réalisées doivent permettre de rembourser les travaux en
moins de dix ans.
"Travaux destinés à économiser l'énergie dans les
immeubles en copropriété"
Amélioration du rendement de chauffage
Remplacement,
réfection ou modification d'un générateur de chaleur ayant pour conséquence
l'amélioration du rendement thermique de l'installation (notamment remplacement
d'un générateur usagé par un générateur neuf de puissance au plus égale,
remplacement de brûleurs usagés par des brûleurs neufs de débit au plus égal').
Calorifugeage de
tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur
ou d'eau froide.
Comptage et équilibrage de chauffage
Achat et pose
d'appareils permettant de réaliser une répartition des frais de chauffage et
d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles (logements collectifs).
Toute prestation
ou matériel améliorant ou rendant possible l'amélioration de l'équilibrage de
l'installation.
Régulation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- Achat et pose
d'un système de régulation de l'installation, de la chaufferie des bâtiments,
des parties communes de bâtiments, des divers locaux (par exemple, robinets
thermostatiques).
- Le remplacement d'un générateur par un
générateur utilisant, exclusivement ou non, l'électricité comme source
d'énergie n'est cependant pas admis, sauf s'il s'agit d'un générateur d'eau
chaude sanitaire électrique.
- Recours aux
énergies nouvelles ou insuffisamment exploitées et aux techniques nouvelles
- Achat, pose et
raccordement de tout système utilisant les énergies dites nouvelles (géothermie,
énergie solaire ... ), les énergies insuffisamment exploitées (par exemple,
rejets thermiques, bois, déchets, charbon) et les techniques nouvelles (par
exemple, pompes à chaleur, chaudières à condensation, raccordement à un réseau
de chaleur).
- Adjonction à une
installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur les
déperditions: échangeurs et pompes à chaleur.
- Amélioration de
l'isolation thermique du bâtiment
- Isolation des
parois opaques, planchers, murs, toitures, etc., en contact avec l'extérieur ou
un local non chauffé, par des matériaux ou systèmes isolants.
- Isolation des
parois vitrées par la pose de doubles vitrages, survitrages, vitrages isolants,
de doubles fenêtres et de volets extérieurs, etc.
Modification tendant à limiter le renouvellement d'air (bouches auto réglables,
changement de fenêtre, pose de joints, etc.).
- Amélioration de
l'éclairage des parties communes
- Remplacement et modification des circuits, des appareils, des lampes permettant d'améliorer le rendement des installations d'éclairage: pose de programmateurs, minuteurs, minuterie sur les circuits d'éclairage. »
En règle générale, les travaux d'économie
d'énergie doivent être votés à la
majorité prévue à l'ar 25 de la loi du lo juillet
1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires):
pose de compteurs de chaleur, installation d'une chaudière plus
performante, isolation thermique, pose d'équipements utilisant
des énergies renouvelables (panneaux solaires, pompe à chaleur ... ).
Cependant, le temps de retour sur investissement des travaux
(coût des travaux divisé par l'économie annuelle
attendue) doit être inférieur à lo ans. Sinon, ils
doivent être votés à la double majorité de
l'article 26 (majorité de tous les copropriétaires,
représentant au moins les 2/3 des voix). En revanche, si les travaux sont
justifiés par l'usure ou la vétusté de
l'équipement (par exemple, si la chaudière est hors
d'usage), la majorité de l'article 24 suffit (majorité
des voix des copropriétaires présents ou
représentés à l'assemblée). Dans le cas des
fenêtres, les mêmes règles de majorité
s'appliquent. Toutefois, si le règlement de coproprii té
les range expressément parmi les parties privatives, leur
remplacement ne peut, en prit cipe, être imposé à
cha. que copropriétaire. Mais les tribunaux peu vent valider une
telle décision, au nom de l'Ir térêt collectif de
la copropriété, qui est d'économiser
l'énergie.
Le cas des travaux d'urgence
Le syndic peut, en cas d'urgence, faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble de sa propre initiative. Cette possibilité a été assortie du droit de procéder aux appels de fonds nécessaires, et ensuite convoquer une assemblée générale.
Le syndic
peut en effet procéder aux appels de fonds nécessaires en vue de couverture du chantier et de son premier approvisionnement. Il peut, sans
délibération préalable de l'assemblée générale, mais après avoir pris l'avis du
conseil syndical, demander le versement d'une provision spéciale qui ne peut
toutefois excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Puis, il doit convoquer l'assemblée générale qui sera
appelée à se prononcer sur les modalités du financement dans son ensemble,
compte tenu du coût global des travaux et des possibilités de financement des
copropriétaires.
Le cas de l’autorisation
de travaux donnée à un seul copropriétaire
De nombreux copropriétaires souhaitent engager à leurs
frais des travaux, sur partie privative, qui affectent (d'une façon ou d'une
autre) les parties communes (agrandissement d'une fenêtre, percement d'un mur,
percement d'un plancher pour passer une canalisation, etc.). Ces autorisations
sont données à la majorité absolue (501 / 1000ème). Il faut donc:
‑ que la question soit portée à l'ordre du jour;
‑ que le demandeur adresse au syndic les documents
nécessaires présentant son projet (pour les joindre au plus tard avec la
convocation).
