Titre exécutoire : cession - Saisie par le cessionnaire : formalités art. 1690 C. civ. (non) - Saisie-vente : procès verbal - Désignation erronée du créancier : nullité de forme - Décompte erroné : nullité (non)

Observations François VINCKEL Maître de conférences à la Faculté de droit de Dijon

1. Bien qu'il ne fasse pas l'objet d'une publication, cet arrêt de la Cour de cassation apporte d'utiles précisions sur la détermination du saisissant et de la cause d'une saisie.

[p. 286] En l'espèce, un établissement de crédit a cédé à une société de recouvrement, dénommée Contentia France, une créance contre une emprunteuse, sanctionnée par une ordonnance d'injonction de payer. Sur le fondement de ce titre exécutoire, la cessionnaire a engagé une saisie-vente à l'encontre de la débitrice : mais plusieurs anomalies ont affecté la procédure. En amont, la cession de la créance à recouvrer n'a pas été signifiée à la débitrice cédée ; celle-ci n'a pas davantage été invitée à l'accepter dans le cadre d'un acte authentique. Ensuite, la procédure n'a pas été exercée sous la dénomination de la cessionnaire : le procès verbal de saisie visait Contentia International, simple logo figurant sur ses courriers. Enfin, le décompte établi par l'huissier de justice a inclus des frais d'une précédente saisie-attribution, alors que celle-ci avait été exercée à tort par la créancière originaire. L'emprunteuse a assigné la saisissante devant un juge de l'exécution pour que ces multiples irrégularités soient sanctionnées par l'annulation de la saisie. L'affaire ayant été portée en appel, les juges du second degré ont écarté ces contestations, aux motifs que Contentia international n'existait pas en tant qu'entité distincte de Contentia France, qu'une lettre adressée à l'huissier révélait une acceptation sans équivoque de la cession litigieuse par la cédée et que la cause de la saisie existait dans son principe et son quantum.

Le pourvoi de la débitrice exposait successivement trois moyens. Le commandement dressé à la requête d'une entité dépourvue de personnalité juridique encourrait une nullité de fond, insusceptible de régularisation. Bien qu'elle en eût une simple connaissance, la cession serait inopposable à la cédée, faute d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil. La créance mentionnée dans le procès verbal de saisie-vente ne serait pas justifiée, la somme indiquée comportant les frais de la saisie-attribution. Dès lors, la saisie litigieuse pouvait-elle être pratiquée par la cessionnaire de la créance, sans indication de sa dénomination sociale, sans que la débitrice n'ait été informée de la cession par un acte authentique et sans un décompte exact de sa cause ? Malgré cette succession d'omissions et d'erreurs, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève, sur le premier moyen, que la débitrice ne justifiait d'aucun grief, qu'elle ne pouvait se prévaloir du non respect de l'article 1690 du Code civil, sur le deuxième et que, sur le troisième, la cause de la saisie était établie dans son principe et son montant, sous réserve des frais indus.

Les irrégularités litigieuses se manifestaient à deux stades distincts : les unes concernaient la transmission préalable du titre exécutoire, tandis que les autres tenaient à l'exercice même des actes de la saisie litigieuse.

2. En application des articles L. 111-2 et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie-vente, comme toute mesure d'exécution, ne peut être pratiquée que par un créancier muni d'un titre exécutoire : ce dernier désigne en principe son titulaire. Mais, ni l'obligation, ni l'acte qui la constate ne sont indissolublement liés à la personne du créancier : aussi le titre exécutoire peut-il circuler comme accessoire de la créance. Il est, en effet, indifférent pour le débiteur de se libérer entre les mains de son créancier originaire, ou entre celles d'un autre porteur régulier du titre. Aussi, une procédure civile d'exécution n'est-elle pas nécessairement mise en œuvre par la personne indiquée dans le titre qui fonde la mesure.

Le principe a vocation à s'appliquer au profit de tous les ayants cause du créancier désigné par le titre exécutoire, que la transmission ait été opérée à titre universel(1) ou à titre particulier et, dans ce dernier cas, quelle que soit la nature juridique de l'opération translative(2). Ainsi, il a été jugé qu'un cessionnaire peut mettre à exécution le titre exécutoire obtenu par le cédant de la créance(3). Dès lors, la cession litigieuse était de nature à permettre la transmission de l'ordonnance exécutoire, au profit de la société de recouvrement.