Ces autorisations sont données, en principe, avant
l'exécution des travaux mais peuvent également être données (ou refusées) une
fois les travaux faits.
En cas
d'acceptation, l'assemblée peut mettre des
conditions à son autorisation. C'est d'ailleurs la prudence même que d'agir
ainsi, beaucoup trop de copropriétaires manifestant des comportements
individualistes préjudiciables à la communauté. Ces conditions sont de deux
ordres:
1.Techniques ‑
Il faut que le demandeur prouve qu'il fait faire les travaux dans les règles de
l'art; il faut que la copropriété puisse vérifier les travaux après
réalisation; enfin, il faut que la copropriété soit couverte en cas d'incident
technique ou de malfaçon. En conséquence, il faudra que la résolution précise
que le demandeur devra:
‑ fournir les devis et plans de travaux qui
devront être suivis par un technicien, voire un architecte (en cas de gros travaux);
‑ accepter qu'un technicien envoyé par le syndic
contrôle les travaux;
‑ prendre une assurance spéciale dommage ouvrage,
avec extension aux ouvrages existants (voir chapitre 13).
2.Financières ‑
Il faut que le demandeur paye éventuellement une somme à la copropriété et
que ses millièmes de charges soient augmentés, quand les travaux qu'il réalise
ont pour conséquence de viabiliser des locaux non habitables (par exemple,
l'aménagement de greniers en espaces habitables ... ). Dans ce cas, le demandeur
ou le syndic devra:
‑ éventuellement fixer une somme d'argent
correspondant à l'intérêt que le copropriétaire trouve dans l'opération qu'il
fait;
‑ proposer une augmentation des millièmes;
‑ prévoir que tous les frais consécutifs à ces
travaux seront à la charge du demandeur (frais d'architecte, par exemple, mais
aussi frais éventuels de modification du règlement de copropriété).
Bien entendu, ces conditions techniques et financières sont à apprécier en fonction de l'importance des travaux et de leur nature. En cas de refus, et lorsque les travaux ont été réalisés avant la demande d'autorisation, le copropriétaire qui n'accepterait pas de remettre les lieux en état s'expose à une procédure judiciaire.
Il est souhaitable de libeller ainsi la question à
l'ordre du jour: «Autorisation donnée au
syndic d'engager une procédure contentieuse, à l'encontre de M. copropriétaire
du lot n'..., pour demander la remise en état... (détailler les parties
communes); et sa résolution: « La
copropriété met en demeure le copropriétaire de remettre les lieux en l'état
sous... (un mois). À défaut, le
syndic est autorisé à
engager
une procédure judiciaire visant la remise en état sous astreinte sans autre
avertissement. »
Une assemblée générale n'a pas à motiver son refus
éventuel, mais si le copropriétaire s'estime victime d'un refus réellement sans
fondement, il peut toujours engager une action en justice contre ce qu'il
tentera de faire qualifier d'abus de majorité. On notera que les juges sont
très sévères avec ceux qui ont engagé des travaux sans autorisation et ne
ratifient jamais ces travaux au cas où une assemblée générale aurait refusé a posteriori une autorisation.
Le cas de la modification des millièmes de
charges en cas de travaux
Quand des travaux d'amélioration ou de création
d'équipement commun sont votés, l'assemblée générale peut voter un mode de
répartition spécifique.
Exemple: si elle vote la pose d'un digicode, elle peut voter une
répartition aussi bien au nombre de logements à équiper qu'au nombre de
millièmes de copropriété.
Le vote décidant de la clé de répartition se fait à la
même majorité que le vote décidant des travaux. À défaut d'un vote précis, ce
sont les millièmes de copropriété qui s'appliquent.
La loi ne précise rien quant au mode de répartition et
prévoit seulement, concernant les éléments d'équipement commun, que cela se
fera «en fonction de l'utilité» pour
chaque lot.
Voilà pourquoi il n'est pas illégal de voter la
répartition des frais de digicode en fonction du nombre de logements et la
répartition des frais d'ascenseur en fonction de l'étage.
Précisons
également que l'on peut distinctement voter:
‑ une grille qui s'applique aux travaux
d'installation;
‑ et une grille différente qui s'applique à
l'entretien ultérieur.
D'autre part, la loi prévoit que l'assemblée générale
peut aussi voter une nouvelle répartition des charges quand elle a pris des
décisions qui entraînent cet effet. Par exemple, si elle vote la vente d'un
couloir à un copropriétaire à la double majorité, elle votera à la même
majorité les tantièmes de charges générales, voire les tantièmes de charges
pour les éléments d'équipement commun (ascenseur, chauffage ... ). Cette
nouvelle partie privative sera bien sûr également affectée de tantièmes de
quote‑part de copropriété.