3. Mais encore faut-il que le transfert de la créance soit régulièrement réalisé. En l'espèce, la saisissante bénéficiait d'une cession de créance de droit commun ; pour devenir opposable aux tiers, celle-ci doit être signifiée au débiteur cédé ou acceptée par lui dans un acte authentique, en application de l'article 1690 du Code civil. Mais, aucune de ces formalités n'avait été effectuée par la cessionnaire, ni par son auteur. Bien que la disposition du Code civil ne distingue pas parmi les tiers et ne réserve pas un sort particulier au cédé, la Cour de cassation a admis que l'accomplissement des formalités qui en résulte peut devenir inutile pour rendre la cession d'un droit opposable au cédé, si celui-ci a, non seulement eu connaissance de cette opération, mais l'a également acceptée sans équivoque(4). Le principe ainsi formulé pour l'exercice du droit au renouvellement d'un bail commercial par le cessionnaire a été appliqué à de multiples reprises par la Cour suprême, notamment pour la transmission de la qualité pour agir en justice(5), ou de la qualité d'associé(6).

On pouvait néanmoins s'interroger sur l'extension de cet assouplissement jurisprudentiel au transfert du titre exécutoire qui consacre la créance, dans la mesure où celui-ci est particulièrement lourd de conséquences pour le cédé : il permet au cessionnaire d'engager une exécution forcée à son encontre, avec le concours éventuel de la force publique. L'hésitation était permise dans la mesure où, pour admettre la transmission d'un titre exécutoire consistant en un prêt notarié à ordre, sans que les conditions spécifiques d'endossement auxquelles la loi n° 76-509 du 15 juillet 1976 soumet cette opération n'aient pas été respectées, la Cour de cassation avait précédemment jugé que [p. 287] la créance avait pu être cédée « dans les formes de l'article 1690 du Code civil »(7). L'arrêt du 17 octobre 2013 dissipe toute incertitude : les formalités du Code civil ne sont pas nécessaires pour permettre au cessionnaire d'exercer une mesure d'exécution contre le cédé, dès lors que celui-ci a accepté la cession de façon certaine et non équivoque. Or en l'espèce, la débitrice n'avait pas seulement eu connaissance de la cession, comme elle l'indiquait au soutien de son pourvoi : elle s'était opposée à une saisie-attribution antérieurement engagée par la société de financement, en invoquant précisément que celle-ci n'était plus titulaire de la créance à recouvrer, circonstance suffisant à caractériser une acceptation tacite de la cession litigieuse.

4. La débitrice contestait encore la régularité intrinsèque des actes de la saisie-vente. S'il traite des opérations d'exécution, le Code des procédures civiles d'exécution ne pose pas les conditions générales de formation des actes de saisie : il faut les rechercher dans d'autres dispositions. Parce qu'il est dressé par un huissier de justice, l'acte de saisie-vente doit comporter les mentions exigées par l'article 648 du Code de procédure civile pour tous les actes établis par cet officier ministériel ; ces conditions sont expressément prescrites à peine de nullité. Dans ce cadre, le procès-verbal de saisie doit notamment permettre de renseigner le saisi sur l'identité du requérant ; lorsque le saisissant est une personne morale, l'acte doit ainsi mentionner sa dénomination.

Or, en l'espèce, la société de recouvrement n'avait pas été désignée sous sa dénomination sociale, Contentia France, mais au moyen d'un nom commercial, Contentia international. Ces deux institutions juridiques sont distinctes, bien qu'elles puissent constituer, l'une comme l'autre, un objet de propriété intellectuelle(8). La dénomination sociale identifie la société sur la scène juridique en tant que sujet de droit et constitue un élément de sa signature ; en revanche, le nom commercial distingue un fonds de commerce, soit un objet de droit et non la personne qui en est le propriétaire(9).