Indiquons que cela se fait simplement par augmentation
du total des tantièmes généraux ou de charges sans changer les tantièmes des
autres lots. Par exemple: on décide d'affecter 501/1000ème pour le couloir
vendu, ce qui portera la nouvelle assiette des tantièmes à 1050, ce qui
abaissera la contribution des autres copropriétaires sans qu'il soit besoin de
changer tous les tantièmes.
Là non plus, il n'y a aucune règle légale en matière
d'augmentation des tantièmes. Il n’ y a pas non plus l'obligation de passer par
un géomètre expert pour établir ces nouveaux tantièmes. Le bon sens peut seul
être mis à contribution.
Ce qui compte, c'est ce que vote l'assemblée qui ne
doit, bien entendu, voter que des modifications justes (à savoir que les
millièmes sont toujours plus ou moins fonction du volume habitable).
Quelques problèmes d'après vote
Le lancement
des travaux
A l'exception des travaux relevant de la majorité simple
de l'article 24, qui concerne le gros entretien, le syndic doit attendre le
délai «de carence» de deux mois, après la notification aux absents et opposants
du procès‑verbal, avant d'engager les travaux.
Par ailleurs, si une action judiciaire est engagée pour
annuler l'assemblée générale ou la résolution concernant les travaux, il faut
savoir que cette action n'est pas suspensive, c'est‑à‑dire que le syndic
peut engager les travaux. Néanmoins, comme il peut engager sa responsabilité,
il est prudent qu'il attende, ou nous consulte s'il s'agit d'un syndic non
professionnel.
Le dépassement
des travaux
Le syndic n'a aucun pouvoir particulier, pas plus que le
conseil syndical, pour signer des avenants au contrat initial autorisant des
dépassements de coûts.
Seule l'assemblée générale a le pouvoir d'autoriser ces
dépassements. Elle peut, bien sûr, le faire a posteriori si elle estime fondée la position du syndic confirmée
par le conseil syndical. Elle peut aussi refuser a posteriori. Dès lors, le syndic devra faire appel à son assurance
de responsabilité civile pour réparer le préjudice.
Il est déconseillé au syndic non professionnel
d'engager des dépassements sans autorisation d'assemblée.
Le paiement échelonné sur dix ans
Certains copropriétaires croient qu'ils peuvent
bénéficier automatiquement d'un échelonnement du paiement sur dix ans (dit «paiement différé»). Cela n'est possible
que sous deux conditions:
‑ lorsqu'il s'agit de travaux d'amélioration;
‑ pour des copropriétaires qui n'ont pas donné
leur accord sur ces travaux, et qui sont
donc opposants ou absents.
En outre, si les travaux ont été financés:
‑ par le
syndicat, sans avoir recours à un emprunt, le copropriétaire qui paie par
annuités verse aussi des intérêts au taux légal,
‑ par un
emprunt, ce sont les conditions de celui‑ci qui s'im posent au copropriétaire qui paie par annuités.
Les formalités
administratives
Bien sûr, on n'attendra pas la dernière minute pour se
préoccuper de ces formalités. Il faudra, dès les études préalables, se renseigner
auprès de la mairie sur les exigences possibles:
‑ Les travaux envisagés requièrent‑ils
seulement une « déclaration de travaux » ou un « permis de construire » ?
‑ Est‑on dans un périmètre sensible qui va
imposer certaines contraintes (site classé, secteur protégé, etc.)?
- Y a‑t‑il des prescriptions générales à la
zone dans laquelle l'immeuble se situe?
Le service urbanisme de votre commune vous renseignera.
En gros, on peut dire ceci.
Le permis de
construire est obligatoire pour les travaux
sur les constructions existantes qui ont pour effet d'en changer la destination,
de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, de créer des niveaux
supplémentaires. Il s'impose notamment pour:
‑ les
travaux qui créent une surface de plancher supplémentaire supérieure à 20 m2
hors oeuvre brute;
‑ les
travaux effectués sur des édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le dossier du permis de construire ou de la déclaration
préalable doit être déposé à la mairie dont dépend l'immeuble, en quatre
exemplaires pour le permis de construire et trois exemplaires pour la
déclaration préalable. Le délai d'instruction est généralement de deux mois
pour le permis de construire, un mois pour la déclaration préalable. Si aucune
opposition n'est signifiée passé ces délais, les travaux peuvent commencer.
Une simple
déclaration suffit en revanche pour les travaux qui,
sans modifier la destination de l'immeuble:
‑ ne créent pas de surface de plancher
nouvelle (par exemple, ouverture d'une fenêtre, fermeture d'une loggia, réfection
d'une toiture ... ) ou créent une nouvelle surface de plancher ne dépassant pas
20 m2 de surface hors oeuvre brute.
Par ailleurs, pendant le délai d'instruction, les
services compétents consulteront, si besoin est, soit l'architecte des
Bâtiments de France, soit les services ministériels chargés des monuments historiques.