5. L'irrégularité constatée exposait le procès verbal de saisie-vente à la sanction de la nullité. Celle-ci relève en principe du régime prévu par les articles 112 à 121 du Code de procédure civile pour les actes de procédure, bien que son application à des procédures civiles d'exécution déjudiciarisées, comme la saisie-vente, ne s'avère pas toujours aisée(10). La règle découle de l'article 649 du même code qui soumet les actes d'huissier de justice aux nullités de procédure. Elle est explicitement formulée par l'article R. 311-10 du Code des procédures civiles d'exécution pour la saisie immobilière. Nonobstant l'absence d'une disposition spéciale analogue dans les développements consacrés par ce récent code à la saisie-vente, la solution s'articule avec le renvoi général au livre premier du Code de procédure civile qu'opère l'article R. 121-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le régime des nullités de procédure est gouverné par la distinction des nullités de forme et des nullités de fond ; il est généralement admis que le clivage entre le fond et la forme renvoie en principe à l'opposition entre l'instrumentum et le negotium de l'acte juridique(11). La distinction est d'un maniement délicat, notamment parce que la forme peut emporter le fond(12) : l'irrégularité d'une mention de l'acte instrumentaire peut ainsi révéler un défaut de capacité ou de pouvoir qui relève des nullités de fond. Dans cette perspective, la débitrice entendait déduire de la mention litigieuse, que la mesure d'exécution aurait été exercée par une partie dépourvue de personnalité juridique, pour conclure que la saisie relevait d'une nullité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile. Et le pourvoi visait même l'article 32 de ce code qui sanctionne le défaut du droit d'agir par une irrecevabilité, évoquant ainsi l'analyse d'un auteur selon laquelle le régime des fins de non recevoir serait plus adapté pour sanctionner un défaut radical du droit à l'exécution(13).

Le moyen n'a pas convaincu la Cour de cassation : les juges du fond ont pu appliquer la qualification de vice de forme à la mention irrégulière, dans la mesure où c'est par erreur que la saisissante avait été désignée dans le procès-verbal de saisie-vente sous un nom commercial et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur son identité. Or les nullités de forme, à la différence des nullités de fond et des fins de non recevoir, ne peuvent être prononcées que sur la justification d'un grief ; faute pour la débitrice de satisfaire à cette condition, la nullité ne pouvait être prononcée. La solution rejoint une autre analyse libérale de la Cour de cassation qui, dans une hypothèse inverse, autorise le créancier à pratiquer une saisie contre un débiteur personne morale, nonobstant une désignation inexacte de celui-ci dans le titre exécutoire qui fonde la mesure d'exécution(14). Elle s'articule aussi avec la jurisprudence afférente aux actes du procès : la circonstance qu'une société se présente dans acte de procédure sous son nom commercial ne la prive pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à sa personne, quelle que soit sa désignation - elle ne constitue qu'une irrégularité de forme(15).

[p.288] 6. La contestation de la validité de la saisie-vente portait enfin sur le décompte de la créance mentionné dans le procès-verbal dressé par l'huissier de justice, au motif que celui-ci était partiellement injustifié. Le moyen avait peu de chance de prospérer. Non seulement parce que l'indication d'un décompte ne figure pas parmi les mentions obligatoires du procès verbal de saisie-vente(16). Mais encore dans la mesure où la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait antérieurement statué sur un commandement aux fins de saisie-vente qui, cette fois, doit comporter un décompte de la créance : lorsqu'il est délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette, cet acte demeure valable à concurrence de ce quantum(17). La deuxième chambre applique la même solution à l'acte de saisie-vente, dans l'arrêt rapporté : les juges du fond pouvaient retenir que la créance était établie dans son principe et dans son montant, sauf en ce qui concernait les frais de la saisie-attribution.

En définitive, l'analyse consacrée par l'arrêt du 17 octobre 2013 mérite approbation. Elle évite qu'un débiteur puisse se soustraire à l'exécution forcée de son obligation, à la faveur de l'inobservation de simples formalités : celles qui conditionnent l'opposabilité aux tiers de la cession du titre exécutoire, dès lors que le cédé a donné un assentiment non équivoque à l'opération, comme celles qui tendent à la désignation du créancier et de sa créance sur les actes de saisie, dès lors que le saisi est en mesure d'identifier le saisissant et de déterminer l'exact montant de la somme à recouvr

Bibliographie : F. Vinckel, La codification des procédures civiles d'exécution, LexisNexis, coll. Actualité, 2013.


Procédures civiles d'exécution

Civ. 2°, 17 octobre 2013

L'essentiel

1. Ayant relevé que c'est par erreur que la saisissante avait été désignée dans le procès-verbal de saisie-vente sous un nom commercial et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur son identité, de sorte que l'acte n'était entaché que d'une irrégularité de forme dont la débitrice ne justifiait pas qu'elle lui ait causé un grief, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté cette dernière de sa demande en nullité de la mesure d'exécution.

2. Ayant relevé, d'une part, que la débitrice reconnaissait avoir été destinataire d'une lettre de la saisissante lui indiquant être devenue propriétaire de la créance et, d'autre part, qu'elle-même soutenait, dès son assignation, que la créancière originaire n'était plus propriétaire de la créance cédée lorsqu'avait été initiée une précédente saisie-attribution, la cour d'appel a pu décider que la débitrice avait accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque et ne pouvait, en conséquence, se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil.

3. La cour d'appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur le décompte contesté de la cause de la saisie, retenir que la créance était établie dans son principe et dans son montant, sauf en ce qui concernait les frais de la saisie-attribution diligentée à tort.

Titre exécutoire : cession - Saisie par le cessionnaire : formalités art. 1690 C. civ. (non) - Saisie-vente : procès verbal - Désignation erronée du créancier : nullité de forme - Décompte erroné : nullité (non)

J. 53 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2012), que la société Cofidis a cédé à la société Contentia France une créance à l'encontre de Mme Y, constatée dans une ordonnance portant injonction de payer ; que Contentia international ayant fait pratiquer, sur le fondement de cette ordonnance, une saisie-vente à l'encontre de Mme Y, celle-ci a contesté la mesure devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen : 

Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt, ayant constaté que Contentia international n'existe pas en tant qu'entité juridique distincte de la société Contentia France qui est titulaire de la créance objet de la procédure de saisie-vente régularisée par procès-verbal du 18 mai 2009, de la débouter de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 euros, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente, qui initie la procédure d'exécution, par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'ayant constaté que la mesure de saisie-vente avait été diligentée au nom de Contentia international et que cette société n'avait aucune existence juridique, ce dont il résultait que le procès-verbal de saisie-vente était nul et de nul effet et que la procédure ne pouvait être régularisée, la cour d'appel qui a cependant validé la mesure de saisie-vente au motif inopérant que Mme Z ne justifie d'aucun grief que lui causerait cette erreur de désignation, par suite de l'intervention à la procédure de la société Contentia France aux lieu et place de Contentia international, a violé les articles 32 et 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que Contentia international était un simple nom commercial figurant seulement comme un logo à l'en-tête des courriers faisant référence à la SAS Contentieux France et retenu que c'est par erreur que cette dernière avait été désignée dans le procès-verbal de saisie vente sous le nom de Contentieux internationale et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur l'identité de la créancière, de sorte que l'acte n'était entaché que d'une irrégularité de forme dont Mme Y ne justifiait pas qu'elle lui ait causé un grief, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté Mme Y de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 euros, alors, selon le moyen, qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; qu'il faut en outre que le débiteur l'ait acceptée sans équivoque ; qu'en déduisant de la lettre adressée à un huissier de justice par Mme Y, dans laquelle celle-ci expose avoir reçu une lettre simple dans laquelle la société Contentia indique être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis, l'acceptation non équivoque de la cession par Mme Y pour juger qu'elle lui est opposable, la cour d'appel, qui n'a ce faisant caractérisé que la connaissance par la débitrice de la cession, mais non son acceptation non équivoque de celle-ci, a violé l'article 1690 du Code civil ; 

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme Y reconnaissait dans une lettre avoir été destinataire d'une lettre de la société Contentia France lui indiquant être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis et, d'autre part, que Mme Y soutenait elle-même, dès son assignation, que la société Cofidis n'était plus propriétaire de la créance cédée lorsqu'elle avait initié une précédente saisie-attribution, la cour d'appel a pu décider que Mme Y avait accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque et ne pouvait en conséquence se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : 

Attendu que Mme Y .fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y exposait que dans une lettre du 5 décembre 2007, la société Contentia international lui avait fait connaî tre que les frais exposés par M. B se montait à la somme de 220, 17 euros ; qu'elle relevait que dans les décomptes établis par la SCP A. C., les « frais SCP B. » étaient mis à sa charge pour 278,03 euros sans aucune justification ; qu'elle en déduisait que la créance mentionnée sur le procès-verbal de saisie-vente, n'était pas justifiée à hauteur de 278, 03-220, 17 = 57, 86 euros ; qu'en jugeant toutefois le principe de la créance rapportée dans son principe et dans son quantum, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les pièces produites par la société Contentia France pour justifier sa créance, a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenir que la créance était établie dans son principe et dans son montant, sauf en ce qui concernait les frais de la saisie-attribution diligentée à tort par la société Cofidis ; 

Et attendu que la première branche du troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Mme Delaballe c./ Sté Contentia France
pourvoi n° 12-25.